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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.025732-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 février 2014 par le MINISTERE
PUBLIC contre le prononcé de la Juge d'application des peines du 5 février
2014 accordant la libération conditionnelle à S.________ (dossier n°
AP13.025732-CMD).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement sur relief du 3 octobre 2012, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a,
notamment, libéré S.________ des chefs d'accusation de voies de fait
septembre 2002 pour y travailler, plus précisément s’occuper de son fils.
Les intéressés ont noué une relation dès la fin de l’année 2002, dont est
né un garçon prénommé [...] le 25 janvier 2006. La mère a toujours été
seule détentrice de l’autorité parentale, le condamné n’ayant jamais
reconnu l’enfant, malgré les démarches entreprises par un curateur
-
25 octobre 2004, Juge d’instruction de La Côte, un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, prolongé d’une année
par jugement du 19 février 2008 du Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, ainsi qu'une amende de 400 fr., pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
-
19 février 2008, Tribunal de police de La Broye et du Nord
vaudois, 240 heures de travail d’intérêt général, pour violation simple des
règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire un véhicule automobile,
violation des devoirs en cas d’accident, contravention à l’Ordonnance
réglant l'admission à la circulation routière (OAC), en concours.
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d) Dans la procédure ayant abouti à la peine ici en cause, le
condamné a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport
du 28 avril 2011, [...], médecin adjoint auprès du Secteur psychiatrique
Nord, à Yverdon-les-Bains, a posé le diagnostic de trouble mixte de la
personnalité avec des traits paranoïaques et impulsifs. Ce trouble se
caractérise par des mécanismes d’adaptation rigides qui entraînent de
façon chronique des réponses inflexibles au niveau des interactions
conjugales et sociales. Il se caractérise premièrement par des traits
paranoïaques. Le condamné montre une extrême sensibilité aux échecs
qu’il n’arrive manifestement pas à assumer. Il se défend alors
régulièrement, et probablement depuis longtemps, en projetant la
responsabilité de ses difficultés sur les autres. Il protège ainsi la haute
estime qu’il a de lui-même qui se caractérise notamment par des attitudes
de perpétuelles références à soi-même et à des jugements moraux
péremptoires. Il se montre soupçonneux et a tendance à déformer les
événements. Il est également jaloux et parfois méprisant vis-à-vis des
femmes de son entourage et de leurs maris. Le condamné présente
également des traits impulsifs, qu’il qualifie d’énervement. Ces traits lui
font manifestement peur, puisqu’il les identifie à la folie et s’en défend,
notamment en les banalisant. Par moments, le fonctionnement psychique
de l’expertisé se désorganise et celui-ci évoque un délire de persécution,
ou encore des troubles perceptifs s’apparentant à des hallucinations. Sa
capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes est conservée, mais
sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation est légèrement
diminuée. L’expert a mis en évidence un risque de récidive et a préconisé
un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
Il ressort d'un courrier du 27 septembre 2012 de la FVP que le
condamné s’est récemment illustré par son agressivité réitérée à l’endroit
de conseillers et du directeur de cette institution, par laquelle il a
finalement été sanctionné et prié de ne pas se représenter dans ses
locaux. Selon ce courrier, l’agressivité de l'intéressé s’était déjà
manifestée dans le cadre de suivis antérieurs, mais n’a fait qu’augmenter
depuis lors, comme son impulsivité. Sous la plume de son directeur et d’un
conseiller de probation, la FVP a écrit qu’elle considérait que les troubles
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psychiques du prévenu ne lui permettaient plus de contenir son
agressivité et qu’il pouvait représenter un risque pour son entourage,
voire pour la société, d’autant qu’il se refusait alors à toute démarche
thérapeutique.
e) Les faits réprimés par le jugement du 3 octobre 2012 sont
les suivants :
-Le 20 septembre 2007, [...] a témoigné dans le cadre d'une
procédure pénale dirigée contre le condamné. Mécontent de ses
déclarations, celui-ci l'a giflée le jour même de l'audience et l'a insultée. La
victime s'est alors réfugiée, avec son fils, auprès d’une amie, chez qui le
condamné l'a harcelée téléphoniquement en l'injuriant et en la menaçant
de «gâcher sa vie».
-Le 12 mars 2008, à Orbe, lors d'une dispute, le condamné s'est
muni d'un couteau pointu avec une lame d'une trentaine de centimètres et
a menacé [...] de la tuer si elle le quittait.
-Le 13 mars 2008, le condamné a préparé une valise et quitté
le domicile en emmenant son fils. Il a téléphoné à [...] pour lui dire qu'une
surprise l'attendait à la maison. A son retour, cette dernière a rappelé le
condamné, qui lui a alors déclaré que, si elle avisait la police, il tuerait
l’enfant.
