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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.022466-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM Meylan et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 30 décembre 2013 par A.________ contre
le prononcé rendu le 19 décembre 2013 par le Juge d'application des
peines dans la cause n° AP13.022466-CPB.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 20 juin 2011, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à dix jours de
privation de liberté et à une amende de 100 fr., convertible en un jour de
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peine privative de liberté de substitution, pour infraction à la loi fédérale
sur les étrangers (LEtr) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup).
Par jugement du 19 décembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à une peine
privative de liberté de quarante-cinq mois, sous déduction de 542 jours de
détention avant jugement et 13 jours d’exécution anticipée de peine,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2011 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction grave
à la LStup et infraction à la LEtr. Cette décision a été confirmée par
jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 4 avril 2013.
b) A.________ a été incarcéré le 16 juin 2011 à la Prison du
Bois-Mermet, où il purge actuellement ces peines. Il a exécuté les deux
tiers de ce cumul de peines le 20 décembre 2013. La libération définitive
est fixée au 25 mars 2015.
c) Dans son rapport du 9 septembre 2013, la Direction de la
prison du Bois-Mermet (ci-après : la Direction; P. 3/4) a indiqué
qu’A.________ faisait preuve d’un bon comportement en détention, qu’il
manifestait une attitude positive face au travail qui lui était confié, ses
prestations donnant satisfaction à ses responsables, et qu'il entretenait de
bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement qu'avec ses
codétenus. Elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle
d’A.________ "dès que son statut administratif sera résolu".
d) Dans sa saisine du 22 octobre 2013 (P. 3), l’Office
d’exécution des peines (ci-après: OEP) a relevé en premier lieu que même
si l’attitude d’A.________ était bonne depuis qu’il était incarcéré, le
pronostic quant au comportement futur du prénommé était défavorable et
le risque de récidive élevé, compte tenu notamment de ses lourds
antécédents. L’OEP a ensuite relevé que d’après les informations
recueillies auprès du Service de la population, la demande d’asile déposée
par l’intéressé le 23 mars 2001 avait fait l’objet d’une décision de non-
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entrée en matière de l’Office fédéral des migrations le 30 juin 2004, que
renvoyé au Sierra Leone à deux reprises après s’être vu accorder un
laissez-passer, le prénommé avait été refoulé en Suisse par les autorités
sierra leonaises et que le Service de la population allait procéder à une
audition du condamné par des spécialistes en vue de déterminer sa
véritable patrie. Eu égard à l’ensemble des éléments susmentionnés, l’OEP
a proposé d’accorder la libération conditionnelle à A.________ à compter du
jour où il pourra être remis aux autorités compétentes assurant son départ
de Suisse, mais au plus tôt le 20 décembre 2013, et de fixer le délai
d’épreuve à la durée équivalente au solde de peine mais au maximum un
an trois mois et cinq jours et au minimum un an.
Le 20 novembre 2013, A.________ a été entendu par le Juge
d’application des peines en présence de son défenseur d’office (P. 11).
L’intéressé a reconnu les faits pour lesquels il avait été condamné et a
déclaré qu’il regrettait ses actes. Il a expliqué que son séjour en prison
l’avait "complètement changé", qu’il avait finalement pris conscience de la
gravité de ses agissements et qu’il était désormais déterminé à respecter
la loi. Concernant ses projets à sa sortie de prison, il a déclaré être
conscient de ne pas avoir le droit de résider en Suisse, être d’accord de se
soumettre à des examens permettant d’établir sa provenance et être
disposé à quitter le pays pour retourner dans son pays d’origine avec son
amie et leur enfant, tout en affirmant qu’il aurait également la possibilité
de se rendre en France, où il pourrait compter sur l’aide d’un ancien ami
afin de trouver du travail et régulariser ainsi sa situation sur le plan
administratif.
Par courrier du 25 novembre 2013 (P. 13), le Ministère public a
préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’A.________,
faisant valoir que, quand bien même le refoulement du condamné pourrait
être rapidement mis en place, il y avait très sérieusement lieu de craindre
que l’intéressé ne revienne par ses propres moyens en Suisse, où il
semblait avoir ses seules attaches, et ne se livre à nouveau à un trafic de
stupéfiants.
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Le recourant s'est, par l'intermédiaire de son défenseur
d'office, déterminé par courrier du 17 décembre 2013 (P. 14) et a conclu à
sa libération conditionnelle, en précisant que "si une condition est mise à
la libération conditionnelle, elle devrait être de [lui] accorder de quitter le
territoire suisse dans un court délai pour lui permettre de préparer sa
sortie, mais [qu’]une condition qui remettrait à l’autorité administrative le
soin de préparer elle-même cette sortie reviendrait à refuser la libération
conditionnelle", au vu de l’impossibilité de "réaliser un vol spécial dans un
délai raisonnable".
B.Par prononcé du 19 décembre 2013, le Juge d'application des
peines a libéré conditionnellement A.________ de l’exécution de la peine
privative de liberté de dix jours prononcée le 20 juin 2011 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, de celle d’un jour issue de la
conversion de l’amende impayée de 100 fr. prononcée le 20 juin 2011 et
de celle de quarante-cinq mois prononcée le 19 décembre 2012 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, au premier
jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le
20 décembre 2013 (I), a dit que le délai d’épreuve sera de durée
équivalente au solde de peine au jour de la libération effective, mais d’un
an au moins (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
A l'appui de sa décision, il a considéré que dans l’hypothèse où
A.________ resterait en Suisse après sa libération, le pronostic serait
défavorable, au vu de ses lourds antécédents et de sa récidive dans le
domaine des infractions à la LStup, et que la solution proposée par le
prénommé de se rendre dans un pays voisin (cf. P. 9, p. 4) n’était pas
envisageable, pour le motif qu’il ne disposait pas des autorisations
nécessaires. Le premier juge a relevé que seul un retour de l’intéressé
dans son pays d’origine permettrait de renverser ce pronostic et qu’il
appartenait au Service de la population de procéder avec célérité pour que
les démarches entreprises en vue du renvoi du condamné puissent aboutir
dans les meilleurs délais.
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C.Par acte du 30 décembre 2013, A.________, par son défenseur
d'office, a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et
dépens à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est
accordée et "son renvoi de Suisse immédiatement ordonné et exécuté".
E n d r o i t :
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile auprès de l’autorité compétente, qu’il satisfait aux
conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé
par une partie ayant qualité pour recourir.
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2.a) Dans son recours, A.________ fait valoir qu’il s’oppose à un
nouvel examen de provenance – au contraire de sa position devant le
premier juge – (P. 11, ligne 74) dès lors qu’il en aurait déjà subi quatre et
qu’il aurait été admis, après négociations entre les autorités suisses et
celles du Sierra Leone, qu’il est ressortissant de ce pays. Il soutient que
"donner un délai de trois mois à l’administration pour simplement
organiser un vol est beaucoup trop long" et qu’une libération
conditionnelle "avec la seule condition de quitter immédiatement le
territoire suisse va mieux favoriser sa resocialisation qu’une nouvelle
remise en cause de ses origines".
Il convient donc d’examiner si c’est à bon droit que le Juge
d’application des peines a accordé la libération conditionnelle au
recourant, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque son
renvoi du territoire suisse pourra être exécuté.
b) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
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des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
c) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 20 décembre 2013. La
condition du bon comportement du recourant en détention doit également
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être considérée comme réalisée (prononcé, c. 3, p. 2; P. 3/4). Seule est
donc litigieuse la question relative au pronostic.
A cet égard, il y a lieu de considérer que le pronostic est
clairement défavorable. En effet, s’il devait être libéré conditionnellement,
le recourant ne pourrait vivre que dans l’illégalité. En d’autres termes, il
ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la loi
fédérale sur les étrangers. D’ailleurs, sa condamnation en 2011 pour,
notamment, séjour illégal (P. 3/1) ne l’a pas dissuadé de résider
illicitement en Suisse, où il a persisté à commettre des infractions graves à
la LStup (P. 3/2), après avoir déjà été condamné à deux reprises pour ce
même motif, en 2004 et 2007, respectivement à dix-huit et vingt mois de
privation de liberté (P. 6.3/1 et 6.3/2). Enfin, lors de son audition devant le
premier juge, si A.________ a déclaré ne pas s’opposer à un retour dans son
pays d’origine (P. 11, ligne 76), il a toutefois précisé qu’à sa sortie de
prison, il pourrait se rendre en France (P. 11, lignes 119 ss); d’ailleurs,
dans son courrier du 14 novembre 2011 adressé au premier juge, le
prénommé avait déjà évoqué cette possibilité, ajoutant qu’un renvoi "dans
n’importe quel pays d’Afrique" équivaudrait pour lui à être "condamné à
mort", dès lors qu’il est atteint du SIDA – ce qui est avéré (P. 6/5) – et que
les possibilité de s’y faire soigner sont très limitées (P. 9, p. 4 in fine et 5 in
initio). On peut tenir pour plausible que le prénommé aura plus de
difficulté à se faire traiter dans son pays d’origine qu’en Suisse.
Cependant, cela ne constitue pas un élément permettant l’émission d’un
pronostic favorable compte tenu de son attitude jusqu’ici. A cela s’ajoute
que le recourant ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant
de séjourner légalement en France, ni d’ailleurs dans aucun autre pays
d’Europe. Son pays d’origine est le seul dans lequel il est légitimé à résider
en l’état. Aussi, le pronostic formulé par le premier juge apparaît-il bien
fondé, à tout le moins dans l'hypothèse où le recourant devrait rester en
Suisse après l'octroi de la libération conditionnelle.
L'appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un
résultat différent si l'on subordonne la libération conditionnelle au renvoi
du recourant du territoire suisse. En effet, l'exécution du solde de la peine
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n'empêcherait pas que le recourant se retrouve dans la situation qui était
la sienne lorsqu'il a commis les infractions ayant conduit à ses diverses
condamnations. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée
au renvoi de Suisse, semble constituer le seul moyen propre à mettre fin à
ses activités délictueuses. Cela devrait l'inciter à reprendre sa vie en
mains, tout en présentant l'avantage de susciter un effet dissuasif. Dans
ces conditions, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas
d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle
avec renvoi de l'intéressé.
Au vu de ce qui a été dit plus haut et afin d’éviter qu’A.________
se rende dans un pays voisin sans autorisation, pour vivre dans la
clandestinité et le cas échéant revenir en Suisse, c’est à bon droit que le
Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle au
recourant, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque le
renvoi de celui-ci du territoire suisse pourra être exécuté, étant précisé
que, contrairement à ce que laisse penser le recourant par la formulation
de sa conclusion (recours, p. 6), le Juge d’application des peines – pas plus
que la Chambre des recours pénale – n’est pas compétent pour ordonner
immédiatement un renvoi.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
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prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 19 décembre 2013 est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.________ selon le
chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’A.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre Charpié, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/40558/AVI/PEJ),
-Direction de la prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur départs,
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :