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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.000493-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 77 b, 79 CP, 2 al. 1 Rad 1, 180 RSC
Statuant sur les recours interjetés les 2 et 3 juillet 2014 par
J.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 20 juin
2014 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.000493-
CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________ pour escroquerie
à quatre mois de peine privative de liberté. Cette condamnation a été
confirmée le 20 mars 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal.
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2 -
Par ordre du 4 juillet 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-
après: OEP) a sommé J.________ de se présenter aux Etablissements de la
plaine de l’Orbe (EPO) le 21 janvier 2014, en vue d’exécuter la peine
privative de liberté précitée sous le régime ordinaire.
b) Le 28 décembre 2013, J.________ a sollicité l’aménagement
de sa peine, en indiquant qu’il avait trouvé un emploi à plein temps pour
une durée indéterminée et qu’il débutait un stage de formation de trois
mois le 1
er
février 2014.
Le 6 janvier 2014, faisant suite à un courrier de l’OEP du 3
janvier 2014, J.________ a requis que lui soit accordé le régime des arrêts
domiciliaires et a affirmé que l’ordre d’exécution de peine du 4 juillet 2013
ne lui était jamais parvenu.
Par décision du 8 janvier 2014, considérant qu’il ne paraissait
pas capable d’en respecter les conditions, l’OEP a refusé que J.________
exécute sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires. Il s’est fondé sur
ses antécédents, sur les enquêtes pénales ouvertes à son encontre ainsi
que sur sa propension à ne pas donner suite aux convocations judiciaires
et aux courriers. A titre exceptionnel, l’OEP a imparti à J.________ un délai
de 5 jours pour fournir la preuve de son engagement et de son taux
d’activité afin d’examiner s’il remplissait éventuellement les conditions du
régime de la semi-détention.
Le 9 janvier 2014, J.________ a recouru contre cette décision.
c) Le 14 janvier 2014, J.________ a produit une copie de son
contrat de travail signé le 10 janvier précédent.
Par décision du 17 janvier 2014, considérant notamment que
J.________ n’avait pas fourni les pièces requises, l’OEP a refusé de lui
octroyer le régime de la semi-détention.
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3 -
Le 17 février 2014, J.________ a recouru contre cette décision.
B.Par prononcé sur recours administratif du 20 juin 2014, le Juge
d'application des peines a rejeté les recours déposés par J.________ les 9
janvier et 17 février 2014 (I), a confirmé les deux décisions attaquées (II),
a mis les frais de la cause à la charge de J.________ (III), a constaté qu’il
avait effectué une avance de frais (IV) et a dit que le prononcé était
exécutoire (V).
Adhérant aux conclusions de l’OEP, le Juge d'application des
peines a ajouté que la façon d’agir du recourant devant son autorité
corroborait l’appréciation de l’OEP. Il a en outre considéré, d’une part, que
le contrat de travail produit par le recourant n’avait été signé qu’après le
dépôt du recours et, d’autre part, qu’il n’avait pas apporté la preuve que
son activité professionnelle était suffisante. Il a estimé que son contrat de
travail n’était pas probant, dès lors qu’il était impossible d’identifier son
employeur et que son entreprise était introuvable sur la toile alors même
qu’elle proposait un service de création de sites internet.
C.a) Par courrier du 23 juin 2014, J.________ a indiqué qu’il
entendait déposer un recours et a demandé qu’un défenseur d'office lui
soit désigné pour l’aider à le rédiger. Il a en outre requis qu’un effet
suspensif soit octroyé à ce recours.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le Président de la Chambre de
céans a rejeté la requête présentée par J.________ tendant à la désignation
d’un défenseur d'office ainsi que sa requête d’effet suspensif dans la
mesure de sa recevabilité (I et II), a dit que les frais de son ordonnance,
par 450 fr., suivaient le sort des frais de la procédure de recours (III) et a
déclaré l’ordonnance exécutoire (IV).
b) Par actes des 2 et 3 juillet 2014, J.________ a recouru contre
le prononcé sur recours administratif du 20 juin 2014.
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4 -
Par avis du 20 octobre 2014, ordre a été donné à J.________ de
produire notamment ses certificats de salaire depuis le 1
er
février 2014,
tout document de nature à établir le versement effectif de ses salaires
ainsi qu’un récapitulatif d’indemnités maladie qui auraient été versées
durant un éventuel arrêt de travail.
Le 9 janvier 2015, après deux prolongations de délai, J.________
a produit des décomptes de salaire établis par son employeur pour la
période du 1
er
février au 31 décembre 2014.
Le Juge d'application des peines et le Ministère public ont
renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.1L’art. 36 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations
pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est
compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11
septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par
les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale
suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
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CPP), les recours de J.________ sont recevables. On relèvera que la teneur
de ces actes est identique.
2.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.
Il affirme, en substance, qu’il n’a pas été en mesure de consulter le
dossier et que le juge d'application des peines aurait dû l’entendre avant
de rendre son prononcé.
En l’occurrence, le premier juge n’était pas tenu de fixer des
débats (art. 27 al. 3 LPA [loi sur la procédure administrative ; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l’art. 37 al. 2 LEP). Il a néanmoins cité J.________ à
comparaître à trois reprises à une audience à laquelle celui-ci ne s’est
jamais présenté, en invoquant tour à tour qu’il était en formation à
l’étranger ou que sa santé l’en empêchait. Par avis de prochaine clôture
du 24 avril 2014, le Juge d'application des peines lui a finalement octroyé
un délai au 6 mai 2014 pour venir consulter le dossier et déposer ses
déterminations, délai qu’il a encore prolongé à la demande de l’intéressé
jusqu’au 14 mai 2014. Le recourant n’en a pas fait usage. Le certificat
médical qu’il a produit (P. 19) n’indique cependant pas qu’il souffrait d’une
affection susceptible de l’empêcher de dépêcher quelqu’un sur place pour
consulter le dossier, respectivement en lever une copie, puis de se
déterminer par écrit.
Par conséquent, on ne saurait considérer que le premier juge a
violé le droit d’être entendu du recourant. Le grief est infondé.
3.Le recourant demande à pouvoir exécuter la peine privative de
liberté de quatre mois qui lui a été infligée par jugement du 4 décembre
2012 sous la forme d’arrêts domiciliaires ou de semi-détention. Il fait valoir
pour l’essentiel qu’il aurait trouvé un emploi à plein temps, qu’il aurait
déjà bénéficié des arrêts domiciliaires par le passé et respecté les
conditions auxquelles il avait été astreint. Il soutient également qu’en ne
sollicitant pas de préavis auprès de la Fondation vaudoise de probation,
l’OEP n’aurait pas suivi la procédure applicable et que cet office aurait en
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6 -
outre violé sa présomption d’innocence en évoquant les procédures
pénales actuellement ouvertes à son encontre.
3.1
3.1.1La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la
compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 c. 5.1) et
fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des
courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
(Rad1; RSV 340.01.6).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut
autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son
caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de
ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à
exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième
alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le
condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur
accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des
raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce
une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au
minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le
condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le
port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le
condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation
scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions
sont cumulatives.
3.1.2En l’espèce, il ressort de l’arrêt rendu le 20 mars 2013 par la
Cour d’appel pénale que le recourant a de nombreux antécédents en
matière d’infraction contre le patrimoine. Il a été condamné le 20 juillet
2004 à six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, extorsion et
chantage, et faux dans les titres. Il a également été condamné en 1995 à
deux ans d’emprisonnement sous déduction de 404 jours de détention
préventive, avec révocation des sursis assortissant deux précédentes
condamnations rendues les 22 novembre 1990 et 27 juillet 1991, pour
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abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, induction de la justice
en erreur et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants.
Appelée à statuer sur la nouvelle condamnation du recourant
pour escroquerie prononcée le 4 décembre 2012, la Cour d’appel pénale a
considéré que la faute de J.________ était lourde. Elle a notamment retenu
qu’il n’hésitait pas, malgré les peines d’emprisonnement qui lui avaient
été infligées sans sursis, à faire fi de la loi pénale et à récidiver, qu’il usait
de toutes sortes de stratagèmes pour se soustraire à l’action de la justice,
qu’il n’hésitait pas à renverser les rôles et à se faire passer pour une
victime.
Dans sa décision du 8 janvier 2014, l’OEP a indiqué que, selon
les informations qu’il avait obtenues auprès du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, de nombreuses instructions pénales
étaient ouvertes à l’encontre du recourant. L’autorité d’exécution a en
outre souligné la propension du recourant à ne pas donner suite aux
convocations judiciaires et à ses courriers, manquement qu’elle a qualifiés
de multiples et récurrents. Dans les déterminations qu’il a adressées le
11 mars 2014 au Juge d'application des peines (P. 12), l’OEP a considéré
que les arguments invoqués par le recourant à l’encontre de sa décision
renforçaient le constat d’une attitude dilatoire et de mauvaise foi.
Dans son prononcé du 20 juin 2014, le Juge d'application des
peines a considéré que le comportement que J.________ avait adopté
devant son autorité corroborait l’appréciation de l’OEP. En effet, le
recourant, bien que cité à comparaître à trois reprises, ne s’est jamais
présenté (cf. c. 2 supra). On relèvera également que pour justifier sa
formation à l’étranger, il a produit une attestation de cours rédigée de sa
propre main (P. 18).
A ces éléments s’ajoutent enfin les deux prolongations de délai
sollicitées par le recourant pour produire ses décomptes de salaire
mensuels dans le cadre de la procédure de recours et les motifs qu’il a
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8 -
invoqués à l’appui, soit, en substance, des absences à l’étranger et le
manque de temps pour les retrouver. Il aurait été pourtant aisé de se les
procurer auprès de son employeur, ce d’autant plus que, dans le cas
présent, ils tiennent également lieu de quittance du versement d’un
salaire en espèces de plus de 3'000 francs.
3.1.3Les éléments qui précèdent tendent à démontrer un manque
patent de collaboration du recourant dans le cadre de l’exécution de sa
peine. Force est de constater que seul un pronostic défavorable peut être
émis à son encontre. Tant ses antécédents que sa personnalité ne
permettent pas de considérer qu’il soit capable de respecter les conditions
du régime de faveur que constituent les arrêts domiciliaires. Par ailleurs,
comme l’a à juste titre relevé l’OEP dans ses déterminations du 11 mars
2014, le préavis de la Fondation vaudoise de probation n’était pas
nécessaire dans le cas d’espèce, dès lors qu’il apparaissait d’emblée et
manifestement que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour
bénéficier des arrêts domiciliaires.
3.2
3.2.1La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose
qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette
manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se
former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de
repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être
garanti pendant le temps d'exécution. En vertu de l'art. 79 al. 1 CP, cette
forme d'exécution des peines privatives de liberté s'applique également,
dans la règle, aux sanctions de moins de six mois et aux soldes de peines
de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le
jugement. La semi-détention en est désormais le mode d'exécution
ordinaire (Baechtold, Exécution des peines, 2008, n. 49 p. 148 ;
Trechsel/Aebersold in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches
Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le
droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le
prévoit expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées; art. 79
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al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas
remplies (art. 77b CP; Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code
pénal I, 2009, n. 5 ad art. 79; Viredaz, Les principes régissant l'exécution
des peines privatives de liberté, 2009, n. 22 p. 9 ; Koller in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I, 3
e
éd., 2013, n.
10-11 ad art. 79 CP, n. 9; Trechsel/Aebersold, op. cit., n. 2 ad art. 79 CP;
voir également TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1).
Une certaine flexibilité doit toutefois être laissée aux cantons
(cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 c. 6.1 et la référence citée).
Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des
condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de
détention applicables; RSV 340.01.1) règle l’exécution des peines sous le
régime de la semi-détention (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 c.
6.1 ; voir également CREP 23 mai 2012/255 ; CREP 26 janvier 2011/73).
Cette disposition énumère les conditions cumulatives que doit remplir le
condamné pour accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun risque de
fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en
Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum
agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant
équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à
moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître
digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit
régime.
3.2.2Dans le cas d’espèce, le recourant soutient qu’il travaille à
plein temps. A l’appui, il a produit un contrat de travail qui indique, sans
préciser à quel taux d’activité, qu’il est engagé par M. [...] depuis le 1
er
février 2014 en qualité de « créateur de sites internet » pour un revenu
mensuel brut de 3'500 fr. versé treize fois l’an (P. 4). Outre une attestation
de formation établie par son employeur (P. 13), le recourant a également
fourni des décomptes de salaires couvrant la période du 1
er
février au 31
décembre 2014 (P. 32). Selon ces documents, le recourant perçoit son
salaire directement de la main à la main moyennant quittance.
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10 -
Ces pièces paraissent pour le moins sujettes à caution.
Premièrement, on relèvera que le contrat de travail a été signé le 10
janvier 2014, soit après le dépôt du recours daté du 9 janvier 2014. En
deuxième lieu, aux doutes émis par le premier juge quant à la réalité de
son activité, le recourant a répondu que l’entreprise de son employeur
« ... » était en cours de création, raison pour laquelle elle n’était pas
visible sur la toile. Il a ensuite affirmé que tant lui que son employeur
suivaient des cours et qu’ils n’étaient « pas encore ouvert au public » (sic).
Il a enfin expliqué qu’ils concevaient un « outil de conception de sites web
destiné à des professionnels de la création de site web ». Le recourant
n’apporte toutefois aucun élément de preuve à l’appui de ses déclarations.
A lire son contrat de travail, le bureau de son employeur devait ouvrir le
1
er
février 2014, date de son engagement. Comme l’a considéré le premier
juge, il est peu compréhensible que cette entreprise ne soit pas elle-même
référencée sur internet compte tenu des buts qu’elle poursuit. On relèvera
par ailleurs que, selon l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 20 mars 2013,
J.________ a interrompu sa scolarité pour entreprendre sans le terminer un
apprentissage d’électricien et qu’il a été ensuite actif dans d’innombrables
sociétés déficitaires qu’il a fondées lui-même ou par l’intermédiaire de
prête-noms. Ce parcours professionnel est peu compatible avec un emploi
de créateur de sites internet, même au bénéfice d’une formation de trois
mois. Cette formation n’est au demeurant pas suffisamment documentée
dans le cas présent. Les éléments qui précèdent, auxquels s’ajoutent des
versements de salaire qui apparaissent peu convaincants dès lors qu’ils
sont remis de la main à la main, permettent de douter de la réalité de
l’activité professionnelle invoquée.
Quoi qu’il en soit, en admettant l’existence de cette activité
professionnelle, le rapport de confiance nécessaire pour permettre au
recourant d’exécuter sa peine sous un régime de faveur s’avère de toute
façon insuffisant compte tenu de ses nombreux antécédents, de sa
personnalité et du manque de collaboration dont il fait preuve dans le
cadre de l’exécution de sa peine (cf. c. 3.1.2 et 3.1.3 supra). En outre, bien
que le principe de la présomption d'innocence s'applique, les procédures
pénales en cours dont l’OEP a fait état ne peuvent pas être ignorées.
-
11 -
Enfin, plus d’une année s’est écoulée depuis que le recourant a sollicité
l’aménagement de sa peine. J.________ qui n’a pas répondu aux
convocations et qui a requis à plusieurs reprises des délais
supplémentaires pour des motifs divers et variés, en est pour l’essentiel à
l’origine, ce qui tend à confirmer l’attitude dilatoire dénoncée par l’OEP.
3.2.3Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Juge
d’application des peines n’a pas permis au recourant d’exécuter sa peine
privative de liberté sous la forme de la semi-détention.
4.En définitive, les recours doivent être rejetés et le prononcé du
Juge d'application des peines du 20 juin 2014 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), auxquels
s’ajoutent les frais de l’ordonnance du 24 juin 2014, par 450 fr., seront mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours déposés les 2 et 3 juillet 2014 par J.________ sont
rejetés.
II. Le prononcé sur recours administratif du 20 juin 2014 est
confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que les
frais de l’ordonnance du 24 juin 2014, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
-
12 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/1126),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :