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TRIBUNAL CANTONAL
554
AP13.007059-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a et al. 2, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 6 septembre 2013 par X.________ contre
le jugement rendu le 26 août 2013 par le Collège des Juges d'application
des peines dans la cause n° AP13.007059-GRV lui refusant la libération
conditionnelle.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)Par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal criminel
d’arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une peine privative
de liberté de sept ans, sous déduction de cinq cent quarante-quatre jours
de détention préventive, pour tentative de meurtre, voies de fait
qualifiées, menaces qualifiées et tentative de contrainte. Par arrêt du 24
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septembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal Cantonal vaudois
a confirmé ce jugement.
b)X.________ exécute la peine susmentionnée depuis le 12
janvier 2009, tout d’abord à la Croisée, puis à la Tuilière et depuis le 20
avril 2011 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Par décision du
9 octobre 2012 de l’Office d’exécution des peines (OEP), il a été décidé de
transférer l’intéressé en secteur ouvert à la Colonie.
Le détenu a atteint les deux tiers de sa peine le 11 septembre
2013, avec un solde de peine de deux ans et quatre mois à compter de
cette date-là, la libération définitive étant fixée au 11 janvier 2016 (P.
3/15).
c)Au cours de l’instruction qui a conduit au jugement
précité, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Au terme
de leur rapport du 2 mai 2009 (P. 3/3), les experts du Centre d’expertises
du CHUV ont conclu que l’expertisé ne présentait pas de maladie mentale,
ni de dépendance à aucune substance psychoactive. Ils relevaient
toutefois que l’intéressé présentait « des traits de caractère impulsifs,
avec une difficulté à contenir son agressivité », mais que cette impulsivité
ne semblait poser problème que dans sa relation conjugale, puisque sa vie
professionnelle et ses relations sociales ne semblaient pas affectées par
cet aspect. S’agissant du risque de récidive, les experts indiquaient que
celui-ci apparaissait influencé avant tout par le conflit de couple qui
existait de longue date entre l’expertisé et son épouse, ainsi que par une
forte tendance à la banalisation des actes violents par X., lequel
semblait notamment avoir retenu de son éducation qu’il pouvait être
« normal » et « mérité » de recevoir des coups. Enfin, les experts
relevaient que malgré les regrets exprimés, l’expertisé ne semblait pas
remettre en question son mode de relation à son épouse et que le risque
d’un acte hétéro voire auto-agressif dans un contexte de conflit conjugal
était donc bien présent.
d)Le casier judiciaire suisse de X. ne mentionne pas
d’autre inscription que la condamnation qu’il exécute actuellement.
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3 -
e)Un Plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré et
avalisé le 26 septembre 2011 (P. 3/4). Selon les termes de ce document, le
comportement de X.________ en détention était qualifié de bon. Le détenu
était décrit comme quelqu’un de discret, ponctuel et ne faisant aucune
demande au personnel de surveillance. Il ressortait toutefois du PES que le
surveillant-chef avait émis une réserve quant au calme apparent de
l’intéressé qui, à une occasion, avait dû être changé de cellule pour des
raisons organisationnelles et avait réagi de manière disproportionnée, se
montrant explosif et se sentant persécuté et humilié par cette décision,
quand bien même elle n’était pas dirigée contre lui. Selon le surveillant-
chef, le détenu se montrait discret et évitait les contacts avec la
surveillance de manière à se préserver d’éventuelles frustrations et, ainsi,
des conflits. Il en déduisait que des difficultés au niveau de la gestion de la
frustration ainsi qu’une certaine impulsivité subsistaient.
Dans le chapitre du PES consacré à l’évaluation du détenu, les
criminologues relevaient que X.________ présentait une bonne
reconnaissance de ses délits au niveau factuel –il reconnaissait
notamment avoir attendu son épouse dans une armoire et l’avoir frappée
avec un couteau – mais qu’il niait fermement la tentative de meurtre. Il se
situait donc clairement dans le déni par rapport aux qualifications
juridiques retenues dans son jugement et il présentait également des
difficultés à expliquer les raisons de son passage à l’acte. Pour les
évaluateurs, cela démontrait des capacités introspectives limitées. Par
ailleurs, ces évaluateurs relevaient la forte tendance du détenu au déni de
ses problèmes de couple et de violence, indiquant que l’intéressé avait
plutôt tendance à plier la réalité dans le sens désiré pour éviter toute
remise en question. Les criminologues soulignaient encore les capacités
d’empathie fortement limitées – voire absentes – de X., qui
présentait passablement de difficultés à imaginer les ressentis de sa
victime, de même que les éventuelles conséquences que ses actes avaient
pu avoir sur celle-ci. Concernant les relations entre le détenu et la victime,
les évaluateurs relevaient ce qui suit : « Bien que X. se montre
plutôt calme et peu impulsif à l’heure actuelle, il n’en demeure pas moins
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4 -
une certaine rancoeur à l’encontre de sa victime. Selon lui, elle est
responsable à 50% « de la connerie qu’il a faite » contre elle, de par son
comportement ». Le détenu ne lui reconnaissait d’ailleurs pas le statut de
victime et le PES concluait à une absence totale d’introspection et de
remise en question, ainsi qu’à une faible conscience par le détenu de ses
fragilités.
Concernant les éléments situationnels déclencheurs, les
criminologues posaient l’hypothèse selon laquelle une mauvaise gestion
de la frustration, de la violence ainsi que de la colère avaient été des
éléments facilitant grandement un passage à l’acte violent. Le fait de se
retrouver dans une situation similaire – soit en relation de couple dans une
situation conflictuelle ou instable – pouvait donc amener l’intéressé à
passer à l’acte de nouveau. En définitive, les auteurs du PES concluaient
qu’un risque de récidive de violence conjugale n’était pas à exclure si
l’intéressé se trouvait à nouveau dans une relation similaire de couple
conflictuelle et emprunte d’instabilité ou s’il devait être confronté à de la
frustration, toujours au sein du couple. Enfin, ils relevaient que le « risque
de fuite » était inexistant selon le détenu, puisque le but de celui-ci était
« de pouvoir rester en Suisse et de ne pas trahir le pays grâce auquel il
avait pu gagner passablement d’argent ».
f)Dans un rapport du 13 septembre 2011 (P. 3/9), le Service
de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) indiquait que X.________
avait bénéficié d’entretiens psychiatriques à quelques reprises en 2009 –
notamment ensuite de troubles du sommeil – et que, par la suite, il n’avait
plus bénéficié d’aucun suivi, car il ne le souhaitait pas. Les médecins
relevaient que l’intéressé reconnaissait son délit, qu’il disait regretter et
qu’il ne remettait pas en question sa peine de prison, ajoutant qu’il n’avait
pas d’explications sur son geste et qu’il voulait oublier le passé.
g)Dans un rapport du 13 août 2012 (P. 3/10), rédigé à
l’intention de la Commission Interdisciplinaire Consultative (CIC), la
Direction des EPO relevait que X.________ ne présentait aucune évolution
s’agissant du discours qu’il tenait sur son passage à l’acte et que sa
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reconnaissance demeurait purement factuelle, le détenu excluant toute
préméditation et intention homicidaire. La direction des EPO indiquait que
le déni de la violence conjugale, voire la banalisation de celle-ci, étaient
également toujours présents, de même que l’absence d’empathie,
l’absence de reconnaissance du statut de victime de son ex-épouse, ainsi
qu’une inversion des rôles bourreau-victime. En application des différentes
échelles d’évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, la
direction des EPO considérait que le risque de récidive était présent, qu’il
serait augmenté si l’intéressé venait à revoir son ex-épouse et qu’il serait
également présent dans un contexte d’une nouvelle relation de couple,
avec toutes les frustrations et les compromis qu’un tel contexte exigerait.
h)Dans un rapport du 25 août 2012 (P. 3/9), le SMPP
indiquait que X.________ s’était plaint d’un problème au genou, mais qu’il
avait refusé de se rendre aux HUG alors qu’une consultation était prévue
pour décider d’une éventuelle intervention chirurgicale au motif qu’il
n’avait pas été informé de la date et qu’il n’avait pas pu s’organiser en
conséquence. Il avait alors expliqué qu’il venait de cantiner pour une
cinquantaine de francs de fruits et qu’il ne voulait pas que ces derniers se
détériorent. Il exigeait donc d’être mis au courant un ou deux jours avant
un éventuel transfert. Le SMPP indiquait que lors de cet épisode, le
condamné avait témoigné d’une haute sensibilité dans le contexte d’un
épisode vécu apparemment comme particulièrement hostile et méprisant,
témoignant aussi d’une certaine agressivité et d’une tendance
interprétative envers les surveillants.
i)Dans ses avis des 12 octobre 2011 et 21 septembre 2012
(P. 3/5), la CIC constatait que, d’une part, X.________ était exempt de
pathologie psychiatrique avérée, et que, d’autre part, le risque de récidive
persistait, ce risque étant d’autant plus élevé que l’intéressé banalisait ou
déniait largement les conséquences de ses actes de violence, ainsi que
ses difficultés à contenir son impulsivité ou son intolérance à la frustration
qu’il avait manifestées dans le cadre privé et familial. La CIC relevait à cet
égard que la dangerosité qui en résultait s’avérait peu amendable, n’étant
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pas liée à une pathologie psychologique curable, mais à un profond
souhait de vengeance jalouse.
j)Selon le rapport du 28 mars 2013 de la direction des EPO
relatif à la libération conditionnelle (P. 3/6), le comportement de X.________
n’appelait pas de remarques particulières. Toutefois, il était précisé que le
personnel de surveillance le disait assez sûr de lui, voulant toujours avoir
raison. Il était également indiqué qu’à son arrivée à la Colonie, il avait
d’abord été affecté à l’atelier charpente où sa présence au travail était
irrégulière, avant d’être intégré à l’atelier sellerie où ses prestations
étaient décrites comme bonnes. Il était encore mentionné que le détenu
ne rencontrait pas de problèmes relationnels avec les autres détenus et
qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Le détenu a bénéficié d’une première conduite le 25 février
2013, qui s’est bien déroulée – bien que le condamné ne se soit pas
montré particulièrement enthousiaste selon les accompagnants – ainsi que
de deux congés les 14 avril et 9 juin 2013.
S’agissant des projets du condamné, la direction des EPO
relevait que X.________ envisageait d’aller vivre au Portugal où il était
propriétaire d’une maison et qu’il souhaitait ouvrir sa propre entreprise de
bricolage. Il aurait de la famille dans ce pays, laquelle serait disposée à
l’encadrer à sa sortie de prison.
Au terme de ce rapport, la direction des EPO relevait que
X.________ n’avait pas évolué depuis le rapport rédigé à l’attention de la
CIC le 13 août 2012. S’agissant de son délit, sa position restait la même
que celle décrite dans le PES. La direction des EPO émettait toutefois des
doutes, compte tenu de la personnalité du détenu et, en particulier, à ses
capacités d’introspection fortement limitées, sur le fait que le maintien de
X.________ en détention jusqu’au terme de la peine amène un quelconque
avantage. Dès lors, elle considérait qu’il convenait de privilégier la
réinsertion socioprofessionnelle du détenu dans son pays d’origine et
préavisait favorablement à la libération conditionnelle.
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k)Par lettre du 17 septembre 2012, le Service de la
population (SPOP) a informé X.________ du fait qu’il devrait quitter la Suisse
dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise. Le SPOP indiquait également
qu’il allait proposer à l’Office fédéral des migrations de prononcer une
interdiction d’entrée en Suisse à l’égard du condamné (P. 3/16).
l)Dans sa saisine du 4 avril 2013, I’OEP relevait qu’aux
termes des informations transmises par l’établissement pénitentiaire, le
condamné donnait l’impression d’avoir opéré une certaine remise en
question et qu’il formulait des projets compatibles avec les exigences liées
à sa libération conditionnelle. L’OEP estimait que la détention avait déjà eu
sur le condamné l’effet escompté et considérait que les conditions de vie
futures de l’intéressé en liberté apparaissaient de nature à favoriser sa
réinsertion. S’agissant d’un éventuel risque de récidive, I’OEP soulignait
que l’effet produit par la détention déjà subie aux deux tiers de l’exécution
de la peine et le solde de peine qu’il s’exposerait à devoir purger sauraient
préserver le condamné de nouveaux actes délictueux. Aussi l’OEP
proposait-il d’accorder la libération conditionnelle à X., dès le
moment où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son
départ de Suisse, mais au plus tôt le 11 septembre 2013.
m) X. a été entendu le 22 mai 2013 par le Juge
d'application des peines instructeur en présence de son avocat et du
Ministère public (P. 8). Il a déclaré qu’il reconnaissait avoir commis une
faute grave et qu’il admettait les faits. Il a ajouté que les mauvais
moments qu’il avait passés en prison lui avaient fait comprendre qu’il
avait fait « une grosse bêtise ». Il considérait toutefois qu’il ne se
retrouverait plus dans une situation similaire. Il a également expliqué qu’il
avait compris que, même si « l’on est pas à 100% coupable », il fallait
éviter la violence. Il a précisé que si une éventuelle nouvelle épouse lui
manquait de respect, il n’excluait pas de lui infliger des coups, ajoutant
qu’il ne pensait toutefois pas redonner des coups à une autre femme, car
il s’agissait d’un acte fait sur le moment. Concernant son ex-femme, il a
expliqué qu’il ne pensait plus à elle et que s’il venait à la croiser, il
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changerait de chemin. Enfin, s’agissant de ses projets, il a exposé qu’il
souhaitait se rendre au Portugal où il aurait une maison et un petit
magasin exploité par sa soeur. Il a précisé qu’il pourrait bénéficier du
soutien de sa famille qui vivrait non loin de sa maison.
n)Dans son préavis du 10 juin 2013 (P. 9), le Ministère
public a constaté que les projets formulés par X.________ étaient
compatibles avec son absence de statut légal en Suisse et que son souhait
de rentrer dans son pays d’origine apparaissait de nature à favoriser sa
réinsertion. Toutefois, le Ministère public a considéré que ces projets ne
suffisaient pas à écarter un pronostic défavorable, concluant en ces
termes : « [...] au vu de l’absence d’introspection et de prise de
conscience de la gravité de ses actes, de sa déresponsabilisation par
rapport à ceux-ci et du déni de sa problématique de violence susceptible
de réapparaître dans un contexte de vie similaire — actuellement démenti
— le pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté apparaît
clairement défavorable (cf. TF, arrêt 6B_27/2001 du 5 août 2011, cons.
6.1). Compte tenu de l’importance du bien juridiquement protégé auquel
X.________ s’en est pris et à la gravité des infractions dont la réitération est
à craindre, le Ministère public considère que l’on ne saurait prendre le
risque d’une récidive au stade de la libération conditionnelle (ATF 125 IV
113, cons. 2a). Le seul renvoi du détenu au Portugal ne saurait être un
élément suffisant pour sauvegarder la sécurité publique. Le Ministère
public formule en conséquence un préavis négatif s’agissant de la
libération conditionnelle de X.________ ».
o)Dans ses déterminations du 9 juillet 2013 (P. 11), le
condamné, par son défenseur, a invoqué son comportement positif durant
la détention ainsi que les démarches entreprises en vue de sa réinsertion
au Portugal. Il relevait également avoir été très affecté par sa détention,
qui lui avait permis de réfléchir à l’erreur qu’il avait commise. Il considérait
donc qu’un risque de récidive était quasi inexistant et il relevait qu’il
s’agissait d’ailleurs de l’unique condamnation à son casier judiciaire. Il
concluait donc à sa libération conditionnelle.
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B.Par jugement du 26 août 2013, le Collège des juges d'application
des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (I)
et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte de son défenseur du 6 septembre 2013, X.________ a
déclaré recourir contre cette décision (P. 12), concluant principalement à
ce que la libération conditionnelle lui soit accordée, avec un délai
d’épreuve fixé à dire de justice, assorti d’une assistance de probation, et
subsidiairement à l’annulation du jugement rendu le 26 août 2013 et au
renvoi de la cause au Collège des juges d'application des peines pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a). Lorsque la durée de la peine privative de
liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six
ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant
formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours
qui a été interjeté par le condamné en temps utile, devant l’autorité
compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
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constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b)En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la
peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 11 septembre
2013. La condition du bon comportement du recourant en détention doit
également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la
question relative au pronostic.
A cet égard, les regrets exprimés par le recourant lors de son
audition par le Juge d'application des peines instructeur – qui pourraient
représenter une première étape vers un amendement attendu – ainsi que
les projets de réinsertion au Portugal qu’il a présentés ne permettent pas
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12 -
de renverser le pronostic manifestement défavorable qui s’impose en
l’état.
En effet, il y a lieu de relever tout d’abord que, par simple
contrariété, le condamné n’a pas hésité à s’en prendre au bien
juridiquement protégé le plus précieux, à savoir la vie d’autrui. Certes, le
casier judiciaire du recourant ne mentionne pas d’autre condamnation que
celle que l’intéressé exécute actuellement. Toutefois, on relèvera que
cette condamnation concerne des actes violences répétés commis entre
août 2006 et janvier 2009, soit durant près de trois ans, et dont la violence
est allée crescendo jusqu’à ce que l’auteur en arrive à attenter, le 11
janvier 2009, à la vie de son épouse avec un couteau. Aussi, dans
l’établissement du pronostic, peut-on se montrer moins exigeant sur
l’imminence et la gravité du danger que fait courir la libération du
recourant pour la sécurité publique.
Pour le surplus, l’amendement du recourant, son introspection
et la de prise de conscience de la gravité de ses actes apparaissent
largement insuffisants. Certes, la jurisprudence considère que la libération
conditionnelle ne doit pas être subordonnée à une reconnaissance des
actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation. Elle
admet néanmoins qu’il s'agit d'un indice susceptible d’intervenir dans
l’établissement du pronostic (ATF 124 IV 193 c. 5b/ee). Dans le cas
d’espèce, X.________ parvient aujourd’hui à admettre – à tout le moins
devant les autorités – qu’il a commis « une grosse bêtise ». Toutefois,
dans le même temps, il indique qu’il ne se sent pas coupable à 100% (P. 8,
R. 10) et qu’il ne peut pas exclure le recours à la force pour le cas où une
éventuelle nouvelle compagne lui manquerait de respect (P. 8, R. 32). Au
surplus, à aucun moment le condamné n’a fait montre d’empathie pour
son ex-épouse, dont il se contente de dire qu’il évitera de croiser son
chemin dans le futur. Par surabondance, on rappellera que, selon les
termes du PES, une mauvaise gestion de la frustration, de la violence ainsi
que de la colère sont des éléments susceptibles de faciliter grandement
un nouveau passage à l’acte violent (P. 3/4) et les intervenants
s’accordent à dire que le risque de récidive d'infractions du même type ne
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se limite pas à la relation que X.________ entretient avec son ex-épouse,
mais s’étend à toute relation de couple potentiellement conflictuelle dans
laquelle l’intéressé pourrait être impliqué. Or, à ce stade, le détenu n’a
entrepris aucun travail sur ces points et, s’agissant en particulier de la
gestion de la frustration, les épisodes survenus en détention – notamment
en relation avec un transfert aux HUG ou un changement de cellule (P. 3/4
et 3/9) – tendent à prouver que ces difficultés subsistent, parfois même en
dehors du contexte d’une relation de couple. Dès lors, le risque de récidive
doit être considéré comme réel et persistant.
Quant aux projets dont se prévaut le recourant, à savoir un
retour au Portugal et un emploi dans un commerce familial, ils constituent
certes des éléments positifs dans l’établissement du pronostic, mais ils ne
sont pas déterminants dès lors que le condamné était inséré socialement
et avait un emploi au moment des faits qui lui ont valu sa condamnation et
qu’ils ne sont donc pas de nature à influer sur le risque de récidive évoqué
ci-dessus. Cela vaut d’autant que le départ du condamné à l’étranger ne
permettrait pas de maintenir un quelconque contrôle. Enfin, l’éloignement
géographique de l’intéressé d’avec son épouse n’est pas non plus
relevant, dès lors que, comme on l’a dit, le risque de récidive ne se limite
pas à la personne de son ex-épouse, mais existe dans le cadre de
n’importe quelle relation amoureuse.
En conséquence, au vu du risque de récidive que présente
encore actuellement l’intéressé, aucune autre mesure que la poursuite de
l'exécution de la peine privative de liberté ne paraît à ce stade
envisageable pour préserver la sécurité publique. Un pronostic
défavorable doit donc être posé et aucun élément ne permet de
considérer que la libération conditionnelle favoriserait mieux la
resocialisation de X.________ que la poursuite de l'exécution de sa peine.
Partant, le jugement du Collège des juges d'application des peines
échappe à la critique. Il appartiendra en particulier au condamné de
mettre à profit la suite de son exécution de peine pour entamer, avec le
SMPP, un vrai travail de réflexion sur son attitude face à la violence et sur
son intolérance à la frustration.
-
14 -
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
750 fr., plus
60 fr. de TVA, correspondant à 4 heures de travail (au tarif horaire de 180
fr. en usage pour les avocats d’office) plus 30 fr. de débours, seront mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos.
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du Collège des juges d'application des peines 26
août 2013 est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office X.________ est fixée à
810 fr. (huit cent dix francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X., par
810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Parisod, avocat (pour X.________),
-
Ministère public central,
-
16 -
et communiquée à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/68990/AVI/VB),
-
Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population et des étrangers (secteur départs)
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :