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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.008693-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 59, 62d CP; art. 26, 38 LEP; art. 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement du 19
juin 2013 du Juge d’application des peines dans la cause
n° AP13.008693-DBT.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a) Par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’U.________ s’était rendu
coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété,
d’injure ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les
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fonctionnaires, l’a condamné à une peine privative de liberté de quinze
mois sous déduction de 381 jours de détention avant jugement et a
ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Par arrêt du
14 août 2008, la Cour de cassation pénale a confirmé le jugement du
Tribunal correctionnel.
b) U.________ a été soumis à une expertise dans le cadre de
l’enquête ayant abouti au jugement du 3 juillet 2008 précité. Dans le
rapport d’expertise du 8 octobre 2007, le Dr [...] a diagnostiqué un trouble
affectif bipolaire ou trouble schizo-affectif, une personnalité dyssociale et
une intelligence limite, voire une retard mental léger. Un traitement
ambulatoire a été préconisé, mais au vu du refus d’U.________ de s’y
soumettre, sa mise en œuvre aurait été difficile, voire impossible. Un
risque de récidive a également été mis en évidence.
c) Par décision d’exécution du 22 octobre 2008, l’Office
d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement
d’U.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) et la
poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP).
B.a) Par jugement du 24 janvier 2011, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique, au
motif qu’U.________ nécessitait encore un encadrement relativement strict.
Il présentait par ailleurs toujours un fort potentiel de violence, à tout le
moins verbal, lorsqu’il était contrarié. Une libération conditionnelle était
dès lors largement prématurée.
Une expertise indépendante a été ordonnée dans le cadre de
cette procédure. Dans leur rapport du 22 septembre 2010, les Drs [...] et
[...], du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après :
CURML), ont posé les diagnostics de retard mental léger, de personnalité
dyssociale, de trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque, et
de syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis, actuellement
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abstinent mais dans un environnement protégé; selon les experts, ces
diverses affections exerçaient une influence très défavorable sur le
comportement général d’U.. Sur la base de leur appréciation
clinique ainsi que de diverses échelles d’évaluation du risque de récidive,
ils ont conclu a l’existence d’un risque important à moyen ou long terme.
S’agissant de l’orientation à donner à la suite de la mesure, les
experts ont considéré que le traitement et le cadre dont U. avait
bénéficié aux EPO avaient permis une certaine amélioration mais que le
travail à accomplir restait important et sur le long terme. Ils ont estimé
que l’expertisé tirait bénéfice du cadre de la mesure thérapeutique
institutionnelle et qu’une légère évolution ne pouvait pas être exclue, mais
que l’intéressé semblait avoir atteint les limites de la mesure « dans les
conditions actuelles ». Ils préconisaient dès lors un placement — à long
terme et jusqu’à une stabilisation totale de l’expertisé du point de vue
psychique et à la confirmation de sa capacité de réinsertion — dans un
EMS offrant des prestations d’encadrement, de suivi médical, d’animations
socio-éducatives et d’activités en atelier protégé. Ils ont indiqué — en lien
avec le placement suggéré – qu’une activité socio-éducative, voire en
atelier protégé, était nécessaire et que l’intérêt de l’expertisé pour la
mécanique et l’informatique devait être pris en compte pour orienter et
canaliser ses énergies dans un processus d’épanouissement personnel et
de restauration narcissique. Ils ont relevé qu’une prise en charge
psychiatrique devrait se poursuivre, de façon plus soutenue
qu’actuellement, et qu’un renforcement de la médication pourrait être
bénéfique par l’adjonction de substances spécifiques au traitement du
trouble affectif bipolaire (stabilisateurs de l’humeur). Ils ont ajouté que,
sur le plan psychothérapeutique, une thérapie cognitive comportementale
associée à de la sociothérapie serait un des modes de prise en charge les
plus adéquats pour le traitement des troubles liés à sa pathologie. Ils ont
évoqué également l’octroi d’autorisations de sorties, de préférence
accompagnées, susceptibles à leur sens d’exercer un effet positif sur l’état
mental de l’expertisé, son comportement et l’évolution de son traitement.
Quant à l’octroi d’une libération conditionnelle, ils ont considéré qu’il
exercerait actuellement et du fait de la fragilité psychique d’U.________ un
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effet défavorable sur son état mental, son comportement et l’évolution de
son traitement, compte tenu de la diversité et de la gravité des troubles
qu’il présentait.
b) Par jugement du 23 mai 2012, le Juge d’application des
peines a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle à U.________
au motif que l’état psychique du prénommé s’était « plutôt dégradé »
depuis le dernier examen, celui-ci n’admettant pas sa maladie et ne
reconnaissant pas l’influence qu’elle avait sur ses actes. L’autorité a
relevé « qu’en dehors d’un cadre strict dans lequel l’intéressé est soutenu,
voire assisté, ce dernier cesserait toute prise de médicaments, lesquels
sont indispensables à son équilibre psychique ». Elle a estimé que
« toutefois, dans la mesure où le condamné suit les recommandations des
différents intervenants, une amélioration de son état dans les mois à venir
semble possible ». La libération conditionnelle a ainsi été refusée à
U., celle-ci étant manifestement hâtive.
C.a) Le 23 avril 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines en vue de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle. Se fondant sur l’ensemble des avis
exprimés par les divers intervenants et constatant la persistance d’un
risque de récidive, il a préavisé en défaveur d’une telle libération, jugée
prématurée, et en faveur d’une prolongation de la mesure pour une durée
de trois ans. L’office mentionne que depuis le dernier examen de la
libération conditionnelle, U. ne saurait faire ses preuves en liberté
et sa libération conditionnelle est toujours prématurée. Il préconise
d’observer l’intéressé en milieu ouvert, notamment au sein d’un foyer,
l’intéressé n’ayant pas encore atteint la stabilité et obtenu les acquis qui
lui permettraient de vivre en liberté sans présenter un risque de récidive
(P. 3).
b) Le 3 août 2012, l’OEP a avalisé le Bilan de phase 3 et
proposition de la suite du plan d’exécution de sanction (ci-après : PES)
établi par les EPO. Il ressort de ce bilan qu’U.________ présente un
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comportement instable qui s’exprime notamment par des attitudes
inadéquates, des comportements d’intimidation envers les divers
intervenants ainsi que par une incapacité à tenir compte des différents
recadrages faits par ceux-ci. Cette instabilité peut également être
observée de par les changements de secteurs qui ont été mis en oeuvre
pour l’intéressé. Il est constaté que le comportement d’U.________ met en
échec les perspectives d’ouverture du cadre préconisées pour lui. La
direction des EPO poursuit par le fait que l’intéressé a présenté à deux
reprises « d’inquiétantes manifestations de violence lors de ces
changements de régime » qui ont nécessité un déplacement sous la
contrainte ainsi que l’intervention de personnel spécialisé. Ceci est la
démonstration que « l’intéressé peut présenter des comportements
inquiétants en cas de confrontation et de frustration ». Selon le bilan, il y a
cependant tout lieu de croire qu’une « bonne partie » des troubles
comportementaux de l’intéressé sont à mettre en lien avec une
insuffisance de son traitement. En effet, lorsqu’U.________ est contraint de
prendre sa médication, une amélioration de son comportement de même
qu’une diminution des inquiétudes peuvent rapidement être observées.
Dans les moments où le prénommé apparaît comme mieux stabilisé, les
intervenants notent qu’U.________ se montre plus adéquat, réceptif aux
projets internes et enthousiaste par rapport à certaines activités sportives.
Ces derniers considèrent que seule une prise de médication avérée et
efficace permettra une évolution d’U..
Concernant sa maladie psychique, les EPO constatent
qu’U. ne la reconnaît toujours que partiellement. S’agissant de la
prise de son traitement médicamenteux, l’intéressé est toujours
ambivalent et n’en reconnaît pas les bienfaits au niveau de ses
fluctuations d’humeur, préférant mettre en évidence les effets
secondaires.
Quant à ses projets, U.________ se dit partant pour un
placement en foyer. Pour son premier congé, il envisage de « se regarder
un bon film, prendre un bon bain, fumer un cigare et éventuellement boire
une goutte de champagne ». Les EPO relèvent qu’au vu de son
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fonctionnement, de ses continuelles consommations de produits
stupéfiants et de son positionnement ambivalent vis-à-vis de ces
dernières, « nous sommes en mesure d’émettre quelques doutes quant à
l’authenticité de ses propos ».
La phase 4 du PES prévoit des stages institutionnels pour
permettre à U.________ de répondre aux procédures de placement des
diverses institutions visitées. Quant à la phase 5, elle prévoit le placement
d’U.________ dans un établissement médico-social adapté à sa situation.
En conclusion, le PES indique: « nous ne rele[vons] aucune
évolution depuis la rédaction du dernier rapport CIC [Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique] en octobre 2011. M. U.________ reste
toujours préoccupant quant à des risques de réitération de ses délits ainsi
qu’au niveau de sa maladie psychique qui fluctue ».
c) Le 12 septembre 2012, la Commission interdisciplinaire
consultative (ci-après : CIC) des EPO a formulé un rapport concernant
U.. Elle indique que, depuis le PES précité, le prénommé a visité
des foyers dans la perspective d’un placement institutionnel et que celles-
ci se sont bien déroulées. La Direction de la prison relève cependant que
« l’inquiétude demeure quant au succès [du placement en foyer] (...) si
l’intéressé ne collabore pas dans une prise de médications adéquate
accompagnant un tel transfert ». Selon les EPO, le comportement global
d’U. reste actuellement stable en raison du cadre dont il bénéficie
à l’Unité psychiatrique et il est ainsi fort probable, en cas de changement
de structure, que le prénommé reproduise l’attitude « éclatée » qu’il a
présentée à la Colonie et qu’il se mette en échec.
S’agissant de la reconnaissance de ses délits, la direction
explique qu’U.________ dit ne pas avoir changé en prison et ne regrette pas
ce qu’il a fait. « En revanche, il dit qu’il ne le referait pas parce que, dit-il,
la prochaine fois il pourrait être plus méchant ».
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d) Dans son rapport du 26 septembre 2012, le SMPP explique
que la fréquence des entretiens est tributaire de l’état clinique
d’U.________ et que le prénommé séjourne depuis le 7 juin 2012 à l’Unité
psychiatrique des EPO après plusieurs échecs de prise en charge et
ensuite des comportements auto et hétéro-agressifs. Le SMPP observe un
changement radical dans la manière d’U.________ d’appréhender les soins
depuis son intégration à l’Unité psychiatrique, conséquence d’une prise
médicamenteuse adaptée et correctement dosée dans les premières
semaines du séjour et du cadre de la structure de soins. Il est décrit par
l’équipe médicale comme « un élément agréable et moteur au sein de la
cohorte des patients ». Le service relève le rôle apaisant et rassurant de la
proximité des soignants à son égard ainsi que le fait qu’U.________ se sente
valorisé par le soutien qu’il peut apporter aux autres patients plus
déficitaires que lui. L’intégration du prénommé à l’Unité psychiatrique a
engendré une diminution, voir l’abandon, des consommations de
substances toxiques et ce dernier n’a plus présenté de comportement
agressif ou hostile depuis qu’il y séjourne. Même s’il se montre courtois,
voire agréable en entretien avec son thérapeute, la médication reste un
sujet sensible où il est difficile de trouver des points d’entente ou de
compromis. Les praticiens remarquent que « l’évolution favorable
observée actuellement montre à quel point M. U.________ tire bénéfice
d’une structure de soins. Le patient semble être conscient et favorable à
un placement institutionnel. Une telle structure devra être suffisamment
contenante, d’autant plus si le patient ne prend qu’une partie de la
médication dont nous estimons qu’il a besoin. Sur le plan
pharmacologique, il nous semble peu probable que la stabilité actuelle
observée puisse se pérenniser au seul profit du cadre de la structure de
soins, sans l’adjonction concomitante d’une médication adaptée au trouble
psychiatrique connu (...) ». Les perspectives évolutives dans le cadre d’un
placement institutionnel vont dépendre de la capacité de l’intéressé à
s’intégrer dans son nouveau lieu de vie, capacité qui pourrait être facilitée
par une meilleure acceptation de la médication. Enfin, le SMPP relève que
même si U.________ est actuellement plus preneur des soins proposés, son
regard sur ses comportements passés demeure « très peu critique ».
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e) Dans son avis du 16 octobre 2012, la Commission
interdisciplinaire consultative (ci-après : CIC) observe que les
renseignements apportés par les divers intervenants confirment le constat
préoccupant de l’instabilité et de la réactivité des troubles psychiatriques
d’U.. Elle précise que « ces graves problèmes de comportement et
d’adaptation, difficilement prévisibles et prétéritant lourdement tout projet
d’élargissement, sont à l’évidence consécutifs à l’irrégularité de la prise
par M. U. des médicaments indispensables qui lui sont prescrits.
(...). Malgré cet ensemble problématique, et pour tenter de trouver une
issue favorable à la stagnation et à la chronicisation qui semblent
s’instaurer, le bilan de plan d’exécution de la sanction avalisé le 3 août
2012 propose de reprendre les démarches en vue du placement de M.
U.________ dans une institution spécialisée. (...) La Commission soutient
cette tentative de placement qui, à ses yeux et de l’avis de tous les
intervenants, n’a de chance d’aboutir qu’à la stricte condition que M.
U.________ soit en permanence au bénéfice du traitement que nécessite
son trouble bipolaire de l’humeur et qu’il y consente. Elle encourage
l’intéressé à entendre le bénéfice au long cours qu’il pourra retirer de sa
participation à l’ensemble de cette démarche. ».
f) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle daté du
4 mars 2013, la Direction des EPO préavise défavorablement à un
élargissement anticipé. Elle retient en substance que « cela fait près de
deux ans qu’il est recherché, avec l’intéressé, de viser un placement
institutionnel. Les fluctuations d’humeur, les nombreuses consommations
de stupéfiants [25 contrôles d’urine, dont 18 se sont révélés positifs au
cannabis], les pics d’agressivité importante qu’il présente lorsqu’il n’est
pas compensé, la difficulté à se gérer dans un cadre plus souple tel que
celui de la Colonie, sont des éléments qui ont rendu une telle perspective
impossible, au point que les intervenants des EPO se sont questionnés
quant au sens du maintien d’une telle mesure, tant celle-ci semblait vouée
à l’échec. A cela s’ajoute encore la désinvolture que présente l’intéressé
dans son discours par rapport à sa situation, ainsi qu’une certitude de
n’avoir qu’un rapport favorable de l’expert qui établira son expertise, voire
même un jugement JAP [Juge d’application des peines] qui ira dans le sens
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d’une libération conditionnelle. Les sentiments qui l’habitent rendent
effectivement difficile un travail avec lui-même. Comment espérer une
réflexion réelle de sa part s’il demeure certain qu’il pourra bénéficier d’un
élargissement. Néanmoins, il se trouve que jamais autant que maintenant,
M. U.________ se trouve à bout touchant d’un placement pouvant peut-être
lui permettre d’entrer dans un processus plus constructif ». La Direction
mentionne également que le recourant a fait l’objet de 18 sanctions
disciplinaires entre le 26 janvier 2010 et le 27 février 2012.
g) Par décision du 21 mars 2013, l’OEP a accordé trois congés
institutionnels en journée au sein de l’EMS [...], de 10 heures au plus
chacun, à accomplir dès le 26 mars 2013.
Un rapport a été rendu le 28 mars 2013 par I’EMS précité. Il en
ressort que le comportement d’U.________ durant ces trois journées était
adéquat, tant envers les professionnels que les autres résidents. Il a été
rendu attentif à l’impérative nécessité du respect du cadre et de
l’abstinence totale de tout produit illicite ou interdit par le règlement. Dans
les conditions précitées et dans la mesure d’une place disponible, I’EMS
indique pouvoir envisager l’accueil d’U.________ et la mise en place d’un
accompagnement visant, sur le long terme, le développement des
ressources nécessaires à une prise d’autonomie.
Par décision du 19 avril 2013, l’OEP a accordé trois congés
institutionnels en journée au sein de l’EMS [...], de 9 heures au plus
chacun, à accomplir les 22, 23 et 25 avril 2013.
D.a) U.________, assisté de son défenseur, a été entendu par le
Juge d’application des peines le 28 mai 2013. Il ressort de cette audition
qu’il prend son traitement médical « par force, sous contrôle infirmier ». Il
reconnaît se sentir beaucoup mieux avec la prise de médication et estime
qu’il ne présente plus de risque de récidive grâce à celui-ci. Conscient de
souffrir d’un trouble bipolaire, l’intéressé admet qu’il « ne sait pas ce que
ça veut vraiment dire. (...) ». Il s’estime toujours « trop haut », mais après
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les médicaments « ça se tasse ». Il considère le suivi thérapeutique
mensuel comme inutile du fait qu’il en bénéficie depuis six ans et que
« rien n’a changé depuis » et qu’il n’y « croit pas ». Il avoue consommer
occasionnellement de la marijuana mais « ne pas aimer ça » au vu de
l’incompatibilité avec ses médicaments. Il précise que le résultat positif du
25 avril 2013 était dû à une situation exceptionnelle.
S’agissant d’un placement à l’EMS [...], le prénommé estime
que « ce n’est pas pour moi ça, ce sont pour des gens âgés. Pour moi,
c’est la prison là-bas, même pire. Je suis allé visiter [...], tout s’est bien
passé. J’ai quand même eu une préférence pour le [...], car je peux avoir
Internet, cela me correspond plus, et c’est plus près pour [les visites de]
ma famille. Je préfère rester à Bochuz que d’aller à [...], si on ne me place
pas au [...] ». Quant à ses projets, bien qu’au bénéfice de l’AI, il a exprimé
le souhait de travailler dans l’informatique et d’entreprendre une
formation en ce sens.
Enfin, U.________ dit être arrivé au bout de la mesure
thérapeutique institutionnelle et ne « voit pas ce qu’elle peut [lui] apporter
de plus, si tant est qu’elle [lui] ait apporté quelque chose ». Cependant, il
accepte de se soumettre à un traitement ambulatoire ainsi qu’en parallèle
à un suivi thérapeutique bimensuel. Il indique être conscient de devoir
prendre ses médicaments et ne pas souhaiter récidiver. La défense
conclut à la libération de la mesure institutionnelle et à l’octroi de la
libération conditionnelle subordonnée à un traitement ambulatoire.
b) Dans son préavis du 3 juin 2013, le Ministère public indique,
en substance, que « les avis unanimes des intervenants et l’évolution en
dent-de-scie d’U.________ ne permettent pas, de l’avis du Parquet,
d’accéder à sa demande de libération conditionnelle, largement
prématurée. De ce fait, la prolongation de la mesure, telle que proposée
par l’Office d’exécution des peines, s’impose ».
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E.Par jugement du 19 juin 2013, le Juge d’application des peines
a refusé d’accorder à U.________ la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée le 3 juillet 2008 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a prolongé la mesure
pour une durée de 3 ans à compter du 3 juillet 2013 (II) et a laissé les frais
à la charge de l’Etat (III).
A l’appui de sa décision, le Juge d’application des peines
retient une très légère évolution de la prise de conscience par U.________
de la nécessité de suivre un traitement médicamenteux. Il précise que la
prise régulière et avérée de ses médicaments est principalement due au
cadre strict de l’Unité psychiatrique et à la proximité du personnel
soignant, tout comme sa quasi-abstinence aux produits stupéfiants. Le
Juge d’application des peines considère également que l’intéressé ne
montre aucune évolution de la prise de conscience de ses délits et que son
regard sur ceux-ci reste très peu critique. Il indique que l’investissement
d’U.________ dans le suivi thérapeutique reste peu concluant dans la
mesure où lui-même le juge inutile et qu’il le rend difficile du fait de son
instabilité, de ses fluctuations d’humeur et de ses comportements
d’intimidation envers le personnel. Le Juge d’application des peines
précise que ces troubles semblent essentiellement résulter d’une
mauvaise prise de sa médication du fait qu’il n’a eu aucun comportement
hostile et agressif depuis son intégration à l’Unité psychiatrique où il est
attentivement surveillé. Il insiste dès lors sur l’importance pour l’intéressé
de prendre conscience de sa maladie, de la nécessité de son traitement et
de s’y soumettre afin de que son élargissement se poursuive
progressivement. Pour toutes ces raisons, le premier juge considère que la
libération conditionnelle d’U.________ est prématurée et qu’il se justifie de
la prolonger pour une nouvelle durée de 3 ans.
F.Par acte du 26 juin 2013, U.________ a recouru contre cette
décision. Il a conclu à ce que le chiffre II du jugement soit réformé en ce
sens qu’aucune prolongation de la mesure ne soit accordée,
subsidiairement en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure
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thérapeutique institutionnelle soit ordonnée, éventuellement subordonnée
à l’exigence d’un traitement ambulatoire. Il a également demandé à être
soumis à une expertise psychiatrique.
Par courrier du 4 juillet 2013, le premier juge a indiqué n’avoir
pas de déterminations à déposer.
Par courrier du 8 juillet 2013, le Ministère public s’est référé à
son préavis du 3 juin 2013 et a conclu au rejet du recours.
EN DROIT :
1.L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP). Dans le cadre d'un
traitement institutionnel, le juge d'application des peines est également
compétent pour lever une mesure (art. 28 al. 4 LEP).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
-
13 -
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.U.________ soutient qu’il existerait une disproportion manifeste
entre la peine prononcée et son incarcération.
2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 c. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 c. 1.1 et la jurisprudence citée). Si l’auteur a
commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente
prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir
entendu une commission composée de représentants des autorités de
poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie
(art. 62d al. 2 CP). L’autorité peut se fonder sur une expertise effectuée
dans une phase antérieure de la procédure s’il y a lieu d’admettre que ses
conclusions sont toujours valables. En effet, il n'y a pas lieu de procéder à
la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique à chaque
examen annuel de la libération conditionnelle (cf. Heer, in:
-
14 -
Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle
2007, n. 20 ad art. 62d CP et les références citées).
2.2Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo »
n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 c. 1.2 et les arrêts cités).
Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la
privation de liberté déjà subie par l'auteur, cette circonstance étant
-
15 -
toutefois sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur
atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu
inaccessible à un traitement médical; en effet, la loi ne limite pas
l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un
interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera
correctement en liberté (TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 c. 1.2 et la
référence citée).
Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le
traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les
conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq
ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur
de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble
mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la
prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
2.3En l’espèce, par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu U.________
coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété,
d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires. Depuis lors, l’intéressé exécute le traitement institutionnel
ordonné.
Il ressort des rapports des différents intervenants en charge
d’U.________ que celui-ci ne se stabilise que lorsqu’il prend sa médication.
En l’absence de celle-ci, son humeur fluctue et il devient agressif. Le DARD
est intervenu à deux reprises en raison d’inquiétantes manifestations de
violence d’U.. Il arrive qu’U. profère des menaces, des
insultes et adopte des comportements d’intimidation envers ses
thérapeutes. En outre, entre le 26 janvier 2010 et le 27 février 2012, il a
fait l’objet de dix-huit sanctions disciplinaires. Il consomme également des
stupéfiants, la dernière consommation remontant au 25 avril 2013.
Le SMPP a toutefois observé que le comportement d’U.________ a
radicalement changé et s’est amélioré depuis son intégration à l’Unité
psychiatrique grâce à une prise médicamenteuse adaptée et correctement
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dosée. Cette intégration a également engendré une diminution des
consommations de substances toxiques et la réduction des
comportements agressifs. Cependant, le recourant ne reconnaît pas les
bienfaits de la médication et n’accepte de la prendre que « par force, sous
contrôle infirmier ». Ainsi, dès qu’il passera dans une structure plus
souple, il est fortement à craindre que les traitements ne soient plus
suivis.
S’agissant de la prise de conscience des actes qui ont conduit
à sa condamnation, les intervenants sont unanimes sur le fait
qu’U.________ reste très peu critique. L’absence d’amendement est totale,
celui-ci allant jusqu’à affirmer qu’il ne recommencera plus non pas parce
que son acte était grave, mais parce que « la prochaine fois, il pourrait
être plus méchant ».
Au vu de ces éléments, il n’existe aucune prise de conscience
et d’amendement de la part du recourant. Conformément à l’avis de l’OEP
et du premier juge, aucun pronostic favorable ne peut être posé à l’heure
actuelle et le risque de récidive est avéré. Le refus de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique demeure proportionné au vu
des biens juridiques qui seraient mis en danger par une libération du
recourant, soit notamment l’intégrité corporelle.
3Cela étant, il convient d’examiner si les conditions du maintien
de la mesure sont toujours réalisées.
3.1Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
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institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3 et
les références citées).
3.2En l’espèce, le PES a indiqué ne relever aucune évolution
d’U.________ depuis octobre 2011. Ce dernier reste toujours préoccupant
quant à des risques de réitération ainsi qu’au niveau de sa maladie
psychique qui fluctue. Dans son rapport du 12 septembre 2012, la CIC a
manifesté son inquiétude quant au succès du placement en foyer si
U.________ ne collaborait pas dans une prise de médication adéquate
accompagnant un tel transfert. Le SMPP reconnaît l’évolution favorable
dont U.________ bénéficie par une structure de soins. Il précise toutefois
qu’une telle structure devra être suffisamment contenante, ce d’autant
qu’U.________ ne prend qu’une partie de la médication qu’on lui
administre. La CIC, dans son avis du 16 octobre 2012, soutient qu’une
tentative de placement dans une institution n’a de chance d’aboutir qu’à
la stricte condition qu’U.________ soit en permanence au bénéfice du
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traitement que nécessite son trouble bipolaire de l’humeur et qu’il y
consente. Le rapport du 4 mars 2013 de la Direction des EPO est plus
pessimiste quant aux chances de succès de la mesure. La Direction des
EPO soutient que la fluctuation d’humeur, les nombreuses consommation
de stupéfiants, les pics d’agressivité importants qu’U.________ présente
lorsqu’il n’est pas compensé, ainsi que la difficulté à se gérer dans un
cadre plus souple tel que celui de la Colonie, sont des éléments qui ont
rendu à leur yeux une perspective de placement impossible, au point que
les intervenants des EPO s’interrogent quant au sens du maintien d’une
telle mesure, tant celle-ci paraît vouée à l’échec. La Direction des EPO
soutient néanmoins qu’U.________ se trouve à bout touchant d’un
placement pouvant peut-être lui permettre d’entrer dans un processus
plus constructif.
Au vu des avis mitigés des intervenants quant aux chances de
succès de la mesure, il convient d’instruire la question de savoir si le PES
établi par les EPO pourra être mis en place. En particulier, il doit être
examiné s’il existe un espoir que la phase 5 du PES prévoyant le
placement d’U.________ dans un établissement médico-social adapté à sa
situation puisse aboutir. Seule une expertise psychiatrique permettra de
déterminer si une amélioration du comportement d’U.________ est encore
possible. Il convient ainsi de renvoyer le dossier au premier juge pour
qu’une expertise soit ordonnée sur ce point. Sur la base du rapport de
l’expert, il appartiendra au Juge d’application des peines de se prononcer
sur une éventuelle levée de la mesure, le cas échéant assortie d’un
signalement à l’autorité de protection de l’adulte si une mesure de
protection, telle qu’un placement à des fins d’assistance ou de traitement
(art. 426 CC) devait s’avérer nécessaire.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Le dossier sera renvoyé au Juge d’application des peines pour
qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à
720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 19 juin 2013 est annulé et le dossier renvoyé
au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
III. L'indemnité due au défenseur d’office d’U.________ est fixée à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (mille huit
cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office d’U.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Juge d’application des peines,
-Mme le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-
Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/30654/AVI/VRI),
-
Etablissements de la Plaine de l’Orbe
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1