351
TRIBUNAL CANTONAL
17
AP14.017998-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 393 ss CPP; 38 LEP; 47 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2014 par
T.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 22
décembre 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause
n° AP14.017998-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné que
T.________ soit soumis à un traitement thérapeutique institutionnel au sens
de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
-
2 -
b) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement le prénommé de la mesure précitée et
a fixé le délai d’épreuve à cinq ans. Il a ordonné plusieurs règles de
conduite, en particulier la poursuite par l’intéressé de son suivi
psychiatrique et de son traitement contre l’addiction aux produits
stupéfiants et à l’alcool, ainsi que l’obligation de continuer à résider à
l’EMS [...] ou dans tout autre institut que l’Office d’exécution des peines
(ci-après: OEP) désignerait et de se conformer aux règlements de ce foyer.
B.a) Par décision du 7 août 2014, l’OEP a ordonné la mise en
oeuvre des règles de conduite susmentionnées, confiant un mandat
médico-légal à I’EMS [...] et à la [...] de Lausanne.
b) Par acte du 28 août 2014, T.________ a recouru auprès du
Juge d’application des peines contre cette décision, concluant en
substance à sa réforme en ce sens qu’il lui soit octroyé davantage de
liberté, notamment la faculté de résider en appartement protégé et
d’effectuer davantage d’activités au sein d’ateliers spécialisés, invoquant
la violation de l’interdiction de l’arbitraire. Au surplus, le prénommé a
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat
d’office.
c) Par ordonnance du 29 août 2014, le Juge d’application des
peines a levé l’effet suspensif au recours interjeté par T.________ contre la
décision de l’OEP du 7 août 2014 et a rejeté la requête du prénommé
tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un avocat.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 10 septembre
2014/660 de la Chambre des recours pénale. Le recours déposé par
T.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 20
octobre 2014 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF
6B_956/2014 du 20 octobre 2014).
d) Par courrier du 29 août 2014, le Juge d’application des
peines a imparti à T.________ un délai au 8 septembre 2014, prolongé au
-
3 -
29 septembre 2014, pour le versement d’une avance de frais de 300
francs. Il a en outre informé le prénommé qu’à défaut de paiement dans le
délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours interjeté le
28 août 2014.
L’intéressé n’a pas effectué le paiement de l’avance de frais
dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Un rappel de paiement lui a
été adressé le 5 novembre 2014 avec un délai au 25 novembre pour
s’exécuter. T.________ n’y a pas donné suite.
e) Par prononcé sur recours administratif du 22 décembre
2014, le Juge d’application des peines a déclaré irrecevable le recours
déposé par T.________ contre la décision de l’OEP du 7 août 2014, faute
d’avance de frais versée dans les délais impartis (I), a rayé la cause du
rôle (II) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de
l’Etat (III).
C.Par acte du 30 décembre 2014, T.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre ce prononcé.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions
rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP,
la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente. On peut cependant se demander s’il est conforme
aux conditions de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet,
T.________ ne conteste pas ne pas avoir versé l’avance de frais requise en
application de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36). Il se plaint en effet des
différents EMS dans lesquels il a résidé et de leur administration, motifs
qui sont hors de propos avec le prononcé attaqué. En outre, à l’appui de
son recours, T.________ sollicite l’assistance judiciaire gratuite. Or cette
question a déjà été tranchée par arrêt de la cour de céans du 10
septembre 2014 et par arrêt de la Cour pénale du Tribunal fédéral du
20 octobre 2014. Il n’y donc pas lieu d’y revenir et on peut se référer aux
arrêts précités.
Cela étant, la question de la recevabilité du recours peut rester
indécise, dès lors que, supposé recevable, celui-ci devrait de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.
2.1Aux termes de l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD, en procédure de
recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent. L'autorité impartit un délai à la
partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le
recours.
2.2Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’avance de frais demandée par le
Juge d’application des peines est conforme à la loi. En outre, le recourant
n’explique pas pour quel motif il n’aurait pas pu verser cette avance de
frais. En application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, c’est donc à bon droit que le
premier juge a déclaré irrecevable le recours déposé par T.________ contre
la décision de l’OEP du 7 août 2014, le prénommé n’ayant pas versé
l’avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
-
5 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 22 décembre 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central;
-
6 -
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MEP/11161/AVI/NJ),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :