351
TRIBUNAL CANTONAL
118
AP14.022404-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 39 CP; 28 al. 2 let. a, 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2014 par
D.________ contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2014 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.022404-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 20 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné D.________ à
une peine de 360 heures de travail d’intérêt général, pour lésions
corporelles simples et menaces.
-
2 -
L’extrait de casier judiciaire versé au dossier indique en outre
que, depuis lors, l’intéressé a été condamné à une peine de deux ans et
six mois de privation de liberté par jugement du 13 septembre 2012 du
Tribunal de district de Martigny et Saint-Maurice (VS), pour lésions
corporelles simples et agression. De plus, il fait l’objet d’une enquête
pénale, ouverte le 17 février 2014 par le Ministère public du canton du
Valais, pour rixe. En outre, la situation financière du condamné est obérée,
l’intéressé faisant l’objet de poursuites pour 12’073 fr. 75 et d’actes de
défaut de biens pour 19'702 fr. 35 (P. 5 et 6).
Par déclaration signée le 17 juillet 2014, le condamné a
renoncé à exécuter sous la forme de travail d’intérêt général la peine
prononcée le 20 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois, requérant sa conversion en une peine
pécuniaire. Le 27 octobre 2014, l’Office d’exécution des peines, prenant
acte du défaut de consentement du condamné à exécuter la peine de
travail d’intérêt général, a saisi le Juge d’application des peines d’une
proposition tendant à convertir celle-ci en une peine pécuniaire,
subsidiairement en une peine privative de liberté de 90 jours (P. 3).
Le condamné n’a pas comparu à l’audience de la Juge
d’application des peines du 3 novembre 2014, de sorte qu’un mandat
d’amener a été délivré à son encontre (P. 8). Entendu le 13 novembre
2014, il a contesté avoir signé la renonciation du 17 juillet 2014. Il a
soutenu qu’il ne pouvait purger sa peine de travail d’intérêt général pour
le motif que sa femme venait d’accoucher, mais qu’il pourrait le faire
lorsque son enfant serait à la garderie (P. 7, lignes 36-39). Il a ajouté qu’il
travaillait comme déménageur au service de la société [...] depuis le mois
de septembre 2013, pour un gain horaire de 18 fr., soit pour un salaire
mensuel compris entre 3'000 fr. et 3'500 fr.; son loyer s’élève à 1'150 fr.
et son assurance-maladie lui coûte 220 fr. (P. 7, lignes 41-45). Il a relevé
être en mesure de « payer l’amende », soit d’exécuter sa peine sous la
forme d’une peine pécuniaire, le cas échéant en sollicitant des tiers, dont
la victime des infractions réprimées par le jugement correctionnel du 20
juillet 2011 (P. 7, lignes 39 et 46-53). A l’issue de son audition, la Juge
-
3 -
d’application des peines a imparti au condamné un délai au 21 novembre
2014 pour produire une fiche de salaire et des documents attestant de ses
charges mensuelles (P. 7, lignes 60-61). Le condamné n’a pas procédé.
B.Par ordonnance du 25 novembre 2014, la Juge d’application
des peines a converti les 360 heures de travail d’intérêt général infligées à
D.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois du 20 juillet 2011 en 90 jours de peine privative de liberté (I)
et a mis les frais de la cause, par 450 fr., à la charge du condamné (II).
L’autorité a fondé sa décision notamment sur le fait que, si la
peine de travail d’intérêt général n’avait pu être exécutée, c’était en
raison du comportement clairement fautif du condamné, qui avait
finalement renoncé à l’exécution de sa peine selon une telle modalité. En
outre, sa situation financière était précaire et il n’avait pas donné suite à
la réquisition tendant à la production de pièces. Partant, la magistrate a
considéré que le condamné avait tout fait pour se soustraire à l’exécution
de sa peine de travail d’intérêt général, ce qui dénotait son absence totale
de volonté et de capacité de s’acquitter d’une peine pécuniaire.
C.Par acte du 10 décembre 2014, complété ultérieurement
conformément aux réquisitions de la direction de la procédure, D.________
a recouru contre l’ordonnance du 25 novembre 2014, en concluant
implicitement à ce que la peine prononcée par le jugement du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 20 juillet 2011 soit
exécutée sous la forme d’une peine pécuniaire, à raison de versements
mensuels de 300 fr., subsidiairement à ce qu’elle le soit sous la forme
d’une privation de liberté au bénéfice du régime de la semi-détention. Il a
produit copie de son contrat de travail et a fourni divers renseignements
portant sur ses charges financières.
E n d r o i t :
-
4 -
1.L’art. 28 al. 2 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que,
s'agissant de l'exécution d'un travail d'intérêt général, le juge d'application
des peines est compétent pour convertir le travail d'intérêt général en une
peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, lorsqu'en dépit d'un
avertissement formel, le condamné ne respecte pas les modalités fixées
en vue de l'exécution du travail d'intérêt général.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396
CPP). Corrigé et complété conformément aux réquisitions de la direction
de la procédure (art. 385 al. 2 CPP), il satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1En vertu de l'art. 39 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine
pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré
un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au
jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente
(al. 1). Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-
amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2). Une peine
-
5 -
privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre
qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée (al. 3).
L’art. 39 al. 1 CP impose la conversion en cas d'inexécution du
travail d'intérêt général indépendamment de toute considération relative
aux causes de l'inexécution, de toute faute en particulier (ATF 135 IV 121
c. 2.1). L'art. 39 al. 3 CP réserve, au stade de la conversion, le principe
général de la subsidiarité des courtes peines privatives de liberté consacré
par l'art. 41 CP (ATF 135 IV 121 précité, c. 3.2 et les réf. cit.). Cette
disposition procède ainsi du principe de la proportionnalité qui impose, en
cas d'alternative entre deux peines sanctionnant de manière équivalente
la faute de l'auteur, de choisir celle qui constitue l'atteinte la moins grave
à sa liberté personnelle (ATF 134 IV 82 c. 4.1).
L'autorité judiciaire appelée à statuer sur la conversion du
travail d'intérêt général peut, dans la même procédure, examiner
d'emblée si la peine pécuniaire peut ou non être exécutée au sens de
l'art. 39 al. 3 CP (ATF 135 IV 121 précité c. 3). En effet, l'art. 39 al. 1 CP
ouvre au juge l'alternative de convertir le travail d'intérêt général en une
peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté. Le législateur a
subordonné la conversion à la condition qu'il y ait lieu d'admettre qu'une
peine pécuniaire ne peut pas être exécutée (art. 39 al. 3 CP). La loi impose
ainsi au juge de poser un pronostic sur les possibilités d'exécuter la
sanction pécuniaire.
L'art. 41 al. 1 CP dispose que le prononcé d'une courte peine
privative de liberté est conditionné à un pronostic défavorable sur les
possibilités d'exécution d'une peine pécuniaire.
Cela revient à considérer que le juge de la conversion opère,
en définitive, un choix entre deux sanctions dont l'application avait été
écartée dans un premier temps par le juge de la condamnation et qu'il
exerce, de la sorte, les mêmes prérogatives que ce dernier. En général, le
juge qui ordonne la sanction prononce cependant le travail d'intérêt
général à la place d'une peine pécuniaire (art. 37 al. 1 CP). Le juge de l'art.
-
6 -
39 al. 3 CP n'a en principe plus à exercer cette attribution. En effet, il
intervient après l'échec de l'exécution de la peine de travail d'intérêt
général. Le pronostic qu'il est amené à poser quant à la possibilité
d'exécuter une peine pécuniaire de substitution ne se pose donc pas non
plus dans les mêmes termes que celui que le juge de la condamnation est
appelé à poser en application de l'art. 41 al. 1 CP. Il s'ensuit que la
possibilité d'exécuter une peine pécuniaire dans le cadre de l'art. 39 al. 3
CP doit être appréciée de manière autonome et ne repose pas
nécessairement sur les mêmes critères que ceux qui président à
l'application de l'art. 35 al. 3 CP (au stade de l'exécution de la peine
pécuniaire, cette disposition n’étant toutefois pas en cause ici) et de
l'art. 41 al. 1 CP (au stade de la fixation initiale de la peine) (ATF 135 IV
121 précité c. 3.3.2; CREP 19 avril 2011/120 c. 3a).
Intervenant après l'échec de l'exécution de la peine de travail
d'intérêt général initialement prononcée, le pronostic sur les perspectives
d'exécution d'une éventuelle peine pécuniaire de substitution ne peut faire
abstraction de cet insuccès et de ses causes. En particulier, lorsqu'un
travail d'intérêt général n'a pas pu être exécuté en raison d'un manque de
volonté du condamné, malgré l'accord initialement donné à l'exécution de
la peine sous cette forme (cf. art. 37 al. 1 CP), le juge de la conversion doit
se demander si l'inexécution du travail d'intérêt général dénote une
absence de volonté d'exécuter une peine quelle qu'elle soit, une peine
pécuniaire en particulier. Le juge de la conversion peut également, lorsque
la peine pécuniaire a déjà été fixée dans le jugement de condamnation,
examiner sur la base des éléments arrêtés et de la situation économique
du condamné au moment de la conversion, les perspectives d'exécution
d'une peine pécuniaire. Un large pouvoir d'appréciation est reconnu au
juge pour déterminer la peine de substitution la plus adéquate (ATF 135 IV
121 précité c. 3.3.3).
2.2En l’espèce, comme on le verra plus en détail ci-dessous, il est
constant que le condamné n’a, en dépit de l’engagement pris initialement,
pas exécuté sa peine de travail d'intérêt général conformément au
jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente.
-
7 -
Par déclaration du 17 juillet 2014, il a même irrévocablement renoncé à
l’exécuter selon cette modalité. En contestant avoir signé cette
déclaration, il nie l’évidence. La conversion de la peine de travail d'intérêt
général doit donc être ordonnée.
2.3Cela étant, la question déterminante est celle de savoir s'il y a
lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire peut être exécutée. Dans la
négative, une peine privative de liberté pourra être ordonnée; dans
l’affirmative, la peine de travail d'intérêt général devra être convertie en
une peine pécuniaire.
Le pronostic sur les perspectives d'exécution d'une éventuelle
peine pécuniaire de substitution est défavorable à l’aune de l’art. 39 al. 2
CP. En effet, le condamné s’était déjà, à l’occasion d’une précédente
procédure devant le Juge d’application des peines, engagé à effectuer un
travail d'intérêt général (PV aud. du 21 mars 2012, ligne 72, sous P. 4),
avant d’y renoncer de manière dilatoire après plus de deux ans. Ses
dénégations réitérées quant à cette renonciation sont d’autant plus
inadéquates qu’elles impliquent de faire grief à l’autorité administrative
d’avoir confectionné un faux matériel, soit un faux dans les certificats. De
même, il envisage désormais de solliciter des tiers pour s’acquitter de sa
peine pécuniaire. Plus encore, il considère qu’il appartiendrait à la victime
des infractions réprimées par le jugement du 20 juillet 2011 du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois de s’acquitter des frais
en question, étant ajouté qu’il persiste à nier avoir commis les actes à
raison desquels il a été condamné. Qui plus est, il a perpétré de nouvelles
infractions depuis cette condamnation et n’a pas daigné comparaître à
l’audience de la Juge d’application des peines. Ces éléments témoignent
du peu de cas que fait l’intéressé de ses obligations légales et de ses
engagements. Enfin, sa situation financière est obérée dans une mesure
telle que sa rémunération actuelle ne permet guère d’espérer un retour à
meilleure fortune, surtout au vu de ses nouvelles charges consécutives à
la naissance de son enfant. Toute facilité de paiement par acomptes au
sens de l’art. 35 al. 1, seconde phrase, CP, requise par le condamné,
s’avérerait donc vaine.
-
8 -
Il y a donc sérieusement lieu de douter non seulement de la
volonté du condamné d'exécuter une éventuelle peine pécuniaire de
substitution, mais aussi de ses moyens d’y parvenir. Pour le reste, la
conversion des 360 heures de travail d’intérêt général en 90 jours de
peine privative de liberté est conforme à la proportion prévue par l’art. 39
al. 2 CP.
2.4Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Juge
d’application des peines a converti les 360 heures de travail d’intérêt
général en 90 jours de peine privative de liberté.
2.5Pour le surplus, le recourant a pris une conclusion implicite
subsidiaire tendant à ce que la peine privative de liberté soit exécutée au
bénéfice du régime de la semi-détention. Il suffit, à cet égard, de relever
que l’art. 79 al. 1 CP prévoit que les peines privatives de liberté de moins
de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation
de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés
sous la forme de la semi-détention. Il est loisible au condamné d’adresser
une requête en ce sens à Office d’exécution des peines. Il n’y a donc pas
lieu d’entrer en matière sur cette conclusion.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2.5 supra), et l’ordonnance
du 25 novembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 25 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d’D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/TIG/86423/AVI),
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :