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TRIBUNAL CANTONAL
510
AP13.009124-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 385, 393 al. 1 let. a CPP
Vu le prononcé sur recours administratif du 15 juillet 2013, par
lequel la Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par
X.________ contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 2 mai
2013 lui refusant le report de l’exécution de sa peine (I), a confirmé la
décision attaquée (II), a mis les frais de la cause à la charge du recourant
(III) et a constaté qu’une avance de frais avait été versée par X.________
(IV) (dossier n° AP13.009124-SDE),
vu le recours interjeté le 6 août 2013 par X.________ contre
cette décision,
vu l'avis du 9 août 2013 de la Cour de céans à l’intéressé,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4
juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des
juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal,
que la procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0) (art. 38 al. 2 LEP),
que selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé
notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage,
que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (al. 2),
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai,
qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier
jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues,
à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué est daté du 15 juillet 2013,
que, selon le suivi « Track and Trace », cette décision a été
remise à son destinataire le mercredi 24 juillet 2013,
que le délai de dix jours a dès lors commencé à courir dès le
jeudi 25 juillet 2013 pour échoir le samedi 3 août 2013, et être ainsi
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reporté au lundi
5 août 2013 (art. 90 al. 2 CPP),
que le délai est par conséquent arrivé à échéance le lundi 5
août 2013,
que le recours déposé par X.________ par courrier du 6 août
2013, posté le 8 août 2013, est ainsi manifestement tardif;
attendu que le recours doit en outre être déclaré irrecevable
pour un autre motif,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de
l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique
précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle
invoque (let. c),
que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, par courrier du 6 août 2013, posté le 8 août
2013, X.________ a uniquement annoncé déposer un recours contre le
prononcé sur recours administratif de la Juge d’application des peines,
que la Cour de céans lui a imparti un délai au 21 août 2013
pour qu’il rende son acte de recours conforme aux exigences de l'art. 385
al. 1 CPP,
que X.________ n’a toutefois pas complété son recours dans le
délai qui lui a été imparti pour ce faire,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de X..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf.: [...]),
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1