-Le 14 mars 2008, S.________ a amené l'enfant à [...] qui avait
passé la nuit chez une amie. Comme la jeune femme lui disait qu’elle ne
voulait plus vivre avec lui, il s'est énervé, lui a tiré les cheveux, l'a fait
tomber en arrière, puis l'a frappée avec les pieds et les mains, sur le dos
et le visage. Il a ensuite quitté les lieux en reprenant l’enfant et en disant
à la mère qu'elle ne reverrait plus son fils. Il s'est rendu en France et n'a
ramené l’enfant à sa mère que le 18 mars 2008.
-Après ces événements, le condamné a répété à des tiers qu'il
allait tuer [...] si elle le quittait.
-L'enfant ayant été soustrait vers la mi-juin 2008 à la garde de
ses grands-parents maternels, au Maroc, le condamné a signifié à [...],
entre le 22 juin et le 30 septembre 2008, qu'il conditionnait le retour de
l'enfant auprès de sa mère au retrait des plaintes de celle-ci, de manière à
ce que sa détention préventive soit levée et qu'il recouvre la liberté.
-Dans la nuit du 13 au 14 août 2009, à Orbe, comme [...]
signifiait au condamné qu’elle voulait mettre fin à leur relation et à leur vie
commune, ce dernier lui a lancé un coup de poing au visage, l’a tirée par
les cheveux et l’a saisie par le cou. La victime a évoqué des actes de
strangulation répétés jusqu’à la limite de l’asphyxie ou de la perte de
connaissance. Elle a subi plusieurs hématomes, notamment à la tête. Elle
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est ensuite tombée dans une profonde dépression qui a nécessité un
traitement psychiatrique.
-Le 18 août 2009, le condamné a envoyé à [...] des messages
téléphoniques en langue arabe indiquant qu’il allait la punir.
f) Par décision du 30 avril 2013, le Service de la population a
refusé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur
du condamné et a prononcé son renvoi; un délai immédiat dès qu’il aurait
satisfait la justice vaudoise lui a été imparti pour quitter la Suisse, un tel
délai n’étant pas prolongeable. L’autorité a enfin réservé de requérir
l’application des mesures de contrainte impliquant une détention
administrative en vue du renvoi.
Par décision du 22 août 2013, l’Office d’exécution des peines
(OEP) a confié le traitement psychothérapeutique ambulatoire au Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Ce service a déposé
un rapport le 14 novembre 2013. Il en ressort que le condamné s’est
toujours présenté à ses entretiens thérapeutiques et a semblé tirer
bénéfice du cadre thérapeutique.
B.a) Le condamné a atteint les deux tiers de sa peine le 4 février
2014; il séjourne à la Prison de La Tuilière depuis le 28 mars 2013.
Dans un rapport du 4 novembre 2013, la direction de cet
établissement a relevé que le comportement du condamné était adéquat,
nonobstant deux avertissements prononcés l’un pour une altercation avec
un co-détenu et l’autre pour refus de travailler. Elle a préavisé
favorablement à la libération conditionnelle, tout en préconisant la
poursuite du traitement psychiatrique en cours. Dans un rapport établi le
même jour, portant sur la période comprise en octobre 2012 et octobre
2013, la FVP a notamment indiqué que, depuis sa réincarcération, le
condamné faisait régulièrement mention de sa rancoeur à l’encontre de la
FVP, lui reprochant la rédaction d’un rapport défavorable ayant, selon lui,
entraîné son retour en prison; invité à interpeller formellement la
fondation quant à ses griefs, il n’a toutefois jamais pris contact avec la
direction de la FVP. Le rapport a ajouté que la décision rendue par le
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Service de la population le 30 avril 2013 faisait l’objet d’un recours devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
b) Invité à se déterminer, l’OEP a, par procédé du 3 décembre
2013, conclu au refus de la libération conditionnelle. Il a considéré que le
condamné était un personnage violent, qu’il avait fait preuve d’une
absence de scrupules particulière en utilisant son fils comme un
instrument de menaces, que les délits commis l’avaient été sur près de
deux ans, que l’ouverture d’une enquête pénale et un placement en
détention provisoire n’avaient exercé aucun effet de prévention spéciale
sur le condamné, qu’aucune prise de conscience réelle n’avait été relevée
et que le risque de récidive était ainsi patent. Pour le reste, l’OEP a estimé
que les informations fournies par le thérapeute du condamné ne
permettaient pas, à ce jour, de conclure à une baisse du risque de
réitération.
c) Entendu le 21 janvier 2014 par la Juge d'application des
peines en présence de son défenseur d’office, le condamné s’est dit
conscient de ses erreurs, qu’il a qualifiées de très graves. Il a cependant
contesté une large part des faits à l’origine de la condamnation prononcée
le 3 octobre 2012, s’agissant en particulier de l’enlèvement de son fils et
de la strangulation perpétrée sur sa compagne (P. 7, lignes 55 et 56). Il a
considéré à cet égard que la justice aurait été «influencée par des choses
fausses» (P. 7, ligne 42). Il a produit un rapport et un certificat établis par
son thérapeute le 8 mars 2013 et le 8 janvier 2014 respectivement, dont il
ressort en particulier que l’alliance thérapeutique était bonne, que le
condamné semblait tirer bénéfice de la relation thérapeutique doublée
d’une médication psychotrope et que le type d’aide thérapeutique
semblait indiqué au long cours pour autant que le patient y consentait (P.
8).
d) Dans son préavis du 24 janvier 2014, le Ministère public a
conclu au refus de la libération conditionnelle. Il a notamment relevé que
les dénégations du condamné et le fait qu’il n’avait, au vu du dossier, rien
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entrepris pour dédommager la victime permettaient de poser un pronostic
défavorable.
Dans ses ultimes déterminations, déposées le 31 janvier 2014,
le condamné a conclu à sa libération conditionnelle.
C.Par prononcé du 5 février 2014, la Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement S.________ de l’exécution de la peine
privative de liberté de trente mois sous déduction de 119 jours de
détention avant jugement prononcée le 3 octobre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec
effet immédiat (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au
condamné (II), a subordonné la libération conditionnelle à la bonne
collaboration du condamné dans le cadre du traitement ambulatoire
ordonné à son endroit dans le cadre du jugement mentionné sous chiffre I
du présent dispositif, à charge pour l’Office d’exécution des peines de
contrôler dite collaboration (III), a ordonné une assistance de probation
pendant la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution
des peines de la mettre en œuvre (IV), et a laissé les frais de la cause à la
charge de l’Etat (V).
D.Le 7 février 2014, le Ministère public a recouru contre le
prononcé de la Juge d'application des peines du 5 février 2014, concluant
à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit refusée à
S., les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat.
L’intimé S. a, dans ses déterminations du 20 février
2014, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
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d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), l'autorité
compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers
de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement
durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de
craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF
6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour
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le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch.
1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF 6B_570/2011 du 19
décembre 2011 c. 3.1). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être
tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un
risque de réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou
définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque
de réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de
probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération
que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à
l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des
infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités).
Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de
conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF
6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).
b) En l'espèce, le dossier, complet, permet de statuer en
l’état.
Le recourant est susceptible de bénéficier de la libération
conditionnelle depuis le 4 février 2014, date à laquelle il a purgé les deux
tiers de sa peine privative de liberté.
Son comportement en détention doit être qualifié de bon.
Toutefois, ce facteur favorable ne saurait impliquer à lui seul une
libération conditionnelle. Il s'agit simplement d'un élément d'appréciation
pour établir le pronostic (Dupuis/Geller/
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Enfin, les propos de l’intimé selon lesquels il souhaiterait
trouver du travail et un logement se limitent à des pures déclarations
d’intention et ne sauraient s’avérer déterminants.
En définitive, les lourds antécédents de l’intimé, rapprochés de
son manque de résipiscence et de sa propension à la violence, mise en
exergue par l’expertise psychiatrique et que n’infirment nullement les avis
récents, sont de nature à faire craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou de nouveaux délits. En présence d’un tel tableau, l’élément
positif d’une bonne alliance thérapeutique du condamné avec son
psychiatre actuel ne saurait suffire à poser un pronostic favorable.
Sous l’angle du pronostic à poser à l’aune de l'art. 86 al. 1 CP,
aucun élément ne permet ainsi de discerner le moindre avantage d’un
élargissement anticipé par rapport à l’exécution de la peine au-delà du
terme des deux tiers de la privation de liberté.
3.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé du 5 février
2014 réformé en ce sens que la libération conditionnelle est refusée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par
14 fr. 40, soit 194 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 5 février 2014 est réformé en ce sens que la
libération conditionnelle est refusée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la
procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante
quatre francs et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et
quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Damond, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Juge d'application des peines,
-Fondation vaudoise de probation,
-M. le Surveillant-chef, Prison de La Tuilière,
-SPOP, secteur étrangers (26.10.1966),
-Office d'exécution des peines (réf. [...]).
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1