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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.024085-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 56 al. 2, 64a al. 1, 64c al. 4 CP ; 26 et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2015 par
C.________ contre la décision rendue le 7 juillet 2015 par le Collège des
juges d’application des peines dans la cause n° AP14.024085-GRV, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 11 janvier 1994, le Tribunal correctionnel
du district d’Yverdon a condamné C.________, pour contrainte sexuelle, à
six mois d’emprisonnement, sous déduction de six jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans.
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2 -
b) Par jugement du 19 décembre 1996, confirmé par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal le 29 janvier 1997, le Tribunal
correctionnel du district d’Yverdon a notamment condamné C.________ à
quatre ans de réclusion, sous déduction de trois cent quatre jours de
détention préventive, pour crime manqué de meurtre et menaces, a
révoqué le sursis à la peine de six mois d’emprisonnement prononcée par
jugement du 11 janvier 1994, a suspendu l’exécution des ces deux peines
et a ordonné l’internement de l’intéressé dans un établissement fermé.
L’internement a été décidé sur la base d’un rapport
d’expertise du 28 avril 1993 et de son complément du 17 avril 1996,
desquels il ressortait notamment que l’expert avait posé le diagnostic de
débilité mentale légère dans le cadre de possibles séquelles de psychose
enfantine, n’excluant pas un début de détérioration psycho-organique et
constatant une séropositivité HIV anamnestique. L’expert avait exposé
que l’agression que le condamné avait fait subir à sa victime n’était pas en
relation uniquement avec des motivations d’ordre sexuel mais plutôt avec
une intense frustration mobilisée par le refus des femmes de couleur de
l’épouser et de le sortir ainsi de son isolement. Selon l’expert, les limites
intellectuelles de C.________ étaient importantes, ce qui expliquait le
caractère rigide et obtus de sa pensée et le peu de ressources qu’il avait
pour tirer enseignement de ses erreurs, ce dernier continuant à se
considérer comme une victime. Son état mental – son vécu persécutoire et
son angoisse de nature psychotique – l’exposait avec une forte probabilité
à mettre en danger la sécurité publique. L’expert avait ainsi préconisé un
internement dans un environnement fermé, des mesures d’internement en
milieu ouvert ne devant être considérées qu’avec un très grande
prudence.
c) C.________ a d’abord été interné aux Etablissements de la
plaine de l’Orbe, puis, en 2002, il a été transféré à l’EMS [...], sa situation
étant réexaminée régulièrement par la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique (ci-après CIC).
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3 -
d) Par jugement du 14 août 2007, confirmé le 23 octobre 2007
par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
procédant au réexamen des internements imposé par l’entrée en vigueur
de la nouvelle partie générale du Code pénale le 1
er
janvier 2007, a
ordonné la poursuite de l’internement de C.________ conformément au
nouveau droit.
Le tribunal a notamment retenu des différents rapports des
intervenants que si, durant une dizaine d’années, l’intéressé avait pu
bénéficier progressivement de plus d’autonomie tout en restant sous une
étroite surveillance ainsi que d’un traitement psychiatrique régulier, il
persistait à retomber dans des manifestations de violence certaine dès
que le moindre événement perturbait son cadre de vie et renforçait ses
angoisses.
e) Par décisions des 7 avril 2009, 11 mai 2010 et 28 novembre
2012, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accordé à
C.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 19
décembre 1996 par le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon-les-
Bains.
f) Dans le cadre du troisième examen de la libération
conditionnelle de l’internement de C.________, le Président du Collège des
juges d’application des peines a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise. Dans leur rapport du 12 septembre 2011, les experts ont
diagnostiqué, au niveau psychiatrique, un retard mental léger chez
l’intéressé. Ils ont précisé que ce trouble se caractérisait par une altération
qualitative des interactions sociales et de la communication, une faible
estime de soi et une pensée égocentrique avec un déficit du
fonctionnement adaptatif. Compte tenu de ces observations, les experts
ne pouvaient exclure que l’expertisé commette à nouveau des actes
punissables de même nature en raison de son état mental et de son
anosognosie cognitive. L’expertisé percevait toutefois son internement
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comme une limite claire et compréhensible à ses comportements
délictueux.
Les experts ont également relevé que, malgré le traitement
qui lui était proposé, C.________ n’avait pas investi l’espace thérapeutique,
ses déficits intellectuels permanents et sa faible capacité d’introspection
le rendant inaccessible à une approche psychothérapeutique.
Concernant le passage de l’expertisé dans un appartement
protégé, les experts ont exposé que ce dernier avait des déficits
intellectuels permanents, qu’il présentait un fonctionnement de
personnalité schizotypique, accompagné de quelques éléments
caractériels pervers, très démuni sur le plan défensif, de même que
lorsqu’il se laissait à lui-même. Un passage en appartements protégés
sans avoir un cadre social bien structuré et rassurant pour le condamné
pouvait renforcer cette symptomatologie et mettre en échec toute
tentative de modification du cadre.
Les experts ont encore indiqué qu’au vu de sa pathologie, les
idées fixes étaient assez typiques et qu’en cas de libération conditionnelle,
le seul objectif de C.________ serait de contacter une agence matrimoniale
pour pouvoir se remarier. Une telle libération pourrait dès lors provoquer
une sur-stimulation de l’intéressé par une vie en communauté mixte et par
conséquent des comportements sexuels imprévisibles.
Enfin, quant à l’hypothèse d’instaurer une éventuelle mesure
thérapeutique institutionnelle, les experts ont estimé qu’un tel traitement
était contre-indiqué, l’intéressé étant incapable de créer un lien
thérapeutique avec son spécialiste.
g) Le rapport d’expertise du 12 septembre 2011 ne donnant
aucune matière de réflexion aux autorités compétentes s’agissant des
élargissements que pourrait obtenir le condamné et ne permettant pas
l’examen d’autres mesures alternatives à la mesure d’internement, une
nouvelle expertise a été ordonnée par le Président du Collège des juges
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d’application des peines. Celle-ci avait ainsi pour but de se prononcer sur
les pistes et possibilités d’action et de changement qui pouvaient être
mises en place ainsi que sur les conséquences de tels changements au
niveau des risques et de l’encadrement.
Une nouvelle expertise a donc été établie le 5 juillet 2012.
Dans leur rapport, les experts ont posé les diagnostics de retard mental
léger et de syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue,
accompagnés sur Ie plan somatique d’une infection au HIV de stade B3,
d’un BPCO et d’une insuffisance rénale chronique stade III d’origine
indéterminée. Ils ont constaté que C.________ avait compris avec le temps
l’importance de respecter certaines limites, à savoir qu’il devait en
particulier éviter de faire des avances sexuelles à des femmes et
s’abstenir de consommer de l’alcool, mais uniquement par crainte des
sanctions encourues. Ils ont noté que, sur le plan sexuel, C.________ se
montrait ambivalent entre pulsions et interdits, déclarant d’un côté devoir
renoncer à avoir des relations et, d’un autre côté, songer à retrouver une
partenaire. Rappelant que les troubles de C.________ étaient durables et ne
lui permettaient pas de réaliser un réel travail psychothérapeutique ni de
prendre conscience de ses troubles, les experts ont considéré que
l’intéressé était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables,
mais que ce risque était fortement diminué dans l’environnement
structurant de l’EMS [...], y compris en tenant compte des sorties et
ouvertures progressives de son programme.
S’agissant de l’encadrement qui lui était prodigué, les experts
ont estimé qu’il était assez optimal compte tenu des capacités
intellectuelles de l’intéressé, dont les demandes de passage en
appartement protégé en ville paraissaient plaquées au vu de son
incapacité à pouvoir élaborer quels seraient ses contacts sociaux ou ses
activités quotidiennes dans un logement indépendant en ville. Ils ont
ajouté que si C.________ vivait seul, les risques d’alcoolisation, de
marginalisation, de négligence de sa santé et de troubles du
comportement avec désinhibition seraient présents, raison pour laquelle
ils estimaient que tout allégement de cadre ayant pour conséquence que
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l’expertisé se retrouve seul dans un appartement en ville, indépendant ou
protégé, était contre-indiqué sans la mise en place d’un réseau
institutionnel médical et social très présent. Ils ont néanmoins relevé que
I’EMS [...] disposait d’une alternative intéressante, à savoir des
appartements protégés situés dans les villages de [...] et [...], permettant
ainsi d’observer les capacités de C.________ à vivre seul et prendre soin de
lui-même dans des conditions acceptables du point de vue sécuritaire.
Enfin, les experts ont fait valoir qu’une mesure thérapeutique
institutionnelle n’apporterait pas de bénéfice supplémentaire, une
hospitalisation n’étant pas indiquée et une approche thérapeutique étant
vouée à l’échec compte tenu des limitations intellectuelles de l’expertisé.
h) Par décision du 23 mai 2013, l’Office d’exécution des peines
(ci-après OEP) a autorisé C.________ à intégrer un appartement
communautaire dépendant de l’EMS [...] ensuite des recommandations du
Collège des juges d’application des peines dans sa décision du 28
novembre 2012 et de l’avis de la CIC des 22 et 23 avril 2013.
i) Par décision du 5 février 2014, le Collège des juges
d’application des peines a notamment refusé d’accorder à C.________ la
libération conditionnelle de sa mesure d’internement et a dit qu’il n’y avait
pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord
vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure
thérapeutique institutionnelle.
Les magistrats ont relevé que, malgré le caractère stable de la
situation de l’intéressé depuis son placement en appartement protégé, le
risque de récidive était toujours présent, même s’il devait être considéré
comme fortement diminué. En outre, étant donné que ledit placement
était récent, il n’était pas encore possible de mesurer valablement
l’impact engendré par la nouvelle organisation du cadre de vie du
condamné en matière d’évaluation du risque de récidive.
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j) Dans son rapport daté du 15 mai 2014, le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après SMPP) a informé l’OEP que
C.________ continuait à bénéficier d’entretiens psychiatriques mensuels
mais qu’il ne bénéficiait d’aucun traitement psychotrope. Il a été relevé
que l’intéressé se montrait toujours calme, poli, collaborant et que les
entretiens étaient centrés sur du soutien pour son quotidien au vu de ses
limites intellectuelles. Selon la psychologue, l’intéressé peinait toujours à
comprendre le sens de ces entretiens psychiatriques mais continuait à s’y
conformer.
k) Par courrier du 7 août 2014, la Directrice de l’EMS [...] a
informé l’OEP que C.________ suivait scrupuleusement les nombreuses
conditions posées à son intégration dans un appartement communautaire,
qu’il poursuivait ses activités à la menuiserie, ses visites chez sa mère et
ceux pour ses différents traitements en cours. Malgré tout, la Directrice
relevait que le cadre devait être très régulièrement rappelé à l’intéressé,
ce dernier saisissant chaque occasion pour exprimer son mécontentement
et se poser en victime du système. Au vu de ses troubles du
comportement et de sa faible capacité à intégrer des règles sociales, un
cadre clair semblait nécessaire à la poursuite de son accompagnement.
l) Dans un rapport du 18 août 2014 adressé à l’OEP, la
curatrice de C.________ a confié que sa collaboration avec son pupille se
passait très bien, ce dernier étant très ouvert à la discussion et se
présentant à chacun des rendez-vous. A sa connaissance, l’intéressé
suivait bien les règles qui lui étaient imposées. Elle constatait ainsi une
évolution favorable de la situation, mais ne pouvait se déterminer quant
au risque de récidive en cas de libération conditionnelle.
m) Dans son rapport du 9 septembre 2014 adressé à la CIC, la
Direction de l’EMS [...] a relevé que C.________ respectait les conditions
strictes qui lui étaient imposées sans pour autant en comprendre le sens
et que régulièrement il exprimait son ras-le-bol et sa frustration liés à
l’encadrement qui lui paraissait superflu. Il était ainsi régulièrement
nécessaire d’aborder la question du respect. Cependant, l’intéressé se
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montrait organisé dans la gestion de son temps et de ses sorties, était
autonome quant à l’entretien de son appartement, savait bien gérer son
budget et son alimentation et donnait entière satisfaction dans son
activité à la menuiserie où son comportement était correct tant avec ses
collègues qu’avec les clients. Enfin, la Directrice a ajouté qu’il se rendait
régulièrement au CHUV et au SMPP, mais que sur le plan social, il était très
isolé.
n) Dans son rapport du 29 septembre 2014 adressé à la CIC, le
SMPP a relevé que C.________ était toujours suivi par des entretiens
psychiatriques à un rythme mensuel ayant pour objectif de canaliser ses
angoisses et son impulsivité. Selon le SMPP, l’intéressé se montrait
ponctuel et collaborant aux entretiens, mais il restait inaccessible à tout
travail réflexif concernant sa problématique délictuelle et son
fonctionnement psychique. En effet, ses limitations intellectuelles ne lui
permettaient pas un travail introspectif. L’alliance établie restait donc
fragile, C.________ exprimant régulièrement son incompréhension face à
ces entretiens thérapeutiques. Pour le SMPP, les perspectives sur le plan
psychothérapeutique étaient de maintenir un cadre contenant sur le long
terme, de réévaluer régulièrement l’état clinique de l’intéressé, celui-ci
présentant déjà des troubles cognitifs liés au HIV qui restaient
asymptomatiques, mais qui pouvaient également évoluer
défavorablement.
o) Lors de sa séance des 6 et 7 octobre 2014, la CIC a
constaté que les intervenants responsables de la prise en charge de
C.________ s’accordaient à considérer que l’accès de ce dernier à un
appartement protégé se déroulait dans des conditions correctes, tout en
soulignant la nécessité de conserver un cadre d’accompagnement et de
contrôle strict. Elle a toutefois relevé que le prénommé se soumettait à ce
cadre de manière satisfaisante, mais davantage en s’adaptant à la
contrainte qu’il représentait qu’en l’intégrant comme un ensemble de
règles de conduite personnelles. Par conséquent, elle a estimé que pour la
stabilisation de l’équilibre acquis et la prévention du risque de récidive
subsistant, les mesures d’encadrement mises en œuvre gardaient toute
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leur pertinence et que tout projet d’ouverture devait continuer à être
conduit à petits pas et avec des consignes très claires.
B.a) Le 11 novembre 2014, dans le cadre de l’examen annuel de
la libération conditionnelle de l’internement de C., l’OEP a saisi le
Collège des juges d’application des peines d’une proposition tendant au
refus d’un tel élargissement (P. 3). Il a indiqué que, bien que la
stabilisation de la situation de l’intéressé eût été constatée par de
nombreux intervenants, ce dernier avait violé pour le moins par deux fois
en l’espace de quelques mois les conditions de son placement en
appartement communautaire en ayant recours à des appareils lui
permettant d’accéder à internet. Force était ainsi d’admettre la nécessité
du maintien du cadre, seul garant d’une évolution favorable du condamné
et de la protection de la collectivité.
b) Le 22 décembre 2014, le Président du Collège des juges a
mandaté un expert pour la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique.
c) Par courrier du 7 avril 2015, le dernier rapport d’expertise
psychiatrique a été rendu (P. 14).
Il en est tout d’abord ressorti que C. reconnaissait les
faits qui lui étaient reprochés, mais les minimisait et éprouvait une grande
difficulté à emphatiser avec ses victimes. En outre, concernant la
démarche expertale, il n’envisageait pas d’autre issue que la libération
« sans conditions » ; il souhaitait prendre un appartement indépendant, ne
plus travailler ni avoir de contacts avec l’EMS [...], interrompre son suivi
psychothérapeutique et ne voir son curateur que lorsqu’il en déciderait
ainsi, à savoir pas trop souvent. S’agissant de sa gestion des facteurs de
risque de récidive, le prénommé avait dit avoir compris qu’il devait bien se
comporter pour ne pas retourner en prison, sans évoquer une seule
stratégie. Enfin, pour ses relations avec les femmes, il restait ambivalent,
affirmant d’une part vouloir s’en tenir à l’écart et d’autre part mériter
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d’être avec une femme, ceci étant le meilleur moyen pour se tenir à
l’écart de la justice.
Au terme de ses investigations, l’expert a conclu que
C.________ souffrait d’un retard mental léger et que ce trouble influençait
son comportement en ce sens qu’il limitait ses capacités d’apprentissage
et le rendait davantage influençable et vulnérable y compris dans la
gestion de sa propre pulsionnalité. Selon l’expert, l’intéressé présentait
également de graves difficultés d’adaptation à son environnement et des
déficits majeurs dans la gestion du stress si bien que ses projets de vie
s’inscrivaient dans une rupture par rapport aux mesures existantes
d’encadrement et d’accompagnement. En l’état, il ne paraissait dès lors
pas avoir les moyens de pouvoir gérer les aspects d’une libération
conditionnelle, même avec des règles de conduite.
