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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.024651-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 364 ss, 393 ss CPP; 26 al. 1 let. e, 26 al. 2 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 novembre 2013, complété le 3
décembre 2013, par F.________ contre l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 21 novembre 2013 par le Juge d’application
des peines, respectivement contre l’ordonnance de mesures provisoires
rendue le 22 novembre 2013 par le Juge d’application des peines dans la
cause AP13.024651-GRV.
En fait :
A.a) Par jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________
s’était rendu coupable de brigandage qualifié, tentative d’extorsion,
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tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et l’a condamné à une
peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 53 jours de
détention avant jugement. En outre, le Tribunal a révoqué le sursis partiel
accordé au prénommé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
la Côte le 30 avril 2008 et a ordonné l’exécution de la peine privative de
liberté de huit mois. Le recours interjeté par F.________ auprès de la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal a été rejeté le 19 janvier 2012.
b) Par prononcé du 28 juin 2013 (AP13.004136-CPB), le Juge
d’application des peines a libéré conditionnellement F.________ de
l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à son encontre les
30 avril 2008 et 13 septembre 2011, dès le jour où les conditions
assortissant la libération conditionnelle seront remplies, à savoir que le
prénommé ait un logement et une assistance de probation, et qu’un suivi
thérapeutique soit mis en place. Par ailleurs, l’Office d’exécution des
peines (ci-après: OEP) a été chargé de mettre en œuvre lesdites
conditions.
c) Dans son rapport du 18 septembre 2013, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a relevé que les observations
portant sur le comportement et les modes relationnels de F.________
faisaient état de son opposition obstinée à toute participation active à un
projet de réinsertion ou à une prise en charge thérapeutique, ainsi que
d’une dangerosité évaluée comme élevée par l’ensemble des
intervenants, notamment dans l’analyse criminologique du plan
d’exécution de la sanction avalisé le 5 février 2013.
d) Le 29 octobre 2013, le Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaire (ci-après: SMPP) a signalé à l’OEP que F.________ a tenu des
propos inquiétants au sujet de sa fille, à savoir qu’il envisageait de
soustraire celle-ci à la garde de sa mère, le cas échéant par la force, dès
sa sortie de détention. L’intéressé a également fait référence au film
Taken (2008), particulièrement violent et meurtrier, afin d’illustrer son
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projet. Il a en outre précisé que les institutions légitimes seraient
impuissantes pour protéger sa fille, élément qui tendrait à confirmer son
sentiment de toute puissance. Ces faits ont été considérés comme
suffisamment graves par les psychiatres pour qu’ils sollicitent d’eux-
mêmes la levée du secret médical au Médecin cantonal
e) Le 20 novembre 2013, F.________ a été entendu par deux
représentants de l’OEP. Il a notamment déclaré que ses propos avaient été
mal interprétés.
f) Le 21 novembre 2013, soit la veille de l’éventuelle libération
de l’intéressé, l’OEP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et
d’application des peines en urgence, lui faisant part d’un pronostic
clairement négatif quant à la libération conditionnelle de F.. Dans
sa correspondance, l’OEP a relevé fait que, s’agissant de la condition
relative au suivi thérapeutique, de nombreux problèmes se posaient,
notamment en raison du fait qu’il avait été difficile de trouver un
thérapeute travaillant dans un contexte institutionnel prêt à accepter ce
mandat, au vu de sa complexité; il s’est entièrement référé au rapport de
la CIC du 18 septembre 2013 ainsi qu’aux graves inquiétudes soulevées
par le SMPP dans sa correspondance du 29 octobre 2013 précitée (Supra
Ac et Ad).
L’OEP a ainsi proposé, à titre de mesures provisionnelles, de
surseoir avec effet immédiat à la mise eu œuvre des conditions
assortissant la libération conditionnelle accordée à F. et de
prononcer son maintien provisoire en détention; il a proposé à titre
principal de révoquer la libération conditionnelle et, à titre subsidiaire, de
refuser la libération conditionnelle.
g) Le 21 novembre 2013, le Juge d’application des peines a
ordonné, par voies de mesures superprovisionnelles, la réintégration,
respectivement le maintien en détention, à titre superprovisionnel, de
F.________ dans un établissement carcéral (I), a déclaré l’ordonnance
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immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II), et a dit que les frais
de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III).
h) Le 22 novembre 2013, F.________ a été entendu par le Juge
d’application des peines.
i) Le 22 novembre 2013, le Juge d’application des peines a
rendu une ordonnance de mesures provisoires et ordonné, à titre
provisoire, la réintégration, respectivement le maintien en détention de
F.________ dans un établissement carcéral durant la procédure d’examen
de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle (I), a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire (II) et a dit que les frais de cette
ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III).
B.Par acte du 26 novembre 2013, F.________ a recouru contre ces
ordonnances auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal et a conclu à sa libération immédiate. Il a également joint à son
envoi diverses plaintes, en copie.
Par courrier du 29 novembre 2013, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a interpellé l’intéressé, attirant son attention
sur le contenu de l’art. 385 al. 1 CPP.
Par acte du 3 décembre 2013, F.________ a transmis à la
Chambre des recours pénale un recours motivé ainsi qu’une copie de la
décision attaquée.
En droit :
1.a) Dans la mesure où F.________ demande sa libération
immédiate, il y a lieu de considérer son acte du 26 novembre 2013,
complété le 3 décembre 2013, comme un recours contre l’ordonnance de
mesures provisoires du 22 novembre 2013.
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b) En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des
juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
c) Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38
al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir
celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et
procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des
peines »; art. 26 ss). Parmi ces décisions figurent celles relatives à la
libération conditionnelle (art. 26 LEP).
Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art.
38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal
d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes
les décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Or, si la doctrine
estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire
ultérieure, elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre
les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond
(CREP 20 septembre 2013/558 c. 1 et les réf. cit.; CREP 30 septembre
2013/572).
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L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives
à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la
même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP,
disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon
lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être
attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision
rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un
préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP
comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (ibid.).
Ainsi, un recours immédiat contre les décisions rendues par le
Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas
ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles
d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de
recours dirigée contre la décision finale (ibid.).
d) En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires rendue le
22 novembre 2013, par le Juge d’application des peines constitue une
décision rendue dans le cadre de l’instruction relative à la procédure de
révocation éventuelle de la libération conditionnelle de F.________. Cette
décision, qui ordonne la réintégration respectivement le maintien du
prénommé dans un établissement carcéral d’exécution de peine, est
toutefois assurément de nature à causer un préjudice irréparable. Par
conséquent, la voie du recours immédiat est ouverte.
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été
interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Dans le cadre de la libération conditionnelle, l’art. 26 al. 3
LEP prévoit que la procédure applicable devant le juge d'application des
peines et le collège des juges d'application des peines est régie par le CPP
et notamment ses art. 364 et 365 régissant la procédure en cas de
décisions judiciaires ultérieures indépendantes.
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Certes, les art. 364 et 365 CPP ne prévoient pas expressément
la possibilité pour la direction de la procédure de prendre les mesures
provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai, soit
notamment ordonner une mise en détention (cf. art. 388 CPP pour la
procédure devant l’autorité de recours). Toutefois, en cas de péril en la
demeure, il faut reconnaître au juge la possibilité d’ordonner les mesures
provisionnelles requises par les circonstances, en application de l’art. 62
al. 1 CPP, selon lequel la direction de la procédure ordonne les mesures
nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure
(Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 364 CPP, p. 1637; cf. aussi TF
6B_317/2009 du 22 avril 2009 et CREP 30 septembre 2013/572 c. 2). On
relèvera au demeurant qu’il existe en l’espèce un titre à la détention de
F., à savoir l’exécution des peines privatives de liberté de 8 mois
et 18 mois auxquelles ce dernier a été condamné par jugement des 30
avril 2008 et 30 septembre 2011.
b) Pour le surplus, c’est à juste titre que le Juge d’application
des peines a ordonné à titre provisoire la réintégration, respectivement le
maintien en détention de F. dans un établissement carcéral durant
la procédure d’examen de la révocation de sa libération conditionnelle.
La libération conditionnelle dont bénéficie le recourant depuis
le 28 juin 2013 lui a été accordée sur la base d’un pronostic déjà très
réservé quant à son comportement futur en liberté (prononcé du Juge
d’application des peines du 28 juin 2013, p. 5). A l’époque, le Juge
d’application des peines était toutefois arrivé à la conclusion que le risque
lié à la libération conditionnelle apparaissait acceptable (prononcé, op. cit.,
p. 6). Au vu des éléments du dossier, l’élargissement anticipé paraissait
ainsi davantage susceptible de réduire le risque de récidive que le
maintien en détention (prononcé précité, p. 6).
c) Dans l’intervalle, la situation a toutefois évolué
négativement. En effet, dans un rapport du 18 septembre 2013, la CIC a
constaté que les faits de violence et les actes anti-sociaux pour lesquels
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F.________ a été condamné relèvent d’une personnalité dyssociale qui n’est
pas accessible à un soin psychologique ou psychiatrique, l’intéressé
présentant ainsi un risque de récidive élevé, notamment en raison de ses
antécédents pénaux et de son incapacité à toute remise en question de
ses agissements.
La CIC relève encore que le Juge d’application des peines a
accordé la libération conditionnelle à Kevin, sous réserve qu’il se soumette
à un traitement thérapeutique régulier. Or, ce relais thérapeutique n’a pas
encore pu être établi en raison de la réticence exprimée par les instances
psychiatriques ayant déjà eu l’intéressé à charge et du fait du
comportement oppositionnel de ce dernier. Enfin, la CIC se dit préoccupée
par le risque élevé de réitération d’acte de délinquance et conclu que le
soin requis par le Juge d’application des peines ne peut être valablement
mis en œuvre que par un thérapeute travaillant dans un contexte
institutionnel.
d) Pour sa part, dans un rapport du 29 octobre 2013, le SMPP
se déclare préoccupé par les propos tenus par F.________ lors d’un
entretien qui s’est déroulé le 24 octobre 2013 avec les Docteurs [...] et
[...]. En effet, l’intéressé a dit que son ex-compagne s’était remariée tout
récemment avec un albanais originaire du Kosovo. Sa fille vivrait avec le
couple. Face à cette situation, le recourant a signifié qu’il escomptait, à sa
sortie de prison, récupérer cette dernière, par la force le cas échéant. Il
prétend ainsi la soustraire à un milieu qu’il décrit comme étant celui de la
prostitution. Il s’est entre autres référé au thriller Taken (2008) pour
imaginer le scénario d’un tel projet. Le SMPP relève encore que le
recourant est resté indifférent aux rappels à la loi de la part de ses
thérapeutes, estimant que les institutions légitimes (Police, Service de
protection de la jeunesse) seraient de toute manière impuissantes pour
protéger sa fille.
Ces éléments ont été considérés comme suffisamment graves
pour que les psychiatres sollicitent d’eux-mêmes la levée du secret
médical au Médecin cantonal et pour que le SMPP signale d’office ces faits
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à l’OEP. Les inquiétudes étayées par le courrier du 29 octobre 2013 du
SMPP doivent par conséquent être prises en compte de manière sérieuse,
s’agissant de professionnels actifs sur le terrain, au bénéfice d’une grande
expérience.
Dès lors, à l’instar du Juge d’application des peines, la
Chambre des recours pénale considère que les éléments qui précèdent
suscitent des inquiétudes légitimes quant à un passage à l’acte imminent.
e) Enfin, selon le casier judiciaire suisse de F., ce
dernier a fait l’objet de quatre condamnations, notamment pour
contrainte, séquestration, brigandage avec arme, extorsion et chantage
(délit manqué) et menaces.
f) Ainsi, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
22 novembre 2013 par le Juge d’application des peines ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée.
3.En annexe à son recours, F. a joint plusieurs copies de
plaintes pénales concernant certains intervenants l’ayant rencontré dans
le cadre de son incarcération.
En l’espèce, la Chambre des recours pénale ignore si ces
plaintes ont d’ores et déjà été déposées. Le cas échéant, il appartiendra
au recourant de les adresser directement au Procureur Général du canton
de Vaud, Ministère public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
F.________ ayant recouru sans le concours de son défenseur
d’office, seuls les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à sa charge.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisoires du 22 novembre 2013
est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1