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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.024727-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 26 al. 1 et 2, 30 LEP; 59, 64b al. 1 et 2 CP; 393ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 décembre 2013 par D.________ contre
le prononcé rendu le 23 décembre 2013 par le Juge d’application des
peines dans la cause n°AP13.024727-TDE.
Elle considère :
En fait :
A.a) Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel
du district de Lavaux a condamné D.________, né le 18 février 1946, pour
lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes
d'ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une
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personne incapable de discernement, à la peine de quatre ans de
réclusion, sous déduction de 336 jours de détention préventive, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 1993
par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds (I), a ordonné l'internement
de D., en raison de son état mental, dans un établissement
approprié, et a suspendu au profit dudit internement la peine prononcée
au chiffre I du dispositif (II).
b) Par jugement du 15 août 2007, dans le cadre du réexamen
des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie
générale du Code pénal le 1
er
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement
de D.. Par arrêt du 16 octobre 2007, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.
c) Le 5 juillet 2010, l'Office d'exécution des peines a transmis
au Juge d'application des peines le dossier concernant l'examen de la
libération conditionnelle de D.. Ce dernier a été interné aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) depuis le 6 mars
1996. Il a toutefois été transféré aux Etablissements de Thorberg entre
2003 et 2005, au Pénitencier de Bostadel de février 2007 à avril 2008 et
au Pénitencier de La Stampa entre mars et novembre 2010. Il se trouve
actuellement aux EPO.
B.a) Par décision du 24 janvier 2012, le Collège des juges
d’application des peines du canton de Vaud a refusé la libération
conditionnelle à D. et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de
procéder à un examen portant sur la réalisation des conditions d’un
traitement thérapeutique institutionnel.
b) D.________ a formé recours contre cette décision en ce
qu’elle portait sur le changement de mesure, indiquant dans son mémoire
de recours que le refus de la libération conditionnelle n’était pas contesté.
Il a également invoqué un déni de justice au vu de la lenteur des autorités
inférieures.
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c) Par arrêt du 21 février 2012, l’autorité de céans a
partiellement admis ce recours quant au déni de justice et a confirmé la
décision de l’autorité intimée relativement au changement de mesure. La
question de la libération conditionnelle n’a nullement été discutée dans
cette décision.
d) D.________ a formé un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le 27 juillet 2012, le Tribunal fédéral a
admis le recours et renvoyé la cause devant l’autorité de céans pour
décision dans le sens des considérants.
e) Par arrêt du 31 août 2012, l’autorité de céans a saisi le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il
examine si les conditions d’une mesure institutionnelle étaient réunies et
s’il y avait lieu de modifier la mesure en conséquence.
f) Par jugement du 26 février 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le maintien de la mesure
d’internement et a refusé d’accorder la libération conditionnelle dudit
internement.
g) D.________ a formé recours contre ce jugement, en
contestant la pertinence de l’examen mené par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois sur le changement de mesure. Il n’est
pas revenu sur la question de la libération conditionnelle.
h) Par arrêt du 17 avril 2013, l’autorité de céans a admis le
recours et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
i) Par jugement du 20 septembre 2013, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a derechef prononcé le
maintien de la mesure d’internement et a refusé d’accorder à D.________ la
libération conditionnelle dudit internement.
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C.a) Le 31 octobre 2013, D.________ a déposé devant le Collège
des juges d’application des peines une demande de nouvel examen de la
libération conditionnelle de sa mesure d’internement.
b) Par ordonnance du 23 décembre 2013, le Juge d’application
des peines a constaté que l’examen de la libération conditionnelle de la
mesure d’internement dont fait l’objet D.________ était prématurée (I) et a
rendu cette décision sans frais (II).
D.Par acte du 28 décembre 2013, D.________, par son défenseur,
l’avocat Baptiste Viredaz, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec
suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et au renvoi
de la cause au collège des juges d’application des peines pour examen
immédiat de sa libération conditionnelle de la mesure d’internement.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au
renvoi de la cause au Collège des juges d’application des peines pour
examen, dès le 26 février 2013, de sa libération conditionnelle de la
mesure d’internement. Plus subsidiairement, il a conclu à la nullité du
prononcé attaqué et au renvoi de la cause au Collège des juges
d’application des peines pour nouvelle décision. En outre, il a requis la
désignation comme défenseur d’office de Me Baptiste Viredaz pour la
procédure de recours.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
En droit :
- a) En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet
2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des
juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
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dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.a) Le recourant reproche au Juge d’application des peines
d’avoir violé son droit à un examen annuel de sa libération conditionnelle.
b) Aux termes de l’art. 64b al. 1 let. a CP, l’autorité
compétente examine, d’office ou sur demande, au moins une fois par an
et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut
être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand
il peut l’être (cf. art. 64a al. 1 CP). Selon l’art. 64b al. 2 CP, l’autorité
compétente prend cette décision en se fondant sur un rapport de la
direction de l’établissement (let. a), une expertise indépendante au sens
de l’art. 56 al. 4 CP (let. b), l’audition d’une commission au sens de l’art.
62d al. 2 CP (let. c) et l’audition de l’auteur (let. d).
Sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue
expressément au juge qui connaît de la commission d'une
nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les
décisions relatives à la libération conditionnelle. Dès lors, ce dernier statue
notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d,
64b et 86 CP) (art. 26 al. 1 let. a LEP); lorsque la durée de la peine
privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou
supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit
dudit condamné, le Collège des juges d'application des peines est seul
compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération
conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP).
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Aux termes de l’art. 30 al. 3 LEP, dans le cas où un
internement a été ordonné à l'endroit d'un condamné, le Tribunal
d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement sont
compétents pour confirmer l'internement au moment où le condamné sera
vraisemblablement libéré de l'exécution de sa peine (art. 64 al. 3 CP) (let.
a), pour ordonner un traitement institutionnel au moment où le condamné
sera vraisemblablement libéré de l'exécution de sa peine (art. 64 al. 3 CP)
(let. b) et pour ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de
l'internement (art. 65 CP) (let. c).
c) En l’espèce, le recourant démontre, pièces à l’appui (P. 8/2),
que le dernier examen de sa libération conditionnelle a eu lieu le 24
janvier 2012 et que le recours déposé contre ce prononcé ne concernait
pas le refus de la libération conditionnelle, mais uniquement le refus
d’examiner une modification de la mesure prononcée au sens de l’art. 59
CP. Ces deux problématiques sont différentes. De plus, ni l’arrêt de la
Chambre des recours pénale intervenu le 21 février 2012, ni l’arrêt du
Tribunal fédéral du 27 juillet 2012, ni encore l’arrêt de la Chambre des
recours pénale du 31 août 2012 ne disent le contraire.
Si le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois a mentionné dans son dispositif qu’il refusait la libération
conditionnelle c’est parce qu’il croyait, à tort, que cette question était
encore discutée par le recourant, ce qui n’était à l’évidence pas le cas. Il
ne s’est d’ailleurs pas là agi d’un nouvel examen de la question, mais
d’une décision de pure forme. Le Tribunal ne disposait en effet pas des
éléments nécessaires au règlement de cette question, soit notamment
d’un rapport de l’établissement de détention récent et d’un avis à jour de
la Commission de dangerosité à jour (art. 64b al. 2 CP). Au demeurant,
cette autorité n’avait pas la compétence de statuer sur une éventuelle
libération conditionnelle de la mesure d’internement, puisque c’est à
l’autorité d’application des peines que revient cette compétence.
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Force est dès lors de constater que cela fait près de deux ans
que la question de la libération conditionnelle de la mesure du recourant
n’a pas été examinée au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et al. 2 CP. D.________
a donc raison de se plaindre d’une violation de son droit à un examen
annuel de sa libération conditionnelle.
Enfin, c’est à juste titre que le recourant conclut à l’annulation
du prononcé entrepris. En effet, ce dernier a été rendu par le Juge
d’application des peines seul alors que lorsqu’il est question de la
libération conditionnelle d’une mesure d’internement, la seule autorité
compétente est le collège des juges d’application des peines (cf. c. 2b in
fine supra).
3.L’avocat Baptiste Viredaz, qui avait été désigné comme
défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en
cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En
effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la
procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la
défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies
par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal
fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier
(art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité
de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure
(CREP 27 février 2013/107 c. 4b ; CREP 7 février 2013/10 c. 5b).
4.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué
annulé et la cause renvoyée au Collège des Juges d’application des peines
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 630 fr., plus la
TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est admis.
II.Le prononcé du 23 décembre 2013 est annulé et le dossier de
la cause renvoyé au Collège des juges d’application des peines
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d’office de D.________ par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat (pour D.________),
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Collège des juges d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/843/AVI/df),
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :