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TRIBUNAL CANTONAL
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AP13.008304-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 94 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la requête en restitution du délai de recours déposée par
W.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2014 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP13.008304-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 17 décembre 2010, confirmé par arrêt de
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 26 septembre 2011 et
par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 18 avril 2012, le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné
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W.________ pour violation d’une obligation d’entretien à une peine
pécuniaire de 160 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
40 fr., a suspendu l’exécution de la peine, a fixé au prénommé un délai
d’épreuve de 4 ans et a subordonné l’octroi et le maintien du sursis à
l’obligation pour le condamné de s’acquitter régulièrement et
ponctuellement de l’obligation d’entretien mise à sa charge par le Juge
civil.
Il était reproché à W.________ de ne pas s’être acquitté, de
décembre 2003 à mars 2009, des contributions pour l’entretien de son
épouse et de ses enfants fixées à 750 fr. par mois selon ordonnance de
mesures provisoires du 25 mai 2001 du Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne et arrêt du 7 juin 2004 du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne.
b) Par courrier du 22 juin 2012, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a invité W.________ à produire, dans un délai de 30 jours, la
preuve des versements déjà effectués en faveur de ses enfants.
Par courrier du 13 août 2012, le prénommé a indiqué que son
revenu était insuffisant pour lui permettre de payer la contribution
d’entretien mise à sa charge et a exposé qu’il avait saisi le Tribunal
fédéral d’une demande de révision de l’arrêt du 18 avril 2012. L’OEP a dès
lors suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de
révision. Celle-ci ayant été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 17
septembre 2012, l’OEP a octroyé au condamné, par lettre du 16 octobre
2012, un nouveau délai de 30 jours pour produire les documents requis.
L’intéressé persistant à soutenir qu’il n’avait pas les moyens de payer la
contribution d’entretien, l’OEP lui a adressé en vain, par lettre du 26
décembre 2012, une mise en garde, lui impartissant un ultime délai de 20
jours pour procéder.
Le 17 avril 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines
d’une proposition tendant à la révocation du sursis accordé au condamné
par jugement du 17 décembre 2010.
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W., domicilié en Grande-Bretagne, a renoncé a être
entendu par le Juge d’application des peines et a, par courrier de son
défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, du 20 décembre 2013, conclu à la
non-révocation du sursis.
B.Par ordonnance du 11 février 2014 mentionnant les voies de
droit, le Juge d’application des peines a révoqué le sursis octroyé à
W. par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne du 17 décembre 2010 (I), a ordonné l’exécution de la peine
pécuniaire de 160 jours-amende à 40 fr. le jour (II) et a mis les frais, par
1'063 fr. 20, à la charge du condamné (III).
L’ordonnance a été notifiée par pli recommandé au défenseur
d’office de W.________ le 12 février 2014. Par sceau du 27 février 2014, le
Juge d’application des peines a attesté que l’ordonnance était définitive et
exécutoire, faute de recours dans le délai légal.
Par courrier de l’OEP du 25 avril 2014, qu’il a reçu à son
domicile privé, en Grande-Bretagne, le 29 avril 2014, le prénommé a été
invité à s’acquitter de la peine pécuniaire de 6'400 fr. dans un délai
échéant au 25 juin 2014, ensuite de la révocation du sursis ordonnée le 11
février 2014 (pièce 13/1 et 13/2).
Par fax du 29 avril 2014, le condamné a envoyé à son
défenseur d’office copie du courrier de l’OEP du 25 avril 2014, lui
indiquant qu’il n’avait pas reçu l’ordonnance du 11 février 2014 à laquelle
il était fait référence dans ce courrier et lui demandant des explications à
ce propos (pièce 13/2).
Par courriel du même jour, Me Gruber a répondu à son client
que l’ordonnance en question lui avait été envoyée à l’époque avec une
lettre, datée du 13 février 2014, qu’elle a annexée à son courriel (pièce
13/3).
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C.Par courrier du 11 mai 2014 au Juge d’application des peines,
posté le lendemain, W.________ a demandé, sans le concours de son
défenseur, la restitution du délai de recours à l’encontre de l’ordonnance
du 11 février 2014 rendue par le Juge d’application des peines révoquant
le sursis à la peine pécuniaire de 160 jours-amende, en se prévalant du
fait qu’il n’aurait jamais reçu l’ordonnance en question, qui aurait été
envoyée par son défenseur à une fausse adresse, comme cela ressortirait
de la lettre d’accompagnement du 13 février 2014 de son avocate.
Le Juge d’application des peines a transmis ce courrier à
l’autorité de céans comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part.
Cette disposition subordonne donc la restitution de délai à trois
conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été
empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à
un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable
que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 94 CPP).
Selon la jurisprudence et la doctrine, on entend par
empêchement non fautif toute circonstance qui aurait empêché une partie
consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de
l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident
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pourra constituer une cause légitime d’empêchement (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 5
ss ad art. 94 CPP et les références citées; CREP 17 mars 2014/204 c. 3b).
L'art. 94 al. 2 CPP dispose que la demande de restitution de
délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de
trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité
auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et que
l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
b) En l’espèce, la demande de restitution du délai de recours
du 11 mai 2014 a été reçue par le Juge d’application des peines le 14 mai
2014 et transmise, conformément au principe général codifié à l’art. 91 al.
4 CPP, à la Chambre des recours pénale, qui est, dans le cadre d’un
recours, l'autorité pour en connaître (Stoll, op. cit., n. 14 ad art. 94 CPP).
c) Il ressort des documents annexés à la demande de
restitution de délai que W.________ a reçu le courrier de l’OEP du 25 avril
2014 l’invitant à s’acquitter de la peine pécuniaire (pièce 13/1) le 29 avril
2014 (pièce 13/2). A compte de cette date, il avait un délai de 30 jours,
soit jusqu’au 30 mai 2014, pour demander la restitution du délai de
recours contre l’ordonnance du Juge d’application des peines du 11 février
2014 et déposer son recours, conformément à l’art. 94 al. 2 CPP. Or, le
prénommé n’a interjeté aucun recours dans le délai de 30 jours, de sorte
que la demande de restitution de délai apparaît, pour ce motif déjà,
irrecevable.
d) De toute manière, à supposer recevable, la demande de
restitution de délai n'en aurait pas moins été rejetée, pour les motifs qui
suivent.
Aux termes de l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues
d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à
celui-ci. Selon la jurisprudence, la notification au seul défenseur du
prévenu est régulière (JT 2012 III 147). En l’occurrence, dans le cadre de la
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procédure devant le Juge d’application des peines, le condamné était
assisté de l’avocate Kathrin Gruber, qui a d’ailleurs été désignée comme
défenseur d’office par ordonnance du 13 juin 2013 et indemnisée à ce
titre. Ainsi, en adressant son ordonnance du 11 février 2014 à Me Gruber
uniquement, le Juge d’application des peines a agi correctement et aucune
lacune ne peut lui être imputée.
Il reste la question de savoir si le fait que le requérant invoque
n’avoir pas reçu l’ordonnance en question permet de retenir l’absence de
faute au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Il ressort tout d’abord du courriel de
l’avocate du 29 avril 2014, d’ailleurs caviardé, et de la lettre du 13 février
2014 accompagnant l’ordonnance et demandant à l’intéressé s’il
entendait recourir (pièce 13/4), que celle-ci a bel et bien été envoyée en
temps utile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Le requérant invoque une
probable erreur d’adresse en Angleterre. Or, de deux choses l’une : soit le
condamné n’a pas pris la peine de donner une adresse correcte et
utilisable à son défenseur, comme cela semble être le cas, au vu de ses
explications quant à la manière d’indiquer une adresse en Angleterre
(pièce 13), et il doit en assumer la faute, car il aurait dû instruire
précisément son avocate sur le moyen de le joindre, soit c’est son
défenseur qui n’a pas pris les précautions nécessaires pour lui adresser un
courrier à l’adresse précise qui lui avait été donnée et s’assurer, par là,
que son client ne voulait pas recourir dans le délai imparti
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, nn. 2765 et