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TRIBUNAL CANTONAL
911
AP14.005757-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 77b CP; 180 RSC
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par
W.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 4
novembre 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause
n° AP14.005757-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 12 juin 2012 (n° 125), la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel interjeté par la plaignante et
partie civile [...] contre le jugement rendu le 15 février 2012 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, a, notamment,
condamné W.________, né le 12 février 1950, pour viol et désagréments
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causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, à la peine privative
de liberté de trois ans, dont une année ferme et deux années assorties
d'un sursis de trois ans, sous déduction de 90 jours de détention
provisoire, et a renoncé à révoquer le sursis accordé au condamné le 3
avril 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise (ch. II du dispositif de
l’arrêt). L’arrêt cantonal a été confirmé par arrêt rendu le 14 décembre
2012 sur recours du prévenu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral
(6B_434/2012).
b) Le 31 juillet 2009, [...], alors âgée de 17 ans, a conclu, par
son représentant légal, un contrat d'apprentissage de cuisinière avec la
société qui employait alors le condamné, cuisinier de l'établissement,
contractuellement désigné en qualité de maître d'apprentissage.
Il ressort de l’état de fait de l’arrêt cantonal que le condamné
est dépeint comme une personne agressive, autoritaire, grossière et qui a
tendance à avoir des gestes déplacés envers les femmes. Il dispense un
enseignement à l'ancienne, fait de cris, d'invectives, de réprimandes et de
dénigrements.
L’arrêt décrit les infractions contre l’intégrité sexuelle commise
par le condamné au préjudice de la plaignante. Ainsi, le 31 août 2009, en
cuisine, le condamné a demandé à l’apprentie si elle était tentée par des
"expériences". La jeune fille a compris – à juste titre – que le condamné
parlait d'expériences sexuelles. Elle a décliné la proposition en expliquant
au condamné qu'il était son chef et que c'était – pour elle – comme s'il
était son père. Le condamné a expliqué à la jeune fille qu'il avait eu la
chance d'être initié par une personne plus âgée et que cela l'avait
beaucoup aidé. Dans le courant de l'après-midi, le condamné s'est rendu
dans la chambre que la victime occupait dans l'établissement. Il a caressé
les cuisses de cette dernière et lui a demandé s'il pouvait défaire son
soutien-gorge alors qu'il tentait de s'approcher d'elle. Suite au refus de la
jeune fille, il lui a expliqué qu'il avait déjà fait ça auparavant avec toutes
ses apprenties. Le 1
er
septembre 2009, le condamné a reparlé à la jeune
fille de la conversation qu'ils avaient eue le jour précédent. Il a tenté à
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nouveau de la convaincre d'entretenir des relations sexuelles avec lui en
lui disant notamment de "ne pas faire sa gamine". Il a obtenu d’elle qu'elle
l'accompagne durant l'après-midi en voiture à la boulangerie locale.
Durant le trajet, il a demandé à la jeune fille "tu aimerais le faire?" et elle a
répondu "je ne sais pas, non". Alors que le condamné roulait en forêt, il a
pris la main de l'appelante et il lui a touché la jambe. Il a arrêté le véhicule
et lui a demandé de lui faire un "bisou". Face au refus de la jeune fille, le
condamné a saisi sa tête pour tenter de l'embrasser. Elle l'a repoussé et ils
sont rentrés au restaurant. L'appelante a regagné sa chambre. Peu après,
le condamné s'est présenté à sa porte et l'a invitée à venir dans sa
chambre. Il a insisté et elle a fini par le suivre. Le condamné lui a demandé
de s'asseoir sur le lit, il l'a poussée pour la coucher et a commencé à la
toucher sur tout son corps, notamment au niveau de son sexe, en lui
disant qu'elle l'excitait et qu'il n'avait jamais vu une "meuf autant mouiller
que ça". La victime était pétrifiée. Elle est restée complètement passive et
le condamné s'est plaint qu'elle ne lui rende pas ses baisers. Après avoir
ôté le pantalon de la jeune fille et s'être déshabillé, le condamné lui a
demandé de lui toucher son sexe. La jeune fille ne s'exécutant pas, il lui a
pris la main et l'a posée sur son pénis. Le condamné, qui embrassait
l'apprentie sur tout le corps, lui a ensuite dit qu'il avait envie de la
"baiser". Elle a répondu qu'elle n'en avait pas envie. Le condamné a alors
rétorqué : "Je sais, tu veux pas, mais je vais te la mettre" et il l'a pénétrée
vaginalement, sans protection.
Finalement, le condamné a rappelé à l’apprentie qu'il était son
chef, qu'ils se devaient le respect et qu'elle ne devait en parler à
personne, en particulier pas à sa mère. Il lui a demandé de se rhabiller et
de retourner dans sa chambre
Par la suite, alors qu'ils travaillaient en cuisine, le condamné
s'est à plusieurs reprises approché de la victime pour la toucher
discrètement et lui demander notamment si elle avait aimé et "si elle était
grosse". Il lui a en particulier dit "la première fois où on l'a fait, j'ai été
doucement, mais la prochaine fois, j'irai plus fort, et pis je te montrerai ce
que c'est de faire l'amour".
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Appréciant les faits de la cause, la Cour d’appel a considéré
notamment ce qui suit, s’agissant du condamné :
"(...) il s'agit d'un maître d'apprentissage despotique, qui parle
à son apprentie comme à un "chien" et qui ne cesse de lui hurler dessus. Il
s'agit aussi d'un homme grossier, qui n'hésite pas à tenir des propos
vulgaires devant des tiers, à toucher les fesses des femmes avec
lesquelles il travaille. Il prend ses apprenties dans ses bras et les
embrasse. Il n'a de cesse de montrer son pouvoir sur les femmes qui
l'entourent. Un témoin a rapporté qu'il avait voulu jouer avec l'élastique du
soutien-gorge de [...] et qu'il avait utilisé alors des mots à caractère sexuel
(PV audition 10, réponse 2). La plaignante a raconté à sa mère qu'il la
pelotait (PV audition 1). Son comportement grossier, malsain et pervers
était connu et toléré, et son ascendant sur tout le personnel était tel que
personne n'osait intervenir. (...). Le prévenu comme les témoins ont
rapporté que la plaignante était timide. Son apprentissage ne se passait
pas bien. Elle avait de la peine à suivre. Le prévenu a même affirmé "c'est
une gentille fille qui souffre d'un complexe car elle a eu une opération au
visage. Je l'ai choisie parmi plusieurs candidats au poste d'apprenti à
cause de cela" (PV audition 4, réponse 5). Le 25 août précédent les faits, il
lui avait dit que si cela ne s'améliorerait pas, il se séparerait d'elle (PV
audition 5, ligne 20). (...). En outre, le prévenu a dit à la jeune fille qu'il lui
ferait du bien, que l'expérience lui serait profitable et il lui a relaté ses
propres expériences avec des apprenties pour l'amener à accepter ses
avances. Il a d'ailleurs lui-même exposé qu'il pensait lui faire du bien et la
consoler (PV audition 18, lignes 23-24). La jeune fille a clairement dit
qu'elle s'était soumise parce qu'elle en avait peur et qu'elle redoutait qu'il
rompe son contrat d'apprentissage (cf. jgt., p. 5). Elle a également parlé
de sa peur à son copain, "qu'elle n'avait pas pu se débattre qu'elle n'a pas
su quoi faire sur le moment et qu'elle avait eu peur", "elle avait peur de
perdre sa place d'apprentissage" (PV audition 3). Cette peur était légitime,
d'une part, en raison du comportement harceleur de l'homme, mais
également en raison de son comportement arbitraire et injuste quant au
déroulement de son apprentissage. Au surplus, le prévenu bénéficiait de
sa supériorité physique et il avait fermé à clef la porte de l'étage (PV
audition 2, p. 3)" (c. 2.4.2).
Le condamné a été soumis à une expertise psychiatrique
confiée au Dr [...]. Il ressort du rapport d’expertise du 14 avril 2010 que la
responsabilité pénale de l'expertisé est entière. Le psychiatre n’a
préconisé aucun traitement et n’a pas relevé d'éléments
psychopathologiques pouvant fonder un risque de récidive en matière
d’infractions contre l’intégrité sexuelle (P. 6/2).
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c) En plus des condamnations déjà mentionnées, à savoir celle
prononcée par la Cour de cassation pénale le 3 avril 2009 pour faux dans
les titres à la peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, et celle prononcée par la Cour d’appel pénale le 12 juin
2012, le casier judiciaire suisse du condamné comporte deux inscriptions,
à savoir :
-une condamnation prononcée sans peine additionnelle le 12
avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
pour tentative d’escroquerie et induction de la justice en erreur, les
infractions, antérieures à l’arrêt de la cour d’appel, étant en concours;
-une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine et délai
d’épreuve de quatre ans, prononcée le 12 avril 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte, pour conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (véhicule automobile et taux d’alcoolémie
qualifié).
Le condamné fait en outre l’objet de deux enquêtes pénales,
conduites par le Ministère public du canton de Fribourg. La première a été
ouverte en décembre 2013, pour abus de confiance, et la seconde l’a été
en août 2014, pour violation grave des règles de la circulation routière.
d) Le 2 octobre 2013, le condamné a sollicité la faculté
d’exécuter sa peine privative de liberté sous la forme des arrêts
domiciliaires. Il a indiqué qu’il était en train de créer une entreprise de
restauration itinérante (P. 6/18).
e) Par décision du 19 février 2014, l’Office d’exécution des
peines (OEP) a refusé au condamné le régime des arrêts domiciliaires et
celui de la semi-détention. S’agissant en particulier de la semi-détention,
l’OEP a considéré que le condamné ne remplissait ni les conditions
objectives ni les conditions subjectives de ce régime. En effet, il ne pouvait
se prévaloir d’une activité professionnelle et le jugement condamnatoire
retenait une culpabilité importante, avec plusieurs éléments à charge.
Compte tenu au surplus des antécédents du condamné, un risque de
réitération a ainsi été tenu pour avéré. L’autorité a ajouté que l’intéressé
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serait prochainement convoqué en vue de l’exécution en régime ordinaire
de la part ferme de sa peine privative de liberté (P. 3/4/1).
B.a) Par acte du 20 mars 2014, W.________ a recouru contre
cette décision, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au
recours et, sur le fond, à ce que le recourant soit mis au bénéfice du
régime de la semi-détention en vue de l’exécution de sa peine privative de
liberté. Il a produit copie d’un contrat de travail conclu le 28 février 2014
pour entrer en vigueur le 3 mars suivant, aux termes duquel il était
engagé comme cuisinier à mi-temps, soit à raison de 22 heures et demie
par semaine (P. 3/4/2 et 14/3/2 à l’identique).
Par déterminations du 1
er
avril 2014, l’OEP a conclu au rejet du
recours dirigé contre sa décision du 19 février 2014, motif pris notamment
de l’absence d’amendement du condamné, de son déni de la gravité de
ses actes et de ses antécédents. Ainsi, toujours selon l’OEP, un risque de
réitération ne serait pas à exclure (P. 6/1).
Par décision du 28 avril 2014 rendue pendente lite après
réexamen au vu du contrat de travail produit, l’OEP a refusé au condamné
le régime de la semi-détention. Il a considéré que le contrat de travail
conclu par l’intéressé ne permettait pas d’écarter le risque de réitération
(P. 10).
Le 27 mai 2014, le condamné a également recouru contre la
décision de l’OEP du 28 avril 2014, prenant des conclusions principales
identiques à celles déposées contre la décision précédente, celles-ci étant
cependant assorties d’une conclusion subsidiaire tendant à ce qu’une
"expertise du risque de récidive" soit ordonnée.
L’OEP n’a pas déposé de déterminations sur ce recours.
b) Par prononcé sur recours administratif du 4 novembre
2014, la Juge d’application des peines a rejeté les recours interjetés par
W.________ contre les décisions de l’OEP des 13 février et 28 avril 2014 lui
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refusant le régime des arrêts domiciliaires et de la semi-détention (I), a
confirmé les décisions attaquées (II) et a mis les frais de la cause, par
1'125 fr., à la charge du recourant (III).
Après avoir joint les causes, le premier juge a considéré que la
gravité des faits réprimés par l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 12 juin
2012 et les autres infractions commises impliquaient un risque de
réitération trop significatif pour permettre l’un ou l’autre des régimes de
détention spéciaux sollicités. L’impératif de prévention spéciale exigerait
ainsi l’exécution en régime ordinaire de la partie ferme de la peine
privative de liberté.
C.Par acte du 17 novembre 2014, W.________, agissant sous la
plume de son mandataire de choix, a recouru contre ce prononcé,
concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet
suspensif au recours, à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit
ordonnée et qu’un délai pour le dépôt d’un mémoire ampliatif après
expertise lui soit octroyé et, principalement, à ce que le recourant soit mis
au bénéfice du régime de la semi-détention en vue de l’exécution de sa
peine.
Par décision incidente du 25 novembre 2014, le Président de la
Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours.
Sur le fond, la Juge d’application des peines a renoncé à se
déterminer, se référant au prononcé attaqué. Pour sa part, le Ministère
public s’en est remis à justice.
E n d r o i t :
1.1L’art. 36 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des
condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des
peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
2.1Le recourant demande à pouvoir exécuter sous le régime de la
semi-détention la part ferme de la peine privative de liberté qui lui a été
infligée par l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 12 juin 2012, confirmé par
l’arrêt rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal fédéral. Ses arguments
sont en substance les mêmes que ceux développés à l’appui de ses
recours dirigés contre les décisions de l’OEP des 13 février et 28 avril
2014. Le refus du régime des arrêts domiciliaires, qui était également
litigieux en première instance, ne l’est plus en procédure de recours au vu
des conclusions dont est saisie la cour de céans.
2.2Selon l’art. 77b, première phrase, CP (Code pénal; RS 311.0),
une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la
forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne
s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
Aux termes de l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des
condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de
détention applicables; RSV 340.01.1), le régime de la semi-détention est
accordé au condamné qui ne présente pas de risque de fuite ou de
récidive; est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse; est au
bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité
2.3En l’espèce, le recourant conclut à titre préalable à la mise en
ouvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. L’expertise versée au
dossier a été établie dans la procédure ayant abouti à la condamnation ici
en cause. Elle écarte le risque de réitération, ce qu’il y a lieu de retenir
pour ce qui est des infractions contre l’intégrité sexuelle. Quant aux autres
infractions, le condamné n’allègue pas sérieusement que son état
psychique se soit modifié depuis lors dans une mesure déterminante pour
l’appréciation des conditions du régime de la semi-détention. Datant du 14
avril 2010, l’expertise est suffisamment récente pour être probante,
s’agissant d’un expertisé qui venait alors d’avoir soixante ans. Aussi bien,
aucun événement marquant n’apparaît être survenu depuis l’expertise.
Pour le reste, le comportement du recourant, notamment sur son lieu de
travail, est suffisamment documenté par l’arrêt de la Cour d’appel du 12
juin 2012 pour qu’il soit renoncé aux auditions de témoins issus de
l’entourage professionnel de la partie mentionnées dans le recours, ce
d’autant que ces réquisitions ne font pas l’objet de conclusions (mémoire,
let. D). Il y a donc lieu de statuer en l’état du dossier.
2.4Le recourant se prévaut de l’emploi à mi-temps qu’il occupe
depuis le 3 mars 2014. Il fait valoir que cette activité lucrative, qui lui
éviterait de tomber à l’aide sociale dans un futur plus ou moins éloigné,
serait compromise par une détention. Cette insertion professionnelle, pour
favorable qu’elle soit, ne permet cependant pas, à elle seule, de tenir pour
remplies les conditions de la semi-détention.
En effet, sous l’angle des conséquences économiques de
l’exécution de la peine en régime ordinaire, le condamné bénéficiera de
toute manière d’une rente AVS dès le mois de mars 2015, ce qui relativise
les effets d’une perte d’emploi consécutive à la détention. Mais l’essentiel,
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soit le critère d’appréciation déterminant selon le droit fédéral, est le
risque de réitération, que le recourant conteste expressément. Le droit
cantonal précise que le condamné doit apparaître digne de confiance et
capable de respecter les conditions inhérentes audit régime. Or, à cet
égard, les infractions ici en cause témoignent d’un singulier mépris pour
les tiers et pour les impératifs minimaux de la vie en société. Le recourant
a en effet été condamné notamment pour viol, au préjudice d’une jeune
fille de plus de quarante ans sa cadette et sur laquelle il avait autorité en
sa qualité de maître d’apprentissage. Il a abusé de son ascendant, ainsi
que de la faiblesse et de la vulnérabilité de sa victime. Qui plus est, ses
agissements coupables ont été récurrents. Son comportement général est
empreint de brutalité verbale et de mépris. Il n’allègue pas avoir entrepris
quoi que ce soit pour dédommager sa victime. L’ensemble de ces
circonstances dénote le mépris du condamné envers les tiers se trouvant
en situation d’infériorité par rapport à lui.
Par ailleurs, le dossier comporte des éléments démontrant
l’absence d’une prise de conscience du condamné de la nécessité de
respecter strictement la loi et, par voie de conséquence, les autres
personnes vivant en société, indépendamment même des faits à l’origine
de la condamnation ici en cause. C’est ainsi que le recourant a également
été condamné pour tentative d’escroquerie et induction de la justice en
erreur, les infractions étant en concours, ainsi que pour ivresse au volant
qualifiée, abstraction faite même des enquêtes pendantes pour abus de
confiance et violation grave des règles de la circulation routière. Son
activité délictuelle excède donc les seules infractions contre l’intégrité
sexuelle. Aussi bien, c’est à juste titre que l’OEP la qualifie de
"polymorphie délinquante" dans ses déterminations du 1
er
avril 2014. Elle
implique un risque significatif pour les tiers dans d’autres domaines
également, ce qui augmente d’autant l’impératif de prévention spéciale à
l’encontre de l’auteur. Rapprochée du manque d’amendement du
condamné et de son déni de la gravité de ses actes, cette pluralité
d’infractions mène à craindre que l’intéressé n’en commette de nouvelles.
Il y a donc lieu de retenir un risque de réitération significatif au sens de
l’art. 77b CP.
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Les conditions de l’art. 77b, première phrase in fine, CP n’étant
ainsi pas réunies, c’est à bon droit que la Juge d’application des peines a
refusé au recourant le bénéfice du régime de la semi-détention.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé de la
Juge d'application des peines du 4 novembre 2014 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 4 novembre 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de W..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Albert J. Graf, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf.: [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1