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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.025357-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 385 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 19 avril 2014 par A.________ contre
l’ordonnance rendue le 14 avril 2014 par le Juge d’application des peines
dans la cause n° AP13.025357-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mai 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’était rendu
coupable de violation d’une obligation d’entretien et d’infraction à la Loi
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fédérale sur les étrangers et l’a condamné à une peine de 240 heures de
travail d’intérêt général (TIG).
Relevant que le prénommé ne collaborait pas à la mise en
œuvre du TIG, rendant ainsi impossible l’exécution de cette peine, l’Office
d’exécution des peines a, le 26 novembre 2013, saisi le Juge d’application
des peines d’une proposition tendant à la conversion du TIG infligé au
condamné en une peine pécuniaire de 60 jours-amende, subsidiairement
en une peine privative de liberté de 60 jours.
B.Considérant que le manque d’empressement d’A.________ à
fournir les informations requises dans le cadre de la procédure de
conversion du TIG, notamment sur sa situation en matière de contribution
d’entretien, ne faisait que renforcer le sentiment que l’intéressé ne serait
pas capable de s’acquitter d’une éventuelle peine pécuniaire par des
versements spontanés, le Juge d’application des peines a, par ordonnance
du 14 avril 2014, converti les 240 heures de TIG précités en 60 jours de
peine privative de liberté (I) et a mis les frais de la cause, par 675 fr., à la
charge du condamné (II).
C.Par lettre du 18 avril 2014, remise à la Poste le lendemain,
A.________ a déclaré "former un recours gracieux" et a sollicité "un
arrangement de payement à l’amiable suite à la dernière décision prise,
datée du 14.04.2014" (P. 10).
Par courrier recommandé du 24 avril 2014, le Président de la
cour de céans a, en application de l’art. 385 al. 2 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), fixé un délai au 2 mai 2014
au prénommé pour confirmer son intention de faire recours contre
l’ordonnance du 14 avril 2014 et indiquer les points qu’il entendait
contester, en précisant que sans nouvelles de sa part, il partirait de l’idée
que celui-ci n’entendait pas recourir, et l’a invité à compléter, dans le
même délai, son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP (P. 11).
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Par fax du 2 mai 2014, A.________ a confirmé son intention de
faire recours, en précisant qu’il contestait la conversion du TIG en peine
privative de liberté et en reprenant textuellement le contenu de son
courrier du 18 avril (P. 12).
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0) et l'art. 28 al. 2 let. a LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion d'un
travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative
de liberté, en cas de non respect des modalités fixées en vue de son
exécution.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale (cf. Perrin, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 363 CPP). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure
est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP.
Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP,
si le présent Code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en
l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui
recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let.
a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuve qu'elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le
renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre
part, que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne
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satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en
matière.
b) Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art.
110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont
en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF
2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un
acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur
lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si
la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert
de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un
acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison
des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées).
Ainsi, le recours envoyé par télécopie uniquement est
irrecevable, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai
de recours par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 ou selon l’art. 385
al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature
(ATF 121 II 252 c. 2-4; TF 2A 52/2007 c. 4; Peter Hafner/Eliane Fischer, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art.
110 CPP et la jurisprudence citée).
c) En l’espèce, A._______ n’indiquant pas clairement, dans son
courrier du 18 avril 2014, les points de l’ordonnance du 14 avril 2014 qu’il
contestait, ni d’ailleurs les motifs qui commandaient une autre décision, le
Président de la cour de céans lui a imparti un délai échéant au 2 mai 2014
afin qu’il complète son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP. Par
fax du 2 mai 2014, le prénommé, qui a confirmé son intention de faire
recours et a précisé qu’il contestait la conversion du TIG en peine privative
de liberté, n’a, pour le surplus, fait que reprendre textuellement le
contenu de son courrier du 18 avril (P. 12), sans qu’il soit possible de
comprendre quels sont les moyens qu’il soulève à l’appui de son recours,
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ni en quoi l’ordonnance du 14 avril 2014 contreviendrait aux motifs dont il
se prévaut (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).
A cela s’ajoute que la mise en conformité de l’acte de recours
a été envoyée par fax uniquement (P. 12). Or, si, comme on l’a vu ci-avant
(c. 1b), un acte de recours adressé par télécopie n’est, de manière
générale, pas admissible, la mise en conformité d’un recours adressé
régulièrement ne l’est pas non plus si elle est envoyée par fax, puisqu’elle
ne comporte, par définition, qu’une copie de la signature de son auteur, ce
qui est contraire aux exigences légales.
Force est donc de constater qu’au terme du délai
supplémentaire de l'art. 385 al. 2 CPP qui a été accordé au recourant, le
mémoire ne satisfaisait toujours pas aux exigences de motivation et de
forme de l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'entrer en
matière (art. 385 al. 2 in fine CPP).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/TIG/66444/VRI/JR),
-Service de la population, division étrangers (05.10.1978),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1