351
TRIBUNAL CANTONAL
695
AP13.006829-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 novembre 2013 par O.________ contre
le prononcé de la Juge d'application des peines du 6 novembre 2013 lui
refusant la libération conditionnelle (dossier n° AP13.006829-SDE).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par prononcé du 6 novembre 2013, la juge d’application des
peines a refusé de libérer conditionnellement O.________ de l’exécution de
diverses peines privatives de liberté (I), a mis les frais de la cause, par
5'214 fr., à la charge du condamné, ce montant comprenant l’indemnité
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allouée à son défenseur d’office, par 3'564 fr. (II), et a précisé que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne
serait exigible que pour autant que la situation économique du condamné
se soit améliorée (III).
b) Ce prononcé rappelle toutes les condamnations pénales
dont O.________ a fait l’objet (pp. 1-3), l’exécution de ses peines et son
comportement durant l’exécution de sa détention (pp. 3-5 et p. 9, let. f),
les autres jugements rendus à son encontre (p. 4), le plan d’exécution de
la sanction du 22 juin 2010 (pp. 3-4) et le bilan des premières phases de
ce plan effectué en décembre 2010 (pp. 4-5).
B.a) O.________ a été condamné à des peines privatives de liberté
de quinze mois d’emprisonnement, sous déduction de treize jours de
détention préventive, prononcée par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l’Est vaudois le 11 octobre 2005, de vingt et un mois
d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne le 24 novembre 2006 – confirmée par arrêt
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 21 juin 2007 et par
arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 22 février 2008 – et
de dix mois de privation de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l’Est vaudois le 6 juillet 2007 – confirmée par arrêt
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 22 octobre 2007 et
par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 13 juin 2008.
b) Par prononcé du 14 septembre 2011, la Juge d’application
des peines a accordé la libération conditionnelle au condamné à compter
du lendemain.
c) Statuant par arrêt du 3 novembre 2011 (473/2011) sur
recours du Ministère public, la Chambre des recours pénale a admis les
conclusions prises par le Ministère public dans son recours du 23
septembre 2011 contre le prononcé du 14 septembre 2011, a révoqué la
libération conditionnelle accordée dès le 15 septembre 2011 à O.________
et ordonné la réintégration du condamné (I), a chargé l'Office d'exécution
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des peines de l'exécution de cette mesure (II) et a laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (III).
La Chambre des recours pénale a considéré que le pronostic
était défavorable en se fondant d'abord sur le contenu du site Internet
www. [...]doc.1.
Ce document, établi à l'en-tête de " O.________ [...].org [...]" et
intitulé "Nouvelle censure des juges et consorts vaudois", critique en
particulier des mesures d’instruction ordonnées par un procureur vaudois
dans une enquête pénale dirigée contre l’intéressé, s’agissant notamment
d’une perquisition domiciliaire. L'arrêt du 3 novembre 2011 a également
pris en compte les plaintes pénales déposées les 16 juin et 2 septembre
2011 par l’avocat [...]. Le plaignant faisait d’abord grief au condamné
d'avoir maintenu en ligne des propos litigieux alors même qu'il s'était
engagé à purger les sites internet les contenant lors de l'audience qui lui
avait valu sa condamnation, à savoir celle tenue par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 7 octobre 2010. Le
plaignant reprochait ensuite à O.________ d'avoir créé un nouveau site
internet sous le nom de domaine www. [...].net, qui, selon lui, ne ferait que
reprendre le contenu des précédents sites d’ [...].
Le condamné a contesté être l'auteur du premier site, www.
[...].net. Il a soutenu que, créé en 2003, ce site était géré par une
organisation active dans la protection des droits de l'homme et qu'il s'était
borné à transmettre des informations concernant l'examen de sa
libération conditionnelle aux administrateurs de ce site qui avaient pris
contact avec lui. La cour de céans a toutefois considéré que les
informations y figurant pouvaient avoir été données uniquement par le
condamné et que le style rappelait ceux de ses précédents écrits. Elle en a
déduit que l'intéressé savait comment les informations qu'il avait données
seraient traitées et qu'il était responsable de ces propos peu respectueux.
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Quant aux plaintes déposées par [...], la Chambre des recours
pénale a retenu qu'elles éveillaient des soupçons quant à des nouveaux
comportements délictueux.
d) Statuant sur recours du condamné, le Tribunal fédéral a, par
arrêt du 8 mai 2012 (6B_825/2011), admis le recours, annulé l'arrêt du 3
novembre 2011 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Il a considéré que l'examen auquel la Chambre des recours
pénale avait procédé pour refuser la libération conditionnelle se fondait
sur des faits non établis («présomptions», «soupçons») et qu'il ne tenait
pas compte de l'ensemble des critères pertinents posés par la
jurisprudence.
e) Statuant en reprise de cause, la cour de céans a, par arrêt
du 14 juin 2012 (357/2012), notamment admis le recours du Ministère
public (I) et réformé comme il suit le prononcé du Juge d'application des
peines du 14 septembre 2011 :
«I. La libération conditionnelle accordée le 15 septembre
2011 à O.________ est révoquée et la réintégration du
condamné est ordonnée.
II. L'Office d'exécution des peines est chargé de l'exécution
de cette mesure.
III. Les frais de la décision sont laissés à la charge de l'Etat.
(...)».
En substance, la cour de céans a retenu que le condamné
avait revendiqué être à l’origine de deux nouveaux sites internet
concernant l’avocat [...], supports dont le contenu était susceptible de
nuire à l’image de ce dernier. Le condamné avait en outre été expulsé de
la salle d’audience durant un procès pénal et avait distribué des tracts,
signés de son nom, dans lesquels il s’en prenait nommément à deux
représentants de l’Ordre judiciaire vaudois. La cour a dès lors retenu que
l'intéressé ne s'était pas amendé et qu'il n'avait pas pris conscience du
mal qu'il avait pu causer, ajoutant qu’il était toujours convaincu de la
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légitimité du combat qu'il menait. De surcroît, alors qu'il s'était s'engagé,
lors de l'audience du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 7 octobre 2010, à ne plus évoquer [...], il avait continué, en
créant les pages web citées plus haut, et non sans vantardise, à s'en
prendre à cet avocat en portant atteinte à sa personnalité, de sorte que
l'engagement pris alors n'avait pas été tenu. La cour de céans a considéré
que ce manquement à la parole donnée pouvait susciter des doutes quant
au crédit à accorder aux propos tenus par le condamné devant certains
intervenants de la procédure de libération conditionnelle. La cour a ajouté
qu’à cet égard, il semblait que l'espoir mis par la juge d'application des
peines dans la conduite future du condamné eût été dans une certaine
mesure trompé.
f) Cet arrêt a été confirmé, sur recours du condamné, par le
Tribunal fédéral par arrêt du 29 octobre 2012 (TF 6B_451/2012). Adoptant
les motifs de l’autorité cantonale, la juridiction fédérale a retenu en
particulier que les antécédents du recourant étaient mauvais; qu’outre les
condamnations qui étaient à l'origine des peines pour lesquelles il
demandait sa libération conditionnelle, le recourant avait occupé
régulièrement les autorités judiciaires vaudoises depuis 2002, pour des
infractions telles que la diffamation, la calomnie, l'injure, les menaces et la
contrainte; qu’il ressortait des jugements, de ses actions et des rapports
d'évaluation que le recourant était mû par un profond ressentiment à
l'égard de la justice en général et de certains juges en particulier; qu’il
donnait l'image d'un homme rigide et "empêtré" dans une logique
personnelle imperméable, qui ne se remettait pas en question et qui était
toujours révolté contre le système judiciaire; que c'était ainsi qu'il
contestait toujours le bien-fondé de la plupart de ses condamnations, qu'il
refusait d'indemniser ses victimes, qu'il n'avait pas reconsidéré la question
de la pertinence du maintien de certains sites internet et qu'il continuait
même à créer des nouveaux sites. En définitive, le Tribunal fédéral a
considéré que, compte tenu des antécédents du condamné, de son
parcours de vie depuis 2002, de sa personnalité et de son comportement
depuis sa libération, le pronostic était défavorable (c. 3.2.1).
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C.a) Le 2 avril 2013, le condamné a sollicité le réexamen des
conditions de sa libération conditionnelle. Il a fait valoir en substance que
les sites internet retenus à sa charge seraient inoffensifs et qu’il ne
représenterait aucun risque pour la société (P. 3).
Le 1
er
mai 2013, la Fondation vaudoise de probation a établi
un préavis favorable à la libération conditionnelle. Elle a relevé que le
condamné respectait scrupuleusement l’ensemble des modalités fixées et
qu’il collaborait de façon adéquate dans le cadre de l’exécution de ses
arrêts domiciliaires. Pour le reste, la fondation n’en constatait pas moins
que le condamné n’avait pas changé son positionnement face à ses délits,
ne reconnaissant avoir commis des erreurs que dans certains cas
minoritaires et se présentant comme un prisonnier politique et une victime
du système judiciaire. Si son préavis était favorable, c’était cependant
qu’elle considérait que la poursuite de l’exécution de la peine sous le
régime des arrêts domiciliaires ne lui paraissait pas à même d’apporter un
quelconque changement dans la position de l’intéressé (pièce non
numérotée).
Invité à se déterminer, l’Office d’exécution des peines (OEP) a,
par procédé du 24 mai 2013 (P. 8), conclu au refus de la libération
conditionnelle, comme cela sera exposé plus en détail ci-dessous. Il a
produit diverses pièces, dont il ressort en particulier que, ensuite de l’arrêt
précité du Tribunal fédéral du 29 octobre 2012, le condamné s’était
présenté aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), avant d’être
placé à la colonie. Dès sa réintégration, le condamné a déposé une
demande de régime de semi-liberté, respectivement d’arrêts domiciliaires
ou de placement au Tulipier. Le 4 février 2013, la Direction des EPO a émis
un préavis favorable à l’octroi d’arrêts domiciliaires au condamné, pour
autant que «(...) son comportement demeure irréprochable» et que
l’intéressé «honore un congé» (pièce non numérotée). L’autorité a ajouté
n’avoir «(...) aucun motif légal pour établir un préavis négatif à sa
requête» et a estimé que «son maintien en détention ne modifierait en
rien son attitude délictueuse. (...)» (ibid.). L’OEP a également produit une
détermination du condamné du 27 février 2013, qui comporte notamment
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le passage suivant : «(...). En l’espèce, la victime, c’est moi. (...). Celui qui
dit la vérité n’est pas punissable selon l’article 173.2 du Code pénal suisse.
Seulement un procès équitable pourrait clarifier s’il y eu atteinte à
l’honneur. (...) Il est dans la nature des choses qu’un critique du
régime ne se laisse pas museler (en gras dans le texte, réd.). (...)».
Dans ce même écrit, le condamné a nié également devoir les réparations
civiles accordées à nombre de ses victimes (pièce non numérotée). Par
décision du 8 mars 2013, l’OEP a mis l’intéressé au bénéfice du régime
des arrêts domiciliaires à compter du 14 mars suivant (pièce non
numérotée).
A l’appui de son préavis en défaveur de la libération
conditionnelle figurant dans ses déterminations du 24 mai 2013, l’OEP a
relevé que le pronostic à poser envers le condamné demeurait inchangé
depuis l’arrêt du 29 octobre 2012 déjà mentionné. Il a considéré en
particulier que «le degré de commission de nouvelles infractions de même
nature [devait] en l’espèce être considéré comme particulièrement élevé»
et que «l’intéressé ne présent[ait] aucune remise en question en lien avec
son parcours pénal et ne se projet[ait] avec détermination dans l’avenir,
armé des mêmes intentions que celles qui [avaient] fondé les nombreuses
condamnations prononcées à son endroit au cours de la décade (sic)
écoulée. (...)O.________ n’hésite pas à déclarer qu’il a la ferme intention de
reprendre l’alimentation de ses sites en ligne. Il en prend même
l’engagement puisqu’il affirme ne rien vouloir changer à son attitude à
l’égard des personnes et autorités visées, ceci indépendamment de sa
situation, sans égard à la présente procédure ni aux instructions
pendantes dont il est l’objet. (...)».
b) Le condamné a atteint les deux tiers de sa peine le 15
septembre 2011, le solde des peines à purger s’élevant alors à un an, trois
mois et neuf jours. Compte tenu de l’interruption intervenue par suite du
prononcé du Juge d’application des peines du 14 septembre 2011, le
terme des peines est désormais fixé au 25 avril 2014. Le condamné est
partie à un contrat de travail conclu le 1
er
décembre 2012 avec effet au
même jour, pour une durée indéterminée, le liant à une entreprise [...], qui
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l’emploie à mi-temps, pour un salaire mensuel brut de 1'000 fr. (pièce non
numérotée). Dans sa lettre d’accompagnement de la pièce en question, le
condamné a relevé que son employeur était «(...) au courant de [s]a
réincarcération (...)» (lettre du 16 janvier 2013, non numérotée). Il ressort
d’un avis de l’OEP du 12 février 2013 que l’exercice d’une activité
professionnelle ou d’une occupation ménagère, à 50 % au minimum,
agréée, est l’une des conditions cumulatives aux arrêts domiciliaires
(pièce non numérotée).
c) Le 22 mai 2013, le condamné a écrit à un membre du
Conseil d’Etat, avec copie notamment à un autre Conseiller d’Etat, une
lettre intitulée «L’impardonnable assassinat de (...) dû à l’incorrigible
tyrannie judiciaire». Cette missive comporte notamment les passages
suivants : «(...) les mass media reprennent les excuses
des fonctionnaires et juges coupables (en gras dans le texte, réd.),
prétextant une surcharge de travail dans leurs services. (...). Le président
du Tribunal cantonal (...) a organisé une enquête, confiée à son copain
[...], [...]. Les Vaudois veulent ainsi faire croire qu’on aurait confié cette
tâche à un réviseur indépendant. En réalité, ce choix permettra aisément
à l’appareil judiciaire d’accorder ses violons, car cet «expert» a un lourd
passé à travers 4 cantons différents pour brouiller les pistes de ses
antécédents. Grâce à la liste noire la plus grande de tous les temps, les
membres de la mafia judiciaire sont aujourd’hui retraçables. (...)» (P. 1, 2
et 13, à l’identique).
d) Entendu à nouveau par la juge d'application des peines le
17 juillet 2013 dans la présente procédure, le condamné a répondu
comme il suit à la question «Qu’en est-il de la poursuite de l’activité de
vos sites ?» : «Oui, j’ai repris. Lors de ma libération conditionnelle, j’avais
pris des engagements et avec la révocation de la libération conditionnelle,
je suis désormais libre comme le vent. (...)» (P. 12, lignes 72-74).
Répondant à la question complémentaire du procureur « Vous avez repris
vos activités, donc vous ne vous considérez plus lié par les engagements
pris par le passé ?», le condamné a fait part de ce qui suit : «Je parle des
engagements pris devant (la Juge d’application des peines, réd.). La
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convention passée devant le Tribunal de Vevey est tout autre chose. Pour
vous répondre, je ne me sens plus lié par les engagements pris devant
la Juge d’application des peines, j’ai regagné ma liberté d’expression» (P.
12, lignes 85-90). Le condamné a expressément admis avoir mis en ligne
sa lettre du 22 mai 2013 à un membre du Conseil d’Etat, déjà mentionnée,
y compris les liens actifs à l’intérieur de ce document (P. 12, lignes 121-
124); il a du reste produit la lettre en question à l’audience (P. 13). Il a
enfin traité d’ «ancien alcoolique» l’expert indépendant mentionné dans sa
lettre du 22 mai 2013 (P. 12, ligne 118).
A l’audience, le Ministère public a produit un bordereau de 12
pièces (P. 14), dont il sera fait état en partie «En droit» ci-dessous dans la
mesure utile.
D.Le 18 novembre 2013, O.________ a recouru contre le prononcé
du Juge d'application des peines du 6 novembre 2013 (cf. lettre A ci-
dessus), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée, d’une
part, et que la liste des personnes venues lui rendre visite en détention
soit retranchée du dossier, d’autre part; subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à
intervenir.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
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10 -
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, déposé le 18
novembre 2013 contre un prononcé notifié au recourant, par son
défenseur d’office, le 7 novembre précédent, le recours a ainsi été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), l'autorité
compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers
de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement
durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de
craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF
6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour
le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch.
1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
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11 -
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF 6B_570/2011 du 19
décembre 2011 c. 3.1). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être
tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un
risque de réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou
définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque
de réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de
probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération
que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à
l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des
infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités).
Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de
conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF
6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).
b) En l'espèce, le dossier, complet, permet de statuer en
l’état. Il y a donc lieu d’entrer en matière, ce qui implique le rejet des
conclusions subsidiaires du recours.
Le recourant est susceptible de bénéficier de la libération
conditionnelle depuis le 15 septembre 2011, date à laquelle il a purgé les
deux tiers de ses peines privatives de liberté. Son comportement en
détention doit être qualifié de bon, ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 29 octobre 2012. De surcroît, en travaillant à mi-temps,
il satisfait à une importante condition des arrêts domiciliaires. Toutefois,
ce facteur favorable ne saurait impliquer à lui seul une libération
conditionnelle. Il s'agit simplement d'un élément d'appréciation pour
établir le pronostic (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll
d) Sans contester la véhémence des écrits en question, le
recourant fait cependant plaider qu’il y aurait lieu de distinguer la critique
du système judiciaire en général du risque de commission de nouvelles
infractions pénales; se prévalant de la présomption d’innocence, il soutient
qu’il ne présenterait pas de risque de réitération.
aa) Les éléments objectifs d’appréciation retenus à charge tant
par la cour de céans que par le Tribunal fédéral dans leurs précédents
arrêts sont confortés par les écrits et les propos du condamné depuis sa
réintégration et notamment dès sa demande de réexamen des conditions
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14 -
de sa libération conditionnelle présentée le 2 avril 2013. En effet, le
condamné n’a eu de cesse d’exprimer le dessein de continuer à formuler
des critiques portant sur des objets identiques aux accusations infondées
qui avaient été à l’origine de la majorité de ses condamnations. Il ne s’agit
pas de nier le droit du recourant – garanti par l’ordre constitutionnel – de
critiquer l’administration de la justice sur un plan institutionnel ou pour ce
qui est de certaines décisions isolées. Il doit bien plutôt être constaté que
l’intéressé persiste à mettre en cause sans le moindre fondement factuel
la probité et l’intégrité personnelles de nombre d’acteurs du monde
judiciaire, s’agissant en particulier de magistrats, nommément désignés.
L’absence de reconnaissance des infractions commises n’est certes pas le
seul critère à prendre en considération pour émettre un pronostic relatif à
la libération conditionnelle, dès lors qu’une telle attitude de dénégation
peut être due à de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le
processus d’émission du pronostic (ATF 124 IV 193 c. 5b/ee). Il n’en reste
pas moins que les propos et écrits récents du condamné témoignent
objectivement d’une propension à faire fi des droits de la personnalité des
tiers qu’il incrimine de la sorte sur la toile. Cette attitude implique un
risque majeur de réitération d’infractions contre l’honneur. Une telle
propension doit être prise en compte dans le pronostic à poser quant à la
libération conditionnelle. Au vrai, le recourant confère à la présomption
d’innocence une portée telle qu’elle bat en brèche l’appréciation du risque
de réitération selon l’art. 86 al. 1 CP, ce qui fait fi de la systématique
légale.
bb) Quant aux chances de réinsertion sociale du condamné, il
convient, comme le relevait déjà la cour de céans dans son arrêt du 14
juin 2012, de constater que celui-ci, né en 1944, n'a jamais vécu en marge
de la société, ayant occupé un emploi régulier; plus encore, il a retrouvé
un poste à mi-temps à compter du 1
er
décembre 2012. Son intégration
dans la société ne l'a toutefois pas empêché de commettre les infractions
pour lesquelles il a été condamné. L’intéressé ayant atteint l'âge de la
retraite en 2009, on ne voit pas en quoi ses chances de réinsertion
devraient motiver sa libération conditionnelle.
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15 -
cc) Sous l’angle du pronostic à poser à l’aune de l'art. 86 al. 1
CP, aucun élément ne permet ainsi de discerner le moindre avantage d’un
élargissement anticipé par rapport à l’exécution des peines au-delà du
terme des deux tiers de la privation de liberté.
dd) Les éléments exposés ci-dessus conduisent la cour de
céans à émettre un pronostic défavorable quant au comportement futur
du condamné et à tenir pour élevé le risque de réitération d’infractions
pénales contre l’honneur. C'est donc à juste titre que la Juge d'application
des peines a refusé la libération conditionnelle au condamné.
4.Enfin, le recourant critique le maintien au dossier de la liste
des personnes lui ayant rendu visite en détention, concluant à ce que
cette pièce soit retranchée du dossier. Aucun principe général du droit ni
aucune norme particulière n’interdit au juge d'application des peines, en
sa qualité de juge de la libération conditionnelle, de connaître le
déroulement de la détention du condamné à l’égard duquel il lui
appartient de poser le pronostic prévu par la loi. Les visites reçues par le
détenu sont un élément objectif à cet égard. Quoi qu’il en soit, cette liste
est aussi utile dans l’appréciation du risque de réitération, même si son
contenu n’a pas joué concrètement de rôle en l’espèce.
5.Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 6
novembre 2013 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 1'260 fr., plus la TVA, par
100 fr. 80, soit 1'360 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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16 -
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 6 novembre 2013 est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la
procédure de recours est fixée à 1’360 fr. 80 (mille trois cent
soixante francs et huitante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent
quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant, par 1’360 fr. 80 (mille trois cent soixante
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Fondation vaudoise de probation,
-Office d'exécution des peines (réf. [...]).
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1