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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.019535-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 364 ss, 393 ss CPP ; 26, 38 al. 1 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 mars 2014 par N.________ contre
l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 21 février 2014 par le
Président du Collège des Juges d’application des peines dans la cause
n° AP13.019535-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, le Tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné N.________ pour assassinat, voies de fait,
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injure, menaces, ivresse au volant et conduite de sa voiture sans avoir
attaché sa ceinture de sécurité à une peine de réclusion à perpétuité, sous
déduction de 548 jours de détention préventive. Par arrêt du 7 mai 1984,
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce
jugement.
b) Par décision du 23 décembre 1997, la Commission de
libération a accordé la libération conditionnelle à l’intéressé, avec un délai
d’épreuve de cinq ans et les conditions d’un contrôle social et de contrôles
antialcooliques.
c) A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes
successivement déposées par sa concubine dans le courant de l’année
2001, N.________ a été réincarcéré provisoirement le 22 novembre 2001
dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération
conditionnelle. Cette procédure a pris fin le 30 novembre 2001, date à
laquelle la Commission de libération a révoqué la libération conditionnelle
de l’intéressé et ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine
pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 7 février 2002, puis
par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 8 mai 2002.
d) Depuis lors, la libération conditionnelle a été refusée à
N.________ à sept reprises, soit les 13 janvier 2003, 28 janvier 2004, 16
novembre 2005 et 26 octobre 2006, par la Commission de libération, et
les 18 janvier 2008, 8 janvier 2009 et 30 mars 2010, par le Collège des
juges d’application des peines.
e) Une expertise psychiatrique concernant N.________ a été
mise en œuvre. Dans leur rapport du 6 juin 2008, les experts ont confirmé
le diagnostic précédemment posé en 2003, à savoir antécédents d’abus
d’alcool et trouble de la personnalité. Ils ont considéré que l’ouverture du
régime d’exécution ne devait pas être exclue, mais que celle-ci ne pouvait
être envisagée qu’à la condition de la mise en place de mesures strictes
de contrôle des situations à risque, précisant qu’un tel dispositif de
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mesures extérieures n’était susceptible d’amener les résultats de
prévention escomptés que si N.________ y collaborait de manière
authentique. Selon les experts, les situations dans lesquelles les failles
narcissiques du prénommé représentaient des facteurs de risque étaient
les suivantes: une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec
une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment
d’abandon ou de tromperie, ainsi qu’une consommation d’alcool, même
ponctuelle, qui ajouterait, de par son effet de désinhibition, un facteur de
risque supplémentaire par rapport au passage à l’acte.
f) Par prononcé du 6 mai 2011, le Collège des Juges
d’application des peines a libéré conditionnellement N.________ de
l’exécution de sa peine, avec effet immédiat, a fixé à cinq ans la durée du
délai d’épreuve imparti au condamné, a ordonné que celui-ci soit soumis à
des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool, a ordonné une assistance
de probation dont les missions étaient définies dans les considérants du
prononcé et a dit que l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) était
chargé de mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions
de la libération conditionnelle.
g) Par décision du 24 octobre 2011, l’OEP a confié le mandat
médico-légal lié aux contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool au Dr
B., à Vevey, et le mandat d’assistance de probation à la Fondation
vaudoise de probation (ci-après: FVP).
h) Par ordonnance pénale du 8 février 2012, le Ministère public
du canton de Fribourg a condamné N. pour conduite en état
d’ébriété à une peine pécuniaire ferme de quarante-cinq jours-amende. En
raison de cet événement, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application
des peines d’une proposition tendant à imposer au prénommé une
nouvelle règle de conduite à forme d’un suivi alcoologique dans le cadre
de sa libération conditionnelle. Par prononcé du 8 mars 2013, après avoir
constaté que l’intéressé paraissait s’être ressaisi en ce qui concernait
l’obligation de respecter une stricte abstinence à l’alcool, le Collège des
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Juges d’application des peines a dit que les modalités de la libération
conditionnelle fixées dans le prononcé du 6 mai 2011 étaient maintenues..
B.a) Dans un rapport de situation du 12 septembre 2013, la FVP
a indiqué que N.________ s’était présenté, stressé, en entretien, et qu’il
avait d’emblée évoqué avoir vécu un drame. Le prénommé avait expliqué
avoir été pris en otage par les dénommés A.________ et W., ainsi
que par les complices de l’évasion de ces derniers du pénitencier de
Bochuz, en date du 25 juillet 2013. L’intéressé a raconté avoir été arrêté
par les forces de l’ordre, alors qu’il conduisait le dénommé A. en
Valais sous la menace d’une arme à feu. Il avait été entendu par la police
et avait passé trois jours dans différentes zones carcérales. La FVP a
précisé être très inquiète quant à l’état de stress de N., d’autant
plus que ce dernier avait fait part, à plusieurs reprises, de ses craintes
concernant d’éventuelles représailles ensuite de sa collaboration avec la
police.
b) Dans un rapport de situation du 19 septembre 2013, la FVP
a expliqué avoir été contactée le jour même par A.E., fille de
N.. Cette dernière avait fait part de l’intense malaise qui s’était
installé dans la relation avec son père. Selon ses dires, N. la
harcelait et tentait notamment de s’immiscer dans la relation qu’elle
entretenait avec ses enfants. L’intéressé faisait en outre pression sur elle
pour obtenir de l’argent. La prénommée a aussi rapporté que son père
s’était montré physiquement violent avec une voisine, l’ayant empoignée
et giflée à deux reprises. Elle a ajouté qu’elle-même se sentait menacée
par son père à tel point qu’elle n’osait plus se rendre à son atelier de
peinture. Elle avait d’ailleurs expressément demandé, par l’intermédiaire
de son mari, que N.________ cesse de la contacter, celui-ci ne respectant
toutefois pas sa demande. Les relations avec les autres membres de la
famille semblaient en outre se détériorer rapidement. La FVP a considéré
cette situation comme particulièrement alarmante. Elle a relevé que
l’univers illusoire que s’était créé N.________ depuis sa sortie de détention
s’écroulait brusquement et qu’elle craignait dès lors ses réactions. Le
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prénommé s’efforçait de gérer et d’organiser son « petit monde » qui
représentait, de l’avis de la FVP, un élément stabilisateur. Sans ce dernier,
l’hypothèse d’une grave rupture psychique pouvant conduire à de graves
passages à l’acte, compte tenu du passé de l’intéressé, devait être
sérieusement envisagée.
c) Le 20 septembre 2013, l’OEP a proposé à la Chambre du
Juge d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle
octroyée à N.________ et d’ordonner sa réintégration (cf. art. 22 al. 1 let. i
LEP).
En plus des éléments déjà mentionnés ci-dessus, l’OEP a
précisé, s’agissant de la prise d’otage évoquée par N., que ce
dernier faisait l’objet d’une procédure pénale ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement du Nord Vaudois pour, en l’état, entrave à
l’action pénale (PE13.017797) et que cette procédure, ainsi que les
circonstances l’ayant conduit à être mêlé à l’évasion de deux condamnés
des Etablissements de la plaine de l’Orbe, le stressaient et l’angoissaient
passablement.
En outre, l’OEP a indiqué que, selon deux conseillers de
probation qui suivaient N., ce dernier était de plus en plus confus
dans ses propos et son état d’esprit tendait à varier entre des propos
euphoriques et un état à tendance dépressive. De plus, il serait acculé par
des problèmes financiers, en particulier depuis l’achat récent de sa
maison. Il aurait également dilapidé près de 200'000 fr., soit l’équivalent
de son deuxième pilier, depuis sa sortie de prison, en ayant un train de vie
supérieur à ses moyens. Par ailleurs, il aurait sollicité à plusieurs reprises
de l’argent de ses enfants. Il demeurait enfin toujours dans le déni par
rapport à l’assassinat de sa femme, estimant encore récemment qu’il
s’agissait d’un accident.
Compte tenu de ce qui précède, en particulier des problèmes
d’argent de N.________, de son isolement familial, du conflit qui existait
avec ses enfants, de la non-acceptation de l’interdiction que sa fille posait
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dans les relations, du harcèlement qu’il tendait à avoir à son égard, de ses
demandes récurrentes d’argent, liées manifestement à son incapacité à
gérer ses finances, élément ayant pu motiver les faits qui ont conduit à la
nouvelle procédure pénale – l’intéressé aurait perçu de l’argent en
contrepartie de l’aide apportée aux évadés –, ainsi que du comportement
qu’il aurait eu à l’encontre de sa voisine, l’OEP a considéré que l’intéressé
n’était plus digne aujourd’hui de la confiance inhérente au maintien de son
élargissement anticipé.
En effet, le contrôle de sa libération conditionnelle par la FVP
et les tests d’abstinence ne paraissaient plus constituer une barrière
suffisante pour contenir le risque de récidive d’infractions contre l’intégrité
corporelle ou la vie. A cet égard, l’OEP a souligné que N.________ était déjà
passé à l’acte et que les graves faits commis dans le cadre d’une
précédente libération conditionnelle l’avaient conduit à une réintégration
en milieu fermé. Cela tendait à démontrer que les freins moraux dont il
disposait ne paraissaient pas suffisants, que son entourage se détournait
de lui, induisant un sentiment d’abandon, qu’il demeurait incapable
d’accepter un avis qui ne lui convenait pas et que plusieurs facteurs du
risque de récidive étaient présents.
Partant, l’OEP a proposé de révoquer la libération
conditionnelle octroyée à N.. De plus, au vu de son stress actuel lié
à la nouvelle procédure pénale, de l’imprévisibilité qu’elle pouvait induire
et des éléments mis en exergue ci-dessus, en particulier de la valeur du
bien menacé en cas de récidive, l’OEP a estimé que des mesures
provisionnelles en vue de la réintégration immédiate en milieu carcéral du
prénommé devaient être ordonnées.
d) Le 21 septembre 2013, ensuite de la proposition de l’OEP,
le Collège des Juges d’application des peines a ouvert une procédure
d’examen de la révocation éventuelle de la libération conditionnelle de
N..
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Par ordonnance de mesures provisoires du 23 septembre
2013, le Président du Collège des Juges d’application des peines a ordonné
la réintégration immédiate, à titre provisoire, de N.________ dans un
établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure
d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle. Par
arrêt du 30 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal a confirmé cette ordonnance.
e) Le 11 décembre 2013, le Collège des Juges d’application
des peine a procédé à l’audition des témoins A.V., B.V.,
A.E., B.E. et Z..
f) Par préavis du 31 décembre 2013, le Procureur a estimé, à
l’instar de l’OEP, que le contrôle de la liberté conditionnelle par le FVP et
les tests d’abstinence ne paraissaient plus constituer une barrière
suffisante pour contenir le risque de récidive contre l’intégrité corporelle
ou la vie et qu’il y avait lieu de révoquer la libération conditionnelle
octroyée à N.. Il a relevé que le Collège des Juges d’application des
peines, dans sa décision du 8 mars 2013, avait adressé un signal très clair
à l’intéressé. Selon le Procureur, cette mise en garde aurait dû être
comprise comme un ultime avertissement et une injonction formelle à se
comporter désormais de façon irréprochable. Or, N.________ avait continué
à consommer de l’alcool, même s’il n’avait pas été constaté de signes
évoquant une nouvelle consommation éthylique abusive, avait adopté un
comportement qui avait suscité des craintes sérieuses chez sa fille
A.E.________ et avait eu une altercation violente avec sa voisine
B.V.. Le seul signe positif était l’amélioration de sa situation
financière, qui résultait uniquement du dévouement de son neveu
Z.. Elle ne permettait toutefois pas de contrebalancer les très
graves inquiétudes concernant un passage à l’acte dans le conflit qui
l’opposait désormais à sa fille.
De l’avis du Parquet, les éléments au dossier excédaient ce
que l’on pouvait admettre de la part de N.________ et justifiaient déjà une
révocation de la libération conditionnelle. Ceci était vrai indépendamment
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de l’issue de la procédure pénale ouverte devant le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour entrave à l’action pénale.
Enfin, le Procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu de
mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. La dernière en
date, du 6 juin 2008, avait clairement mis en évidence un trouble de la
personnalité narcissique ancré de longue date et peu susceptible
d’évoluer. Une nouvelle expertise ne ferait que confirmer ce point.
Désormais, le contrôle instauré ne permettait plus de gérer le risque de
récidive, de sorte que le pronostic était devenu clairement défavorable.
C.Le 10 février 2014, N.________ a sollicité sa mise en liberté
provisoire.
Par déterminations du 13 février 2014, le Procureur a conclu
au rejet de la demande de mise en liberté de N.________ et s’est référé à
son préavis du 31 décembre 2013.
Par ordonnance du 21 février 2014, le Président du Collège des
Juges d’application des peines rejeté la demande de libération déposée le
10 février 2014 par N..
Par acte du 4 mars 2014, N. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet
2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des
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juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions
rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38
al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir
celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et
procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des
peines »; art. 26 ss). Parmi ces décisions figurent celles relatives à la
libération conditionnelle (art. 26 LEP).
Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art.
38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal
d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes
les décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Or, si la doctrine
estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire
ultérieure, elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre
les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond
(CREP 20 septembre 2013/558 c. 1 et les réf. cit.).
L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives
à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la
même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP,
disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon
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lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être
attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision
rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un
préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP
comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (ibidem).
Ainsi, un recours immédiat contre les décisions rendues par le
Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas
ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles
d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de
recours dirigée contre la décision finale (ibid.).
c) En l’espèce, l’ordonnance de refus de mise en liberté
rendue le 21 février 2014 par le Président du Collège des Juges
d’application des peines constitue une décision rendue dans le cadre de
l’instruction relative à la procédure de révocation éventuelle de la
libération conditionnelle de N.________. Cette décision, qui rejette la
demande de mise en liberté de l’intéressé, est toutefois assurément de
nature à causer un préjudice irréparable. Par conséquent, la voie du
recours immédiat est ouverte.
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Dans le cadre de la libération conditionnelle, l’art. 26 al. 3
LEP prévoit que la procédure applicable devant le juge d'application des
peines et le collège des juges d'application des peines est régie par le CPP
et notamment ses art. 364 et 365 régissant la procédure en cas de
décisions judiciaires ultérieures indépendantes.
Certes, les art. 364 et 365 CPP ne prévoient pas expressément
la possibilité pour la direction de la procédure de prendre les mesures
provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai, soit
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notamment ordonner une mise en détention (cf. art. 388 CPP pour la
procédure devant l’autorité de recours). Toutefois, en cas de péril en la
demeure, il faut reconnaître au juge la possibilité d’ordonner les mesures
provisionnelles requises par les circonstances, en application de l’art. 62
al. 1 CPP, selon lequel la direction de la procédure ordonne les mesures
nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (Perrin, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 364 CPP, p. 1637; cf. aussi TF 6B_317/2009
du 22 avril 2009). Ces mesures provisionnelles peuvent consister en la
réintégration, à titre provisoire, du condamné dans un établissement
d’exécution de peine, vu l’existence sur le fond du titre à la détention que
constitue la peine privative de liberté exécutoire, mais non encore
entièrement exécutée.
Dès lors que la direction de la procédure peut ordonner des
mesures provisionnelles, on doit admettre qu’elle peut également, d’office
ou sur requête, ordonner la levée de la modification de ces mesures,
notamment lorsque les circonstances se sont modifiées (cf. Seiler, in:
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n. 53 ad art. 56 PA et les réf. cit.).
b) En premier lieu, le recourant soulève deux griefs en relation
avec ses conditions de détention et la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique (cf. recours, p. 3). Bien qu’assisté d’un mandataire
professionnel, il n’a toutefois pas pris de conclusions en ce sens, si bien
qu’il ne sera pas entré en matière sur ces deux points.
c) Pour le reste, la Cour de céans s’est déjà prononcée sur le
bien-fondé de la réintégration à titre provisoire du recourant (CREP 30
septembre 2013/572). L’instruction a depuis lors suivi son cours mais n’a
pas permis d’établir que les motifs précédemment retenus pour justifier la
détention du recourant ne seraient plus d’actualité. Les auditions des
témoins A.E.________ et B.V.________ ne sont en effet pas vraiment
rassurantes (P. 18, pp. 5 ss). En particulier, la fille du recourant a expliqué
qu’elle avait peur des réactions de son père, que ce dernier lui réclamait
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beaucoup d’argent et qu’il s’immisçait dans l’éducation de ses enfants.
Cette audition tend ainsi à confirmer les craintes soulevées tant par la FVP
que l’OEP (cf. rapport de situation du 19 septembre 2013 et proposition du
20 septembre 2013). Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le
recourant, l’absence de détention provisoire dans le cadre de l’enquête
pénale instruite par le Ministère public du Nord vaudois pour entrave à
l’action pénale n’est pas déterminante dans le cas d’espèce. Enfin,
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2014 par le
Procureur général, invoquée par le recourant pour justifier le caractère
bénin de l’altercation qui l’a opposé à sa voisine, vient d’être annulée, à sa
demande, par la Cour de céans (cf. CREP 21 janvier 2014/67).
Partant, c’est à juste titre que le Président du Collège des
Juges d’application des peines a rejeté la demande de libération du
recourant, les mesures provisoires restant justifiées.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la
TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 février 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
N., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
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14 -
et communiqué à :
-M. le Président du Collège des Juges d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/9/A/AVI/gg),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1