351
TRIBUNAL CANTONAL
281
AP14.006238-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 59 et 64b al. 1 let. b CP ; 26 al. 1 et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2015 par
M.________ contre la décision rendue le 19 mars 2015 par le Collège des
juges d’application des peines dans la cause n° AP14.006238-CPB, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 11 décembre 2006, le Tribunal d’accusation du
canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de M., prévenu
de tentative de meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles
simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui, et a ordonné
l’internement du prénommé. En substance, il était reproché à M.
janvier 2007, le Tribunal d’accusation a ordonné, le 19 novembre 2007, la
poursuite de l'internement prononcé le 11 décembre 2006. Le tribunal a
retenu, en bref, qu’au vu des rapports et des conclusions des psychiatres,
il se justifiait dans les circonstances de l’espèce, et faute d'éléments
nouveaux pertinents, d'ordonner la poursuite de l'internement prononcé
sous l'ancien droit, l'amélioration de l'état de santé de M.________ et de sa
conduite n’étant en effet pas suffisante pour permettre de substituer à
l'internement une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art.
59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1).
c) Par décision du 5 février 2008, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite de l’internement de
M.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).
Après une incarcération de six ans au pénitencier, le
condamné a été transféré, le 2 mai 2013, ensuite d’une décision prise le
22 avril 2013 par l’OEP, en secteur ouvert à la Colonie des EPO, où il est
détenu depuis lors. Ce transfert a en particulier été subordonné à la
condition que l’intéressé prenne sa médication conformément aux
prescriptions médicales.
d) En 2009, une réactualisation de l’expertise a été ordonnée.
Dans leur rapport du 2 novembre 2009, les experts psychiatres ont
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confirmé les diagnostics de trouble délirant persistant et d’utilisation
d’alcool nocive pour la santé, actuellement abstinent, qu’ils avaient posés
dans leur rapport du 20 mai 2005 et son complément du 21 octobre 2005.
Ils ont relevé une amélioration notable de la situation de M.________ sur le
plan comportemental et relationnel avec, en particulier, l’absence de toute
manifestation d’hétéro-agressivité sur une durée significative. Ils ont
toutefois précisé que cette amélioration comportementale ne
s’accompagnait que d’une amélioration symptomatique très modérée sur
le plan du trouble délirant, en raison de la persistance des thèmes
délirants. Les experts ont souligné à cet égard que le cantonnement du
délire à des éléments du passé était grandement favorisé par le cadre
carcéral non seulement routinier, mais également sécurisant, qui leur
paraissait alors le seul à même de garantir la poursuite du traitement
nécessaire à M.. Ils ont rapporté que le prénommé présentait
toujours une anosognosie importante, dont témoignaient les nombreuses
demandes qu’il faisait au sein de la prison afin que l’on cesse de lui
administrer ses injections. Il ne percevait pas l’effet bénéfique de son
traitement et le rendait responsable d’une diminution de son acuité
visuelle. Cette anosognosie était toutefois partielle, dans la mesure où
l’expertisé avait conscience de l’effet bénéfique du traitement
pharmacologique per os qui lui était prodigué, parfois même à sa
demande, lors de moments de tristesse, de problèmes de sommeil ou de
moments d’anxiété. Ainsi, les experts ont estimé qu’une ébauche
d’alliance thérapeutique était devenue possible, mais qu’elle atteignait
rapidement ses limites dès qu’étaient abordées les thématiques délirantes
ou la nature des difficultés psychiques que l’intéressé rencontrait depuis
plusieurs années. Selon eux, un véritable travail thérapeutique sur les
actes commis et sur les raisons qui les avaient suscités ne pouvait donc
pas encore être déployé.
e) La libération conditionnelle a été refusée à quatre reprises à
M. par décisions du Collège des juges d’application des peines des
23 février 2010, 29 avril 2011, 2 juillet 2012 et 9 juillet 2013. Ces refus
reposaient notamment sur le fait que malgré le fait que le condamné se
montrait respectueux du cadre, il peinait toujours à reconnaître sa
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pathologie psychiatrique et à s’investir pleinement dans le cadre de sa
thérapie, de sorte qu’il n’apparaissait pas prêt à retourner vivre dans la
communauté avec la garantie de ne pas la mettre en danger. Le pronostic
à poser quant au comportement futur du condamné, s’il venait à être
libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure, a ainsi été
considéré comme défavorable, dès lors que le risque de récidive s’avérait
concret.
S’agissant de la levée de l’internement au profit d’une mesure
thérapeutique institutionnelle, le Collège des juges d’application des
peines a, pour la dernière fois le 2 juillet 2012, considéré qu’il n’y avait pas
lieu de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à cette fin du fait
que M.________ refusait alors le traitement tel que préconisé par les
experts et médecins, ce qui ruinait toute chance de succès.
B.a) Le 20 janvier 2014, le Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (ci-après : SMPP) a établi un rapport duquel il ressort que
M.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique
intégré associant des entretiens mensuels à un traitement neuroleptique.
Les médecins ont exposé qu’en novembre 2013, ensuite de nombreux
recadrages, l’intéressé avait accepté de reprendre sa médication sous
surveillance et que les dosages sanguins correspondaient désormais aux
doses prescrites. M.________ se présentait toujours volontiers aux
entretiens au cours desquels il évoquait ses difficultés d’ordre carcéral ou
ses projets ; en revanche, les discussions autour de sa maladie ou de son
traitement demeuraient difficiles à aborder. Les praticiens ont qualifié
l’alliance thérapeutique de moyenne, dans la mesure où le prénommé
peinait à leur faire confiance s’agissant de la prise en charge de sa
maladie. Les objectifs du traitement restaient le renforcement de l’alliance
thérapeutique à travers un travail psycho-éducatif visant à une meilleure
compréhension de la maladie, de l’importance de la médication et des
enjeux quant aux perspectives d’élargissement du cadre de la mesure. Les
thérapeutes ont relevé que, sur le plan pharmacologique, une
augmentation du dosage du neuroleptique permettrait probablement une
meilleure stabilisation ; de plus, la reprise d’un traitement neuroleptique
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dépôt pourrait être bénéfique, notamment au vu des difficultés de
compliance de M.. Ils ont indiqué enfin que le prénommé
demeurait pour une large partie dans une non-reconnaissance de sa
pathologie psychiatrique et que les limitations introspectives inhérentes à
sa psychose ne permettaient pour le moment pas de véritable travail de
remise en question.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 5
février 2014, la Direction des EPO a préavisé négativement à un
élargissement anticipé, relevant qu’un retour à la vie libre devrait être
organisé de manière progressive et que le prénommé devrait faire ses
preuves avant de bénéficier d’un tel élargissement. S’agissant de son
comportement et de son attitude face au travail, la direction a indiqué que
M. était régulièrement présent, se montrait respectueux du cadre
et accomplissait correctement ce qui lui était demandé. Bien qu’il
communiquât peu avec ses codétenus, son intégration au sein de l’atelier
de la forge s’était déroulée sans heurts et son comportement au cellulaire
n’appelait pas de remarques particulières.
En ce qui concernait son évaluation criminologique, il était
relevé que pour toute évolution, le condamné exprimait davantage de
regrets et d’empathie pour ses victimes, même s’il avait pu être observé
que ces regrets étaient égocentrés. Il présentait par ailleurs toujours de la
difficulté à percevoir la gravité de ses actes et il ne reconnaissait pas sa
maladie psychique, ni les effets bénéfiques de sa médication. Les
évaluateurs ont rapporté que le transfert de l’intéressé en secteur ouvert
de la Colonie semblait avoir eu l’effet de « poser » celui-ci, lequel déclarait
s’y sentir mieux qu’au pénitencier. Il leur apparaissait opportun que la
situation de M.________ soit rediscutée sous un angle pluridisciplinaire
avant de pouvoir envisager la suite de l’exécution de sa mesure, dont les
conduites socio-thérapeutiques pourraient être la première étape.
Enfin, il était constaté que le condamné ne parvenait pas à se
projeter dans l’avenir en raison du fait qu’il ne savait pas quand il serait
libéré ; il indiquait souhaiter trouver un emploi de peintre. Son épouse et
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ses enfants auraient quitté [...] pour se rendre chez sa sœur en [...]; selon
les déclarations de M., il aurait régulièrement de leurs nouvelles et
leur enverrait dès qu’il le pouvait de l’argent pour subvenir à leurs
besoins.
c) Dans son avis du 18 février 2014, la Commission
interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC) a constaté que les
appréciations portées sur le comportement et l’adaptation de M.
depuis son admission au secteur ouvert de la Colonie étaient globalement
favorables : le prénommé continuait de se faire suivre assidûment par le
SMPP et de prendre les médicaments qui lui étaient indispensables, ses
rapports avec son entourage étaient adéquats et son investissement dans
le travail régulier. La commission a relevé que le prénommé s’avérait
toutefois incapable d’examiner sa violence et que la nature délirante des
actes pour lesquels il avait été condamné ne faisait encore l’objet
d’aucune critique de sa part.
Dans ces conditions, la CIC a estimé que la phase
d’observation entreprise depuis l’élargissement de régime devrait être
poursuivie pour que l’amélioration et la stabilisation observées puissent
être confirmées sur le long terme, considérant en outre qu’un nouvel
aménagement était actuellement prématuré.
C.a) Le 24 mars 2014, l’OEP a saisi le Collège des juges
d’application des peines d’une proposition de refus de la libération
conditionnelle de M.________ au motif que celui-ci devait encore parcourir
un chemin important dans un environnement progressivement élargi
avant que l’on puisse envisager de lui donner l’occasion de faire ses
preuves en liberté, de sorte qu’en l’état une libération conditionnelle était
encore largement prématurée. Dans ces circonstances, cet office a
également considéré qu’il était préférable de surseoir à la saisine du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’un changement de
mesure au sens de l’art. 64b al. 1 let. b CP.
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b) Par courrier du 17 avril 2014, le défenseur d’office de
M.________ a sollicité la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique, très subsidiairement la réactualisation de la dernière
expertise figurant au dossier.
c) M.________ a été entendu une première fois le 2 mai 2014
par la Présidente du Collège des juges d’application des peines, en
présence de son défenseur. Il a déclaré que son transfert en secteur
ouvert de la Colonie avait tout changé pour lui, qu’il n’était plus enfermé
et qu’on lui faisait confiance, de sorte qu’il se sentait bien dans ce
nouveau cadre. Il a indiqué avoir désormais des contacts téléphoniques
quotidiens avec sa famille en [...]. A propos de son traitement auprès du
SMPP, le prénommé a exposé : « [...] quand les médecins veulent me voir,
moi je ne refuse pas. Je n’ai pas de problèmes avec les médicaments. Au
début, les doses n’étaient pas adaptées. Mais depuis 2011 ça va mieux, je
n’ai plus de tremblements et je n’ai plus d’angoisses. Je prends le
médicament devant les surveillants. Pour vous répondre, j’ai un bon
contact avec le Dr [...], il est [...] et ça m’aide beaucoup car je parle dans
ma langue ». En outre, s’agissant de son internement, M.________ a tenu
les propos suivants : « C’est trop long pour moi. Ça fait dix ans que
j’attends tous les jours. [...]. Dans les rapports, il est écrit que je suis un
danger public, mais à la prison il y a du public. Je vis avec des gens à la
prison et il n‘y a pas de bagarres, c’est la preuve que je ne suis pas
dangereux. [...] Avant l’accident de 2004, j’étais bien, j’avais un travail et
j’avais une famille. C’est comme ça, ça peut arriver à n’importe qui. Moi je
n’accepte pas de n’avoir pas été jugé et qu’on me dise que je n’étais pas
responsable. J’étais responsable ». Le condamné a encore ajouté que sa
thérapie l’aidait beaucoup et qu’il était demandeur de ce soutien lorsqu’il
se sentait mal.
d) Dans la cadre de l’examen périodique de sa mesure
d’internement, M.________ a fait l’objet d’une nouvelle expertise, réalisée
le 27 novembre 2014 par le Dr [...] et par le Prof. [...] du [...]. Les experts
ont posé le diagnostic de trouble délirant persistant à l’endroit de
M.________. Ils ont indiqué à ce propos :
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« Contrairement aux formes habituelles de trouble délirant qui
sont caractérisées par une idéation délirante compatible avec un
fonctionnement quotidien a minima, l’idéation délirante de l’expertisé
impressionne par son dynamisme, son intensité et la manière dont il
envahit le reste du psychisme. Il suffit d’un moment de frustration, de
contrariété, de confrontation avec la réalité pour que le délire revienne au
premier plan et rendre l’expertisé irritable, colérique, projectif et incapable
de réfléchir ou de se remettre en question. Une fois à l’extérieur du milieu
carcéral, où la confrontation avec la réalité de tous les jours est
permanente, le risque "d’avoir recours" au délire pour interpréter la
réalité, de devenir irritable et de passer à l’acte est très important, ceci
d’autant plus qu’il s’agit d’une personne qui a commis des actes de
violence, apparemment avant la construction du délire (avec son
employeur, avec son fils, etc.). » (p. 11)
Les experts ont par ailleurs exclu que M., même s’il
présentait par moment un regret concernant ses actes, ait des ressources
internes suffisantes pour prendre de la distance par rapport aux
contraintes de la vie quotidienne, et qu’il ait la motivation nécessaire pour
prendre sa médication à l’extérieur. Selon eux, sa psychopathologie restait
très aiguë, en ce sens que :
« Même si par moment elle est plus éteinte, et même en
l’absence de bizarreries du comportement (probablement grâce à la prise
de faibles doses de l’antipsychotique), à d’autres moments, elle envahit
tout son psychisme, les relations avec autrui et ne permet aucun dialogue
ou entrée en matière concernant l’avenir. Dans ce contexte-là, avec un
délire par moments si présent, aucun travail socio-thérapeutique ne peut
être mis en place. Par conséquent, un changement d’article ou un
transfert dans une structure type "Curabilis" sont dépourvus de sens
clinique. En revanche, il risque de contribuer à une chronicisation de
l’omniprésence du délire (le délire risque de devenir chroniquement
aigu). » (p. 12)
Ainsi, en dépit du fait que M. faisait preuve d’un
comportement adéquat en milieu pénitentiaire, les experts ont constaté
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que son délire restait toujours très actif et qu’il pouvait envahir à tout
moment sa pensée et son attitude envers autrui. Ils ont exposé du reste
que pendant son examen, l’expertisé était devenu très irritable à la
moindre confrontation à la réalité, angoissé, intolérant à la frustration, et
que cela avait suffit pour réactiver toutes ses défenses paranoïdes et le
rendre agité envers l’interlocuteur, n’ayant aucune capacité à prendre une
certaine distance de ses idées délirantes. S’agissant du risque de récidive,
les experts ont considéré qu’au vu du dynamisme de son délire, de son
anosognosie et de son impulsivité, l’intéressé était susceptible de
commettre à nouveau des actes punissables du même genre que ceux
pour lesquels il avait été interné.
Quant à savoir si le prénommé tirait un avantage de sa prise
en charge, les experts ont rapporté que dans le type de pathologie dont
celui-ci souffrait, il était très difficile d’attendre une reconnaissance du
trouble et que ce que l’on pourrait espérer serait que celui-ci envahisse
moins le reste de son fonctionnement psychique et, par conséquent, son
comportement et ses relations avec les autres. Ils ont estimé que pour
cela la négociation en vue d’une augmentation du traitement
antipsychotique paraissait nécessaire et que l’endroit le plus adéquat pour
le cas de M.________ serait le cadre d’une unité psychiatrique ; cela
pourrait permettre par la suite de passer à un traitement retard, eu égard
aux problèmes de compliance de l’intéressé.
Enfin, les experts ont retenu qu’une libération conditionnelle
mettrait l’expertisé face à la réalité qu’il fuyait à travers son délire et
qu’eu égard principalement à la gravité à l’intensité de celui-ci, ainsi qu’au
manque de tout repère et réseau à l’extérieur, la conséquence la plus
probable qui pourrait en découler serait une décompensation psychotique
aiguë avec passage à l’acte et possiblement une reprise de substances
psychoactives dans un but anxiolytique. Ils ont donc conclu que l’état de
M.________ restait très aigu pour envisager l’instauration d’une mesure
thérapeutique institutionnelle – celle-ci pouvant l’être à distance des
symptômes aigus et une fois le délire davantage isolé du reste du
fonctionnement psychique, devenant ainsi moins envahissant pour
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l’expertisé et permettant un travail à plus long terme, dans le but d’une
réhabilitation, associée à une approche socio-thérapeutique.
e) Le 16 décembre 2014, le Ministère public central, se
référant en particulier au rapport d’expertise psychiatrique du 27
novembre 2014, a préavisé négativement à la libération conditionnelle de
l’internement de M..
f) Par courrier du 17 décembre 2014, le défenseur d’office de
M. a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir se déterminer
à cette occasion sur les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique
rendu le 27 novembre 2014.
Entendu pour la seconde fois le 10 février 2015 par la
Présidente du Collège des juges d’application des peines, en présence de
son défenseur, M.________ a déclaré que sa détention au secteur ouvert de
la Colonie se passait bien, à l’instar de ses relations avec les co-détenus et
avec le chef d’atelier, et qu’il n’avait jamais été sanctionné ni n’avait fait
l’objet de remarques. Interrogé sur la question de savoir comment il avait
vécu la mise en oeuvre de la nouvelle expertise psychiatrique, le
prénommé a répondu : « Cela s’est mal passé. Il m’a posé des questions.
D’emblée, il m’a dit que je resterai encore davantage de temps en
détention. On a ensuite parlé de mes enfants et cela s’est mal passé, il
m’a parlé méchamment. Dès le départ, il m’a énervé. Je refuse cette
expertise. Cela s’est passé ainsi dès la première rencontre [...] ». Quant à
ses attentes concernant son avenir, le condamné a indiqué souhaiter que
son internement soit levé au profit de l’instauration d’une mesure
thérapeutique institutionnelle pour avoir « un peu de congés comme tout
le monde » et pouvoir aller de l’avant. Enfin, il s’est opposé à l’idée
d’intégrer une unité psychiatrique, déclarant : « Pourquoi irai-je là-bas?
[...] Pour moi, je n’ai pas besoin de cette voie-là. Je ne suis pas un malade
qui cherche des problèmes, je suis quelqu’un de calme. [...]. Je ne me vois
pas dans un hôpital psychiatrique, pour moi c’est la catastrophe, cela
deviendrait pire. Je n’ai pas besoin de cela, je suis bien où je suis. J’attends
mon jugement comme tout le monde. [...]. Dès le départ c’était tout faux,
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je n’étais pas malade, je n’avais jamais vu un docteur avant de venir ici.
J’avais une vie et des gosses. Je ne suis pas malade. [...] ».
Au terme de l’audience, la défense a conclu à ce que le
tribunal compétent soit saisi en vue de prononcer une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de
l’internement.
g) Par décision du 19 mars 2015, le Collège des juges
d’application des peines a refusé d’accorder à M.________ la libération
conditionnelle de l’internement ordonné le 11 décembre 2006 par le
Tribunal d’accusation du canton de Vaud (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de
saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de la levée de
l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (II) et a
laissé les frais de la cause, comprenant l’indemnité d’office allouée au
défenseur de M., par 2'019 fr. 50, à la charge de l’Etat (III).
D.Par acte du 27 mars 2015, M., par l’entremise de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que le Tribunal d’arrondissement
de Lausanne soit saisi en vue de la levée d’internement au profit d’une
mesure thérapeutique institutionnelle. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de la décision du 19 mars 2015, le dossier de la cause étant
renvoyé au Collège des juges d’application des peines pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
2.1Le recourant ne s’oppose pas, à juste titre, au refus de la
libération conditionnelle, mais conteste le refus du Collège des juges
d’application des peines de saisir le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne en vue de la levée de l’internement (art. 64 CP) au profit d’une
mesure institutionnelle thérapeutique (art. 59 CP), saisine dont il soutient
que les conditions formelles seraient réalisées. Il fait notamment valoir son
évolution très favorable constatée depuis son transfert dans le secteur
ouvert des EPO, le fait qu’il suive et accepte sa médication – ce qui
démontrerait selon lui une prise de conscience de sa maladie –, ainsi que
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le fait que les experts ont mis en évidence la nécessité d’une
augmentation du traitement médicamenteux dans un autre cadre que
l’actuel, soit une unité médicale.
2.2
2.1.1 Aux termes de l’art. 64a al. 1, 1
re
phr. CP, l’auteur est libéré
conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP dès qu’il
est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Selon l'art. 64b al.
1 CP, l'autorité compétente doit examiner, d'office ou sur demande, au
moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux
ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si
tel est le cas, quand il peut l'être (let. a). En outre, au moins une fois tous
les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, elle
doit examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel
sont réunies (art. 64b al. 1 let. b CP). Si tel est le cas, elle dépose une
demande en vue de la transformation de la sanction auprès du juge
compétent (cf. art. 65 al. 1 CP). En effet, seul le juge qui a prononcé la
peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le
changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une ingérence
dans le jugement exécutoire.
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement
constitue, conformément au principe de la proportionnalité consacré par
l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
institutionnelle prévue par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison
de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente,
l'internement n'entre ainsi pas en considération tant que la mesure
institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière mesure
semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être
maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter
qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un
établissement d'exécution des peines
(ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et
apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter
l'internement ou son maintien.
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2.2.2En application de l’art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique
institutionnel dans le cas où l'auteur a commis un crime ou un délit en
relation avec ce trouble (let. a) et où il est à prévoir que cette mesure le
détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec
l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme
l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu’il soit à prévoir que cette mesure
détournera l'auteur de nouvelles infractions. La mesure thérapeutique au
sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique
dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non la
« simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV
201 c. 1.3 ; ATF 134 IV 315 c. 3.6 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c.
3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que
le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une
réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles
infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit
pas (ATF 134 IV 315 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.1 ;
TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). Pour que la mesure puisse
atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement.
Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition
minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 c. 4c/dd
concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art.
100bis aCP ; Heer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Strafrecht I, Basler
Kommentar, Bâle 2014, 2
e
éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé
puisse être motivé (« motivierbar » ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010
c. 2.2.3).
2.2.3Pour statuer sur la libération conditionnelle ou en vue du
changement de sanction, l'autorité compétente s'entoure d'informations
provenant de diverses sources : un rapport de la direction de
l'établissement ; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ;
l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP, composée de
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représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution
et des milieux de la psychiatrie ; enfin, l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2
CP).
L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances
de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette
d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire
exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge
apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les
conclusions de l'expert (ATF 133 II 384 c. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 c. 4 ;
ATF 128 I 81 c. 2 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.1).
2.3En l’espèce, le Collège des juges d’application des peines a
considéré qu’un éventuel changement de mesure n’était pas d’actualité
en ce sens qu’une levée de l’internement au profit d’une mesure
thérapeutique institutionnelle supposait que le risque de récidive présenté
par le condamné puisse, à terme, être notablement et durablement réduit
par le traitement psychiatrique mis en place, ce qui n’était à l’évidence
toujours pas le cas pour M.. Cette autorité a également relevé que
le prénommé, anosognosique, n’envisageait absolument pas d’être
transféré dans une unité spécialisée en soins psychiatriques, où l’on
pourrait augmenter le traitement antipsychotique ou en instaurer un autre
dans le but de diminuer les effets de son trouble sur son fonctionnement
psychique (cf. décision attaquée, c. E).
A cet égard, il convient en premier lieu de constater que,
même si les différents rapports des autorités pénitentiaires font état de
l’évolution globalement positive de M. dans le nouveau cadre du
régime d’exécution de sa sanction (exécution en secteur ouvert),
notamment au travail et au cellulaire – étant également précisé que son
comportement, depuis son arrivée à la Colonie le 2 mai 2013, a donné
satisfaction et que le condamné a lui-même déclaré s’y sentir bien et
apprécier tout particulièrement la confiance placée en lui –, il n’en
demeure pas moins qu’un changement de mesure apparaît à l’évidence
prématuré. En effet, il ressort notamment des différentes expertises
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psychiatriques que le trouble dont souffre le recourant est persistant. Le
rapport d’expertise rendu le 27 novembre 2014 a en particulier confirmé
que la psychopathologie de M.________ demeurait très aiguë et a exclu
qu’il puisse être envisagé à l’heure actuelle d’instaurer une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Les experts ont au
contraire préconisé que le délire du prénommé soit d’abord isolé du reste
de son fonctionnement psychique et qu’il devienne moins envahissant afin
de permettre par la suite un travail à plus long terme, dans le but d’une
réhabilitation associée à une approche socio-thérapeutique (cf. lettre C.d
supra). Dans ce sens, la CIC a également relevé que le recourant s’avérait
toujours incapable d’examiner sa violence et de réaliser la nature délirante
des actes pour lesquels il avait été incarcéré, de sorte que la phase
d’observation entreprise depuis l’élargissement de son régime d’exécution
de la mesure devait être poursuivie pour que l’amélioration et la
stabilisation observées puissent l’être encore sur le long terme. Elle a donc
recommandé que la suite de l’exécution de la mesure soit rediscutée sous
un angle pluridisciplinaire avant d’envisager tout nouvel aménagement
(cf. lettre B.c supra). Le SMPP, quant à lui, a qualifié l’alliance
thérapeutique de moyenne et a recommandé une augmentation du
dosage du traitement médicamenteux pour une meilleure stabilisation de
l’état de M., au motif celui-ci demeurait pour une large partie dans
une non-reconnaissance de sa pathologie psychiatrique et que les
limitations introspectives inhérentes à sa psychose ne permettaient pour
le moment pas de véritable travail de remise en question (cf. lettre B.a
supra).
Ainsi, force est d’admettre que le constat émis par les
autorités pénitentiaires et les experts psychiatriques, selon lequel le
recourant est toujours complètement anosognosique, est sans équivoque
et empêche d’envisager tout changement de mesure au sens de l’art. 64b
CP. Certes, on soulignera que l’intéressé a exprimé des regrets et de la
sympathie pour ses victimes ; cette empathie est néanmoins aussi liée
avec sa situation propre et le fait qu’il est incarcéré depuis de nombreuses
années maintenant. Quoi qu’il en soit, M. persiste toujours à
déclarer ses propos délirants véridiques et il n’arrive aucunement à les
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mettre en doute (cf. rapport de la Direction des EPO du
5 février 2015, sous lettre B.b supra). Les déclarations qu’il a faites devant
la Présidente du Collège des juges d’application des peines, de même que
devant les experts psychiatriques, confirment à ce titre qu’il n’a pas
réellement pris conscience de ses agissements, dans la mesure où d’une
part il se considère encore aujourd’hui comme n’ayant jamais été malade
et où d’autre part il avance que tout ce qui a été dit à son sujet depuis la
commission de ses délits est faux (cf. notamment lettre
C.f supra). D’ailleurs, on ne saurait déceler une quelconque prise de
conscience de sa part dans le fait qu’il accepterait et qu’il suivrait
assidûment le traitement médicamenteux prescrit ; les experts et les
médecins du SMPP ont justement exposé que le prénommé peinait à
percevoir la gravité de ses actes et qu’il ne reconnaissait pas sa maladie
psychique, ni les effets bénéfiques de sa médication, ce même si par
moments il avait pu avoir conscience de l’effet bénéfique du traitement
pharmacologique per os qui lui était prodigué.
Compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés, il faut
considérer que le risque de récidive que présente M.________ est avéré :
une frustration, une contrariété ou une confrontation avec la réalité
suffisent, d’après les experts psychiatriques, pour que son délire revienne
au premier plan et le rende irritable, colérique, projectif et incapable de
réfléchir ou de se remettre en question, avec pour conséquences « une
décompensation psychotique aiguë avec passage à l’acte et possiblement
une reprise de substances psychoactives dans un but anxiolytique » (cf.
expertise du 27 novembre 2014, p. 11). L’existence de ce risque est du
reste établie non seulement par les différentes expertises psychiatriques
(cf. expertise du 20 mai 2005, p. 12 ; complément d’expertise du 21
octobre 2005, pp. 1-2 ; expertise du 2 novembre 2009, pp. 10-11), mais
découle également des rapports et préavis des autorités pénitentiaires
relatives aux examens périodiques précédents de la mesure
d’internement (cf., entre autres, rapport des EPO relatif à la libération
conditionnelle du 27 décembre 2012, p. 5 ; bilan de phase 1 et proposition
de la suite du plan d’exécution de la mesure du 27 août 2010, p. 8 ; bilan
de phase 2 et proposition de la suite du plan d’exécution de la mesure du
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3 octobre 2011, pp. 12-13) ; ces autorités se sont en l’occurrence
prononcées jusqu’à ce jour en faveur de la poursuite de l’exécution de la
mesure d’internement, estimant que le recourant devait encore parcourir
un chemin important dans un environnement progressivement élargi et
qu’il n’apparaissait pas encore prêt à retourner vivre dans la communauté
avec la garantie de ne pas la mettre en danger (cf. proposition de l’OEP du
24 mars 2014, sous lettre C.a supra). Le fait que le recourant n’envisage
absolument pas d’être transféré dans une unité spécialisée en soins
psychiatriques, où l’on pourrait augmenter le traitement antipsychotique
ou en instaurer un autre dans le but de diminuer les effets de son trouble
sur son fonctionnement psychique, appuie encore la nécessité de ne pas
modifier le cadre actuel de l’internement en ce sens qu’un changement
d’article ou un transfert dans une structure type « Curabilis » ont été
considérés par les experts comme des mesures dépourvues de sens
clinique. Il n’est à ce titre pas contradictoire, comme le croit le recourant,
que l’endroit le plus adéquat pour exécuter la mesure d’internement soit
une unité psychiatrique, compte tenu de sa pathologie et des objectifs du
traitement. Dans cette mesure, la proposition de traitement dans une
unité psychiatrique n’est donc pas une proposition de mesure
thérapeutique institutionnelle, mais une proposition informelle de traiter
les symptômes actuels comme aigus de manière à rendre possible, par
une resocialisation de longue durée – sans un changement de mesure
toutefois –, une évolution favorable de l’état de M.________ permettant
d’envisager éventuellement ensuite une mesure thérapeutique
institutionnelle.
En définitive, malgré la prise d’une médication et un suivi
psychiatrique régulier auprès du SMPP, il est manifeste que le recourant
ne peut évoluer que dans le cadre qui est actuellement le sien. Au vu sa
pathologie et de la relative brève période depuis laquelle il a changé de
régime, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP
n’est ainsi pas envisageable à ce jour, en ce sens qu’elle n’est pas de
nature à diminuer le risque de récidive, bien présent. C’est donc à bon
droit que le Collège des juges d’application des peines a refusé de saisir le
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Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de la levée de
l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision du 19 mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 19 mars 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant pour la procédure de recours, par 583 fr. 20 (cinq
cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la
charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour M.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs ;
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/47668/AV),
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1