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TRIBUNAL CANTONAL
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AE14.020954-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 62 al. 1 CP; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par
N.________ contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2015 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP14.020954-VCR, la Chambre
des recours pénale considère:
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné N.________,
ressortissant turc, né en 1981, à une peine privative de liberté de 15 mois,
sous déduction de 414 jours de détention avant jugement, pour lésions
corporelles simples qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle et viol.
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L’exécution de la peine a été suspendue en faveur d’une mesure
thérapeutique institutionnelle.
N.________ a, en bref, été condamné pour avoir fait subir à son
épouse, du début de l’année 2006 au mois de juin 2008, diverses
pratiques sexuelles contre son consentement, pour lui avoir infligé des
coups de ceinture lorsqu’elle refusait de se plier à ses exigences, ainsi que
pour l’avoir frappée à coups de poing et de pied.
b) Le condamné a d’abord été incarcéré aux Etablissements
de la Plaine de l’Orbe, avant d’exécuter la mesure thérapeutique
institutionnelle au sein de l’EMS La Pommeraie, à Château-d’Oex.
Il a fait l’objet de plusieurs expertises, dont, en dernier lieu,
celle établie le 5 avril 2012 par les Drs [...] et [...]. Il ressort de cet avis que
l’expertisé souffre d’une schizophrénie paranoïde, de dépendance au
cannabis, alors abstinent mais dans un environnement protégé, et d’abus
d’alcool. La maladie était stabilisés sous traitement neuroleptique, en ce
sens que le patient ne présentait plus de symptômes positifs mais qu’il
subsistait certains symptômes chroniques et déficitaires tels que le trouble
de la pensée, l’absence de reconnaissance du trouble et l’abrasion des
affects. Les substances constituaient des facteurs d’aggravation des
troubles psychiques, de péjoration du pronostic et d’aggravation de la
dangerosité. Le risque de passage à l’acte violent auto- ou hétéro-agressif
était toutefois faible sous traitement neuroleptique et en état d’abstinence
des drogues et de l’alcool.
S’agissant de la mesure, les experts ont constaté qu’elle avait
permis de stabiliser la maladie et de permettre une évolution favorable du
condamné s’agissant du risque de réitération. Il leur paraissait toutefois
indiqué de permettre à l’expertisé de passer en régime institutionnel
ouvert, avec l’organisation d’entretiens de couple afin de préparer son
retour à domicile. Sa vulnérabilité au stress liée à la schizophrénie
commandait toutefois d’éviter de confronter le condamné abruptement à
toutes les sollicitations extérieures, ce d’autant que son abstinence ne
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serait pas assurée à l’extérieur. En définitive, les experts ont préconisé un
passage progressif en établissement psychiatrique ouvert, avant
d’envisager une libération condi-tionnelle (classeur noir, intercalaire
Expertises).
Il ressort au surplus d’un avis déposé le 2 juin 2014 par le Dr
[...], psychiatre FMH, thérapeute du condamné, qu’«(...) un élargissement
progressif du cadre [était] tout à fait nécessaire, d’une part pour l’exposer
(le condamné, réd.) à d’éventuelles situations représentant un stress
relationnel et lui permettre d’élaborer des stratégies pour les gérer et,
d’autre part, pour permettre à l’ensemble des intervenants de se rendre
compte des risques (...)». Dans un rapport du 21 août 2014, ce praticien a
précisé que son patient n’avait qu’une conscience partielle de sa maladie
et qu’il avait besoin de poursuivre le séjour dans l’EMS, motifs pour
lesquels le médecin donnait un « préavis réservé quant à l’idée d’une
libération conditionnelle de l’intéressé » (pièces non numérotées en
annexes à la P. 3).
c) Le 25 septembre 2014, l'Office d'exécution des peines (ci-
après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition
tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle et à la prolongation de celle-ci pour une
durée de trois ans. L’OEP insistait sur l’impératif, pour le condamné, de
réduire son risque de réitération, ce qui impliquait d’élaborer des
stratégies de gestion du stress relationnel et de travailler sur sa relation à
l’alcool et aux produits stupéfiants (P. 3).
d) Entendu le 11 novembre 2014 par le Juge d'application des
peines, le condamné a déclaré être conscient de sa pathologie et être
« entièrement d’accord de prendre [s]on traitement ». Il a ajouté qu’il
avait « fait le tour de ce qu’on pouvait dire » et qu’il regrettait ses actes.
Quant au stress relationnel, il a indiqué ce qui suit : « (...) je n’ai pas peur
de me retrouver dans un contexte où le stress sera toujours là. Je pensais
faire plus de loisirs. Le fait de ne pas en avoir à l’époque a fait que je ne
pouvais pas me décharger ». Il a enfin relevé suivre une thérapie de
couple (P. 11, lignes 25-58). Entendu comme témoin, [...], assistant
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éducatif à l’EMS La Pommeraie, a indiqué que le condamné respectait son
obligation d’abstinence et qu’il connaissait sa maladie et ses faiblesses (P.
11, lignes 72-93).
e)Le 17 novembre 2014, le Ministère public s’est rallié à la
proposition de l’OEP (P. 13).
f) Il ressort d’un rapport établi le 12 janvier 2015 par l’OEP
que, lors d’une rencontre interdisciplinaire du 7 novembre 2014, les
intervenants avaient constaté que « [l]e bilan concernant l’évolution (du
condamné., réd.) demeur[ait] très favorable ». Ils ont ajouté que
l’intéressé respectait les règles de l’institution et se montrait abstinent. Il y
avait un bon lien thérapeutique. Cela étant, le rapport ajoutait ce qui suit :
« Sur la problématique de la maladie et du risque, son discours est
banalisant. Il agit comme cela est exigé de lui par les autorités, mais
rencontre des difficultés à communiquer sur son vécu intérieur. (...). Pour
ce qui est des éventuels élargissements au niveau des sorties, les parties
adhèrent à un processus qui soit progressif, dont chaque étape serait
clairement identifiée et bilantée (sic) (...) » (P. 17).
g)Il ressort d’un avis de l’OEP du 16 janvier 2015 que le
condamné avait été dépisté positif au cannabis le 8 janvier précédent (P.
20).
h)Le 21 janvier 2015, le condamné a conclu à la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle (P. 21).
B.Par ordonnance du 26 janvier 2015, le Juge d'application des
peines a refusé d’accorder à N.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 29 octobre 2009 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois (I), a prolongé
cette mesure pour une durée de deux ans à compter du 29 octobre 2014
(II), a arrêté l’indemnité d’office du défenseur du condamné à 2'419 fr. 20,
TVA et débours compris (III), et a statué sur les frais (IV).
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C.Par acte du 9 février 2015, N.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre l'ordonnance du 26 janvier 2015, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui
soit accordée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause
au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
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E n d r o i t :
1.1L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège
des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal
d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0),
l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle
de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire
ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la
guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou
de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il
n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il
suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant
rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio
pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2; TF 6B_804/2011 du 14
février 2012 c. 1.1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé
en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.
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[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]
et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui
résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de
leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre
l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de
l'auteur (ATF 137 IV 201 précité c. 1.2 et les arrêts cités).
2.2En l'espèce, le Juge d'application des peines a considéré qu'il
était encore prématuré de permettre au condamné de faire ses preuves en
liberté, compte tenu de ce que l’évolution favorable constatée était plutôt
récente, que l’intéressé n’avait qu’une conscience déficiente de sa
maladie et que les biens juridiques auxquels il avait porté atteinte étaient
importants. Pour sa part, le recourant se prévaut de son évolution
favorable durant l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle.
2.3Les motifs retenus par le Juge d'application des peines sont
convaincants et la Cour de céans s'y rallie. Il ressort en effet du dernier
avis déposé par le Dr [...] que l’état de santé du condamné,
respectivement le risque de réitération que présente l’intéressé, justifie la
poursuite du séjour en EMS fermé. Le propre thérapeute du condamné est
en effet réticent quant à une libération conditionnelle de son patient, dont
il tient la conscience morbide pour seulement partielle. Cet avis n’est
infirmé par aucune pièce, singulièrement pas par l’évolution favorable
décrite par ailleurs. Il ressort également de ses propos tenus en audience
que le condamné minimise son affection et ses effets. Un tel défaut de
conscience d’une pathologie psychiatrique chronique recèle à l’évidence
des risques d’infractions similaires à celles qui sont à l’origine de la
condamnation, vu les difficultés du condamné à gérer le stress relationnel.
Ce facteur étant de mauvais pronostic, ce n’est donc pas sans raison
légitime que les divers intervenants s’accordent à n’élargir le cadre
institutionnel que de manière progressive. A cela s’ajoute que le
condamné n’est pas toujours abstinent, puisqu’il a récemment été
contrôlé positif au cannabis. Cette consommation implique un risque
objectif supplémentaire de réitération. En effet, outre que ce
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comportement relativise les appréciations favorables émises
antérieurement, il est notoire que le stupéfiant consommé est susceptible
d’accroître les symptômes de la schizophrénie.
2.4Quant à la prolongation de la mesure thérapeutique
institutionnelle, elle n’est pas contestée en tant que telle. Vérifié d’office,
le délai fixé par le premier juge apparaît adéquat au vu du principe
découlant de l’art. 59 al. 4 in fine CP, s’agissant d’un examen d’office
selon l’art. 62d al. 1 CP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 26 janvier 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 janvier 2015 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de N.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________,
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par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de N.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Gisèle de Benoit, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (réf. : OEP/MES/67001/NJ),
-SPOP, secteur étrangers,
-Direction de l’EMS La Pommeraie,
-M. Mahmoud Hanafi, curateur,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :