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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.020642-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 36, 38 LEP; 393 ss CPP; 24 RSC
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2013 par C.________ contre
le prononcé rendu le 18 décembre 2013 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP13.020642-PHK.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Par décision du 2 octobre 2013, l’Office d’exécution des peines
(ci-après: OEP) a ordonné le transfert de C.________ au sein des
Etablissements pénitentiaires de Hindelbank, à compter du 7 octobre
2013.
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Se fondant sur la décision de la Prison de la Tuilière du 5
septembre 2013 sanctionnant la prénommée pour atteintes à l’honneur,
atteintes à la liberté, inobservation des règlements et directives et refus
d’obtempérer à cinq jours d’arrêts dont trois jours avec sursis, ainsi que
sur le courrier de la Direction de la Prison de la Tuilière du 17 septembre
2013 tendant au transfert de l’intéressée aux Etablissements de
Hindelbank, l’OEP a considéré que les conditions de détention actuelles ne
permettaient plus à C.________ de poursuivre une évolution favorable. A
cet égard, son maintien au sein de la prison de la Tuilière risquait
d’impliquer un rapport de force et une aggravation des tensions, tant avec
les intervenants de l’institution qu’avec certaines co-détenues. Il était
nécessaire d’assurer à l’intéressée un encadrement différent, à tout le
moins temporairement, pour lui permettre de lui donner les moyens
d’évoluer favorablement. Partant, un transfert provisoire, d’une durée
limitée au 31 mars 2014, paraissait une solution proportionnée. Tout
élément nouveau pourrait permettre un réexamen d’office, tant du
placement au sein des Etablissements de Hindelbank que de la durée
envisagée du transfert.
B.Ensuite du recours déposé par C., le Juge d’application
des peines a, par prononcé du 18 décembre 2013, confirmé la décision de
l’OEP.
Il a en effet retenu que la lutte personnelle dans laquelle la
prénommée s’était engagée contre l’établissement carcéral, en remettant
constamment en question son organisation, ne permettait effectivement
plus, en l’état, une prise en charge adéquate et une évolution favorable de
l’intéressée. De fait, son état de santé se péjorait, tant sur le plan
physique, notamment par l’entreprise de grèves de la faim, que sur le plan
psychique. D’autre part, il convenait d’admettre que le rapport de force
instauré par C. avec l’établissement nuisait gravement à la bonne
marche de celui-ci. En particulier, le fait que la prénommée s’employait à
faire feu de tout bois pour monter la population carcérale de la Tuilière
contre l’établissement ne pouvait être davantage toléré, ce d’autant que
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le personnel en souffrait au point d’atteindre le point de rupture. La
situation était d’ailleurs décrite par la Direction de la prison comme sans
précédent. Le Juge d’application des peines a encore précisé à l’attention
de l’intéressée que la Direction de la prison de la Tuilière continuerait de
suivre de près l’évolution de sa situation, nonobstant son transfert à
Hindelbank, et que son retour à terme à Lonay n’était pas exclu. Cela
dépendrait cependant de sa capacité à démontrer qu’elle méritait une
nouvelle chance.
C.Par acte du 20 décembre 2013, C.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que la
décision de transfert aux Etablissements de Hindelbank soit annulée.
La recourante a en outre présenté une requête d’effet
suspensif, à laquelle le président de la cour de céans a fait droit par
ordonnance du 23 décembre 2013 en ce sens que le transfert de
C.________ aux Etablissements de Hindelbank était suspendu jusqu’à droit
connu sur le recours déposé par cette dernière.
E n d r o i t :
1.Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité
d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité
d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2). En
l'occurrence, l'OEP a rendu une décision de transfert dans un autre
établissement pénitentiaire (art. 8 al. 1 et 19 al. 1 let. c de la loi cantonale
du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales
[LEP; RSV 340.01]). Le Juge d'application des peines statue sur les recours
contre les décisions de l'OEP (art. 36 LEP). L'art. 38 al. 1 LEP dispose que
les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège
des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal
d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux
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art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Selon l’art. 24 RSC (règlement du 24 janvier 2007 sur le statut
des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de
détention applicables; RSV 340.01.1), les condamnés sont tenus de se
conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté (al. 1). A ce
titre, ils doivent notamment observer les directives internes de
l'établissement dans lequel ils sont placés, faire preuve de respect envers
le personnel de l'établissement, les personnes en mission ou en visite
dans l'établissement ainsi qu'envers leurs codétenus et s'abstenir de tout
comportement de nature à perturber la tranquillité (al. 2).
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que
depuis sa réincarcération à la prison de la Tuilière à Lonay en date du 28
décembre 2012, le comportement en détention de C.________ s’est
dégradé, celle-ci s’étant engagée dans une lutte personnelle contre
l’établissement carcéral, en remettant en question son organisation et en
décidant de mettre un terme à toute collaboration avec les intervenants
de l’établissement. La recourante a d’ailleurs été sanctionnée le 5
septembre 2013, en raison de ses propos calomnieux à l’égard des
membres du personnel et de ses co-détenues. Elle n’observe pas les
consignes données par le personnel de surveillance et trouble l’ordre dans
les couloirs de l’établissement, étant précisé que plusieurs détenues se
sont également plaintes de subir des pressions de sa part. Le 24 octobre
2013, la recourante a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire de
trois jours-amende à 25 fr., au motif qu’elle avait caché un stock de
médicaments dans le joint de son réfrigérateur. Tant l’OEP que la Direction
de la prison estiment qu’il est urgent de transférer l’intéressée dans un
autre établissement, la santé du personnel de la prison étant mise à rude
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épreuve en raison de sérieuses difficultés rencontrées quotidiennement
dans la prise en charge de la recourante, celle-ci étant allée jusqu’à uriner
sur le canapé de sa division cellulaire et sous la table de séjour. Certes,
l’intéressée invoque qu’il s’agit de petits griefs, notamment en prétendant
qu’elle aurait uriné sur la canapé et sous la table de séjour en raison d’un
problème d’incontinence. Cette thèse n’est cependant pas crédible,
puisque la recourante elle-même précise que si le transfert était maintenu,
elle pourrait bien « manifester son désaccord de la manière que l’on peut
subodorer » (recours, p. 4). Enfin, il apparaît que même l’état de santé de
la recourante se péjore, non seulement sur le plan physique, en raison de
ses grèves de la faim, mais également sur le plan psychique.
Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que la
bonne marche de tout un établissement est gravement perturbé par le
comportement de la recourante. Or, l’intérêt de l’ensemble du personnel
et des autres détenues au bon fonctionnement de la prison prime de toute
évidence l’intérêt de la recourante à continuer à séjourner dans
l’établissement en question.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA
par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
L’effet suspensif accordé le 23 décembre 2013 est révoqué
avec effet immédiat, la Cour ayant statué sur le fond.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 18 décembre 2013 est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur de C., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est immédiatement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour C.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax);
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et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines (et par fax),
-Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/42038/AVI/JR) (et par fax),
-Prison de la Tuilière (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1