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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.025992-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 91 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par
T.________ contre l’ordonnance rendue le 23 décembre 2014 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.025992-GRV, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Détenu en exécution de peine à la prison de la Croisée,
T.________, né en 1987, ressortissant de Guinée-Bissau, a été condamné à
deux peines privatives de liberté. Il est susceptible de bénéficier de la
libération conditionnelle dès le 15 janvier 2015.
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b) Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Juge d’application
des peines a refusé la libération conditionnelle à T.________ (I) et a laissé
les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). L’ordonnance a été notifiée
au condamné personnellement à son adresse en prison.
B.Par acte du 16 janvier 2015, mis à la poste le 19 janvier 2015,
T.________ a recouru contre l’ordonnance du 23 décembre 2014, en
concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas renvoyé vers un Etat africain
une fois sa dernière peine privative de liberté purgée. Invoquant son état
de santé, le recourant a formé le souhait d’être expulsé vers l’Italie ou le
Portugal.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes
rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et
le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2
LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. En
vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de
procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le
dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier
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3 -
jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à
la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
1.3En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance du 23
décembre 2014 a été valablement notifiée au condamné à son adresse en
prison. S’agissant d’une communication d’une autorité, il n’y a pas eu
matière à contrôle du courrier du détenu (art. 235 al. 3, 1
re
phrase in fine,
CPP). Le pli doit donc être tenu pour parvenu à son destinataire à bref
délai après son retrait le 24 décembre 2014. Le délai de dix jours pour
recourir contre l’ordonnance du 23 décembre 2014 est donc venu à
échéance dans les cinq à dix premiers jours de janvier 2015.
Interjeté le 19 janvier 2015, le recours est ainsi manifestement
tardif. Il en irait de même, sous l’angle de l’art. 91 al. 2 in fine CPP, si l’on
devait considérer que la direction de l'établissement carcéral a tardé à
déposer le pli à la poste, dès lors que l’acte est daté du 16 janvier 2015
seulement.
2.Par surabondance, les moyens du recours ne sont pas dirigés
contre le refus de la libération conditionnelle, qui constitue le seul objet de
l’ordonnance. Bien plutôt, il apparaît que le recourant ne conclut pas à sa
libération avant le terme de sa dernière peine privative de liberté mais se
limite à demander qu’il soit renoncé à tout renvoi vers un Etat africain,
notamment la Guinée-Bissau, une fois cette peine purgée, tout en formant
le souhait de n’être expulsé que vers l’Italie ou le Portugal. Cette question
n’est abordée par l’ordonnance du 23 décembre 2014 qu’au titre de la
jurisprudence permettant de subordonner la libération conditionnelle au
renvoi du condamné étranger. L’expulsion ne relève pas de la compétence
du Juge d’application des peines. Le recourant n’a donc pas d’intérêt
juridiquement protégé à la modification de l’ordonnance du 23 décembre
2014 (art. 382 al. 1 CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
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4 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe,
l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet de par la loi quant au
sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge d’T..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/132822/VRI/PEJ),
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteurs départs (31.12.1987),
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5 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1