S’agissant du risque de récidive présenté par C.,
l’expert a indiqué à ce propos que : « Le retard mental est par définition
durable, ce qui augmente (associé au fait qu’il ait déjà récidivé) le risque
formel que de nouveaux actes punissables soient commis. M. C. a
une conscience partielle de la gravité de ses actes, est peu empathique
avec ses victimes et s’investit peu dans un travail personnel. Il paraît avoir
intégré un certain nombre de limites, toutefois compte tenu de son
comportement (ex: utilisation d’internet alors qu’il en était interdit), de
son discours (« libération veut dire que je peux faire ce que je veux »,
« c’est à moi de me gérer», « je ne veux pas travailler ni aller voir le
médecin », etc.) et de ses capacités, il y a fort à craindre qu’il ne s’agisse
pas d’une réelle intériorisation de ces interdits mais de l’effet de sa
présence et de son rappel continus. Le risque de récidive est donc moyen
à élevé. ».
L’expert a en outre estimé que le cadre de prise en charge
actuel de l’intéressé le structurait, mais que malheureusement le bénéfice
par rapport au traitement psychiatrique paraissait limité et devrait le
rester au vu des limitations intellectuelles de C.________ et du peu d’intérêt
qu’il y trouvait. Pour l’expert, ce cadre, déjà relativement léger, paraissait
répondre au mieux en termes d’accompagnement et d’autonomie aux
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besoins de l’expertisé, cependant l’intéressé n’entendrait pas continuer à
bénéficier dudit cadre une fois la mesure levée. Or, une perte drastique de
ce cadre éducatif représenterait un risque majeur de déstructuration et de
passage à l’acte.
En cas de libération conditionnelle, l’expert a préconisé qu’elle
soit assortie d’un suivi par un assistant de probation et la mise en place de
règles de conduite indispensables telles qu’une abstinence à l’alcool, un
suivi socio-éducatif, le maintien d’une certaine activité occupationnelle,
l’interdiction d’utiliser internet et d’avoir recours à de la pornographie.
d) Par courrier du 27 avril 2015, C.________ a, par
l’intermédiaire de son défenseur d’office, déposé des observations et
conclu à sa libération conditionnelle avec un délai de mise à l’épreuve fixé
à dire de justice et une assistance de probation.
Il a notamment fait valoir que bien que les limitations liées à
son retard mental paraissent durables, elles ne pouvaient à elles seules
motiver le maintien de son internement, sauf à le priver de toute
accession à davantage de liberté, ce qui ne serait pas admissible. En
outre, il ressortait des divers rapports des intervenants qu’il avait acquis
une stabilité certaine et une bonne intégration dans le régime plus ouvert
dont il bénéficiait et qu’il respectait les règles qui lui étaient imposées
même s’il n’en comprenait pas nécessairement les raisons. Selon lui, son
comportement montrait ainsi une « non-dangerosité » et un respect des
règles qui prouvaient qu’il était prêt à bénéficier d’une libération
conditionnelle.
e) Le 12 mai 2015, C.________ a été entendu par le Président
du Collège des juges d’application des peines (P. 18). Il a notamment
reconnu que les faits qui avaient valu sa condamnation étaient graves,
que sa condamnation était justifiée mais que la punition était longue
jusqu’à présent. N’ayant pas récidivé, il n’existerait selon lui aucun facteur
de récidive. Le prénommé a encore expliqué qu’il ne buvait pas d’alcool en
raison de sa trithérapie, qu’il entretenait des relations et s’entendait bien
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avec sa mère et ses sœurs et qu’il avait quelques amis qu’il voyait à
l’atelier de menuiserie. En cas de nouveautés, d’imprévus et de situations
stressantes, il était rare selon lui que cela le dérange et il était clair qu’il
fallait alors se calmer et se maîtriser. Par rapport à son suivi, l’intéressé a
confié qu’il ne souffrait d’aucune maladie ou de troubles psychiques
même s’il souffrait du HIV, qu’il voyait un psychiatre une fois par mois qui
lui donnait des conseils mais que c’était à lui de savoir comment se
comporter. Concernant ses relations avec les femmes, il a répondu ne plus
en avoir, qu’il était obligé de « faire avec » et que cela ne le tracassait
pas. S’agissant de ses projets, il a indiqué qu’il voulait voyager à
l’étranger, ce qui lui était interdit vu sa situation pénale. Enfin pour lui,
une libération conditionnelle lui ouvrirait l’esprit, ce serait « la libération, la
liberté » sans être attaché par quelqu’un, même s’il admettait qu’il
bénéficiait déjà d’une certaine liberté.
f) Sur demande du Président du Collège des juges
d’application des peines, l’expert a précisé, par courrier du 26 mai 2015,
qu’une mesure institutionnelle en milieu ouvert (art. 59 CP) en lieu et
place de l’internement paraissait adéquate et proportionnelle, les chances
de succès étant les mêmes que celles que l’on pouvait attendre de
l’internement, c’est-à-dire limitées, du fait du handicap mental dont
souffrait C.________ et du peu d’investissement dans une thérapie. Le
spécialiste a précisé que c’était sous l’angle du risque de récidive qu’il
fallait étudier la question du cadre et qu’à cet égard, un placement
institutionnel en milieu ouvert assorti d’une obligation de soins paraissait
apporter les mêmes garanties que l’encadrement actuel, soit le régime de
l’internement.
g) Par courrier du 4 juin 2015, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a préavisé négativement à
l’octroi de la libération conditionnelle de l’internement de C.________. Selon
le procureur, il apparaissait que le maintien du cadre s’imposait pour
prévenir une récidive et le remplacement de l’internement par un
traitement institutionnel ne semblait pas envisageable, les chances
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raisonnables de succès d’un traitement institutionnel n’étant pas données
en l’espèce.
h) Par déterminations du 5 juin 2015, C., par
l’intermédiaire de son défenseur d’office, a confirmé ses conclusions et
celles de l’expert tendant à sa libération conditionnelle assortie d’une
assistance de probation. Il a notamment fait valoir qu’il n’existait pas de
raisons suffisantes pour s’écarter de l’avis de l’expert.
i) Par décision du 7 juillet 2015, le Collège des juges
d’application des peines a notamment refusé d’accorder à C. la
libération conditionnelle de l’internement ordonné le 19 décembre 1996
par le Tribunal de district d’Yverdon-les-Bains (I) et a dit qu’il n’y avait pas
lieu de saisir le Tribunal compétent afin qu’il examine si une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP devait être ordonnée
en lieu et place de l’internement (II).
C.Par acte du 17 juillet 2015, C.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonale contre cette décision en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui
soit accordée avec un délai de mise à l’épreuve fixé à dire de justice et
qu’une assistance de probation soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu
à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Collège des
juges d’application des peines.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 64 al. 1 CP. Il
soutient qu’il ressortirait notamment de la dernière expertise et des
rapports de sa curatrice que son comportement serait compatible avec
une libération conditionnelle assortie d’une assistance probatoire et que le
pronostic serait favorable.
2.2Selon l'art. 64a al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à
prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de
deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des
règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à
l'épreuve.
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15 -
La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art.
64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est
effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question
concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La
libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir » – c'est-à-dire s'il
existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté.
La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité
aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans
qu'une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. La
condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être
appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP.
Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette
dernière disposition, ne sont pas pertinents (TF 6B_1193/2013 du 11
février 2014 c. 4.1 et les réf. citées).
Le pronostic doit être posé en tenant compte du
comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement
de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la
prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses
aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en
communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer
à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue
précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ibidem).
En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne
s'applique pas (ibid.).
2.3En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de souligner l’évolution
positive que C.________ a connue depuis son placement dans un
appartement protégé. En effet, il ressort des rapports de l’EMS [...] ainsi
que de ceux de sa curatrice que le prénommé respecte généralement le
cadre qui lui a été posé pour la vie en appartement ainsi que son planning
d’activités et ses horaires. On relève également que, mis à part ses repas
de midi pris à l’EMS, il est indépendant pour le reste de sa vie quotidienne
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et pour le suivi de ses traitements en cours. Il semble en outre avoir résolu
ses conflits avec son colocataire, avoir une bonne entente avec son
voisinage ainsi qu’avec sa curatrice avec laquelle il collabore très
volontiers (cf. rapport de [...] des 7 août et 9 septembre 2014 ; rapport de
la curatrice des 24 mai et 18 août 2014). Cependant, face à ces progrès
réalisés, il convient de rappeler que la vie, l’intégrité corporelle et sexuelle
ainsi que la liberté constituent les biens juridiques potentiellement
menacés, l’intéressé ayant été condamné par jugements du 19 décembre
1996 pour crime manqué de meurtre et menaces et du 11 janvier 1994
pour contrainte sexuelle.
En outre, il ressort du dernier rapport d’expertise du 7 avril
2015 que le risque de récidive doit être qualifié de moyen à élevé (P. 14,
p. 9). Aux dires de l’expert, C.________ n’a qu’une conscience partielle de
ses actes, il est peu empathique avec ses victimes et s’investit peu dans
un travail personnel ; s’il paraît avoir intégré un certain nombre de limites,
toutefois, compte tenu de son comportement (par exemple : utiliser
internet alors qu’il en avait l’interdiction), de son discours (« libération
veut dire que je peux faire ce que je veux », « c’est à moi de me gérer »,
« je ne veux pas travailler ni aller voir le médecin ») et de ses capacités, il
y a fort a craindre qu’il ne s’agisse pas d’une réelle intériorisation de ces
interdits mais de l’effet de leur présence et de leur rappel continus. Dans
ce sens, l’expert a encore relevé que le recourant n’avait pas les moyens,
en l’état, de gérer les aspects d’une libération conditionnelle, même avec
des règles de conduite au vu des déclarations précitées. En effet, il
présente de graves difficultés d’adaptation à son environnement et des
déficits majeurs dans la gestion du stress. De plus, sa prise de position
devant l’expert (P. 14, p. 4) ainsi que ses déclarations devant le Président
du Collège des juges d’application des peines (P. 18) au sujet de ses
intentions en cas de libération confirment qu’une libération conditionnelle
est prématurée dans la mesure où pour lui une libération conditionnelle
serait « la libération, la liberté. Il n’y aurait plus quelqu’un qui m’attache »
et qu’il n’envisage pas d’autre issue que la libération « sans condition ».
D’ailleurs, il souhaiterait en cas de libération prendre un appartement
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17 -
indépendant, ne plus travailler ni avoir de contacts avec [...] et
interrompre le suivi psychiatrique.
L’expert a également mis en avant un risque majeur de
déstructuration et de passage à l’acte en cas de perte du cadre éducatif
actuellement en place. Cette expertise rejoint par ailleurs les
considérations émises par les précédents experts notamment dans
l’expertise du 5 juillet 2012 où l’expert avait déjà relevé que l’intéressé
tirait avantage de la prise en charge qui structure sa vie quotidienne,
celle-ci l’aidant à intégrer certaines limites et interdits, et qu’en cas de
perte de ce cadre son comportement se désorganiserait très certainement
et des risques d’alcoolisation, de marginalisation, de négligence de sa
santé et de troubles du comportement avec désinhibition seraient
présents. Dans ce sens, la CIC a par ailleurs également constaté que,
même si le prénommé se soumet en règle générale au cadre qui lui est
imposé, il le fait uniquement en s’adaptant aux contraintes qui en
découlent sans prendre conscience de l’ensemble de règles minimales
auxquelles toute personne en liberté doit se soumettre, et sans montrer
concrètement que ce cadre produit un impact et le conduit à émettre des
réflexions sérieuses au sujet de la manière dont il compte aborder son
avenir. Le SMPP, quant à lui, a encore exposé que sur le plan
psychothérapeutique il fallait maintenir un cadre contenant sur du long
terme, réévaluer régulièrement l’état clinique de l’intéressé, celui-ci
présentant déjà des troubles cognitifs liés au HIV troubles qui restaient
asymptomatiques mais qui pouvaient également évoluer
défavorablement, et qu’il apparaissait nécessaire d’être vigilant, le
recourant semblant jouer avec les limites du cadre.
En d’autres termes, force est d’admettre, au vu des éléments
contenus dans le dossier, qu’il ne fait aucun doute que le pronostic quant
au comportement en liberté du recourant est défavorable. Les premiers
juges pouvaient ainsi considérer à bon droit qu’une libération
conditionnelle en l’état est prématurée.
4.1Reste encore à examiner la question sous l’angle du principe
de la proportionnalité.
4.2Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit
respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2
CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose
que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne
soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le
prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il
convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence,
c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et
l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à
-
19 -
la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni
maintenue (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 5.2 et les réf. cit.).
Le principe de la proportionnalité exige que la sécurité
publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec
l'autre. Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la
liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de la proportionnalité
exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de la
culpabilité (ibid.).
Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance
les dangers que représentent l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente
à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à
la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle
mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique
menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure
pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit
important pour justifier une mesure privative de liberté (ibid.).
L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des
infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la
sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure – et avec
elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus
strictes seront les exigences quant au respect du principe de la
proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64
al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la
privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la
commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que
celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du
prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec
la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus suffire pour
justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important
accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît
inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant
les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer
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20 -
conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de
lever la mesure (ibid.).
4.3En l’espèce, se pose la question de savoir si le Collège des
juges d’application des peines a eu raison de renoncer à transmettre le
dossier de la cause à l’autorité compétente en vue d’un éventuel
changement de mesure, même si le recourant n’a pas expressément
contesté la décision de première instance sur ce point. A cet égard, il est
vrai que le dernier expert consulté a souligné que sous l’angle du risque
de récidive, un placement institutionnel en milieu ouvert assorti d’une
obligation de soins paraissait apporter les mêmes garanties que
l’encadrement actuel. Il faut toutefois rappeler que le prononcé d’une
mesure au sens de l’art. 59 CP suppose notamment que le traitement
présente quelques chances de succès. lI doit être suffisamment
vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée
normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de
nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du
danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1 ; TF 6B_31/2015 du 26 mai
2015 c. 2.1). Or, en l’espèce, l’expert a souligné que le bénéfice du
traitement psychiatrique était, pour le recourant, limité. En effet, ses
limitations intellectuelles ainsi que son manque d’intérêt à la thérapie
rendent difficile l’approche psychothérapeutique et compromettent ainsi
ses possibilités d’apprentissage. Tous les autres intervenants consultés −
les précédents experts et le SMPP − ont quant à eux d’une manière ou
d’une autre souligné que le recourant était en réalité inaccessible à un
traitement thérapeutique. Dans son expertise du 12 septembre 2011,
l’expert avait déjà estimé qu’un traitement institutionnel en milieu
hospitalier était contre-indiqué, C.________ étant incapable de créer un lien
thérapeutique avec son thérapeute. L’auteur de l’expertise du 5 juillet
2012 avait, quant à lui, conclu qu’une mesure thérapeutique
institutionnelle n’apporterait pas de bénéfices supplémentaires et qu’une
approche thérapeutique dynamique était vouée à l’échec compte tenu des
limitations intellectuelles du prénommé. Le SMPP a justement exposé que
le recourant restait inaccessible à tout travail réflexif concernant sa
problématique délictuelle et son fonctionnement psychique et que
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21 -
l’alliance thérapeutique demeurait fragile, l’intéressé exprimant
régulièrement son incompréhension face aux entretiens. C’est donc à juste
titre que l’autorité de première instance a renoncé à saisir l’autorité
compétente en vue d’examiner l’opportunité de prononcer une mesure au
sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’internement.
Concernant le principe de la proportionnalité, la mesure
d’internement reste proportionnée malgré sa durée. Il convient de
rappeler que le recourant a été condamné pour des infractions contre la
vie et l’intégrité corporelle et contre l’intégrité sexuelle. Les intérêts à
protéger dans le cas d’espèce sont dès lors importants. En outre, le
régime d’exécution de l’internement est actuellement très léger
(conformément à l’art. 90 al. 2
bis
CP). En effet, le recourant vit en
colocation dans un appartement protégé depuis l’été 2013, il mange à
l’EMS de [...] une fois par jour et bénéficie pour le reste d’une autonomie
pour la gestion de son temps ou de ses sorties. En outre, il ne reçoit pas
de traitement psychotrope mais bénéficie d’un suivi psychothérapeutique
sous la forme d’entretiens mensuels. Enfin, tous les intervenants
s’accordent à dire, notamment l’expert de 2015, que ce cadre est
également bénéfique au recourant. Par conséquent, au vu de la nécessité
et de l’utilité de la mesure, on ne discerne pas de violation du principe de
la proportionnalité.
5.En définitive, le recours de C.________ doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée
confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 640 fr. – sur la base de cinq heures de travail d'avocat-stagiaire, au tarif
horaire de 110 fr., et d'une demi-heure de travail d'avocat, au tarif horaire
de 180 fr. –, plus la TVA, par 51 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 691
fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
-
22 -
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 691 fr. 20, seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 7 juillet 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 691 fr. 20 (six cent nonante-et-un francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________
selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour C.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Président du Collège des juges d’application des peines,
-
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales
contrôle et mineurs,
-
Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/961/AVI/JR),
-
EMS [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :