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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.009144-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 août 2012
Présidence de M.K R I E G E R
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 24 juillet 2012 par X.________ contre le
jugement rendu le 16 juillet 2012 par le Juge d'application des peines dans
la cause n° AP12.009144-SDE lui refusant la libération conditionnelle.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par jugement rendu le 21 juin 2007, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine
privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 461 jours de
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détention préventive, pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants,
infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et faux
dans les certificats.
Par jugement du 11 novembre 2008 du Juge d'application des
peines, le prénommé a été libéré conditionnellement de la prison Le
Vallon, à Vandoeuvres, le 14 novembre 2008 avec délai d'épreuve au 16
mars 2010.
Par jugement du 9 août 2010, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'infraction à
la loi fédérale sur les étrangers et d'infraction à la loi sur les stupéfiants.
Le tribunal a en outre révoqué la libération conditionnelle accordée le 11
novembre 2008 et a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté
d'ensemble de cinquante mois, sous déduction de 300 jours de détention
préventive. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010.
B.a) X.________ a été incarcéré le 7 décembre 2009 à la
Prison de la Tuillière, puis aux Etablissements de Bellechasse, où il purge
actuellement sa peine. Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 24 juillet
- La libération définitive est fixée au 13 décembre 2013.
b) Il ressort du plan d'exécution du 23 mars 2012 et du
rapport du 30 mars 2012 de la Direction des Etablissements de
Bellechasse (ci-après : la Direction) que X.________ a été affecté à une
place de travail en secteur fermé, aux ateliers sécurisés, qu'il manifeste
une attitude positive face au travail qui lui est confié, ses prestations
donnant satisfaction à ses responsables, et qu'il entretient de bonnes
relations tant avec le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus,
participant volontiers aux activités de loisirs proposées. Le prénommé a
obtenu un certificat décerné par GastroSuisse et diverses attestations
pour avoir participé à des cours de français, d'anglais, de mathématiques
et de logiciels en bureautique (P. 12). La Direction a indiqué que
l'intéressé admettait et regrettait les délits qui lui étaient reprochés,
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semblait avoir pris conscience de leur gravité et s'était engagé à
s'acquitter des frais de justice mis à sa charge par des versements de 20
fr. par mois depuis le 26 avril 2011. La Direction a mentionné également
que le condamné recevait des visites régulières d'amis ainsi que de sa
compagne et de leur fille, pour laquelle il est en cours de procédure de
reconnaissance. Elle a encore relevé qu'il avait pour projet de retourner en
Guinée, où il logerait chez sa mère, et d'y apprendre le métier
d'électricien; il souhaiterait également que son amie, avec laquelle il
envisage de se marier, ainsi que leur fille le rejoignent dans son pays.
La Direction a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle de X., dans la mesure où le prénommé est disposé à
quitter la Suisse à sa libération.
c) L'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) ne s'est
pas rallié à ce préavis. Par courrier du 21 mai 2012 (P. 3), il a indiqué
qu'en cas de libération conditionnelle, la situation de X. serait
identique à celle qui existait au moment de sa précédente libération
conditionnelle et que l'absence de tout document d'identité permettant
aux autorités suisses de vérifier ses données personnelles et sa nationalité
faisait obstacle à son retour en Guinée. L'OEP a relevé que le solde de la
peine à subir en cas de réintégration, soit 1 an, 4 mois et 19 jours, à savoir
seulement 17 jours de plus que le solde de peine existant au moment de
l'octroi de la libération conditionnelle le 11 novembre 2008, ne saurait
avoir un quelconque effet préventif sur ce condamné multirécidiviste.
d) Le 26 juin 2012, X.________ a été entendu par le Juge
d'application des peines en présence de son défenseur d'office (P. 14).
L'intéressé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés dans le jugement
du 9 août 2010 et a déclaré qu'il regrettait ses actes. Il a expliqué que lors
de sa libération conditionnelle en 2008, il a reçu l'injonction de se rendre à
Zurich et d'y contacter les autorités compétentes en vue de son
refoulement dans son pays d'origine et qu'il est alors allé chez un ami à
Nyon pour préparer ses affaires; il a laissé entendre que s'il a continué à
vivre dans la région, c'est parce qu'il attendait des nouvelles de la part des
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autorités, qui n'ont finalement pas procédé à son refoulement (cf. P. 18, p.
2). Concernant ses projets à sa sortie de prison, le recourant a indiqué
qu'il ne voulait plus vivre illégalement en Suisse et que s'il ne pouvait pas
obtenir un permis de séjour, il quitterait notre pays afin de s'installer en
Guinée, où il pourrait vivre chez sa mère et entamer une formation
financée par son pécule. Il a encore relevé qu'il souhaitait garder les
contacts avec sa fille depuis la Guinée, où elle pourrait également venir lui
rendre visite.
e) Par courrier du 27 juin 2012 (P. 17), le Ministère public s'est
rallié aux arguments présentés par l'OEP et a, par conséquent, préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle de X..
C.Par jugement du 16 juillet 2012, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X. et a
laissé les frais à la charge de l'Etat.
A l'appui de sa décision, il a indiqué qu'un discours en tout
point identique lors du précédent examen de la libération conditionnelle
n'avait pas empêché le prénommé de récidiver et de demeurer en Suisse.
Sur ce dernier point, il a considéré que les explications de l'intéressé quant
aux raisons pour lesquelles il avait décidé, à sa sortie de prison en 2008,
de rester dans la région lausannoise malgré l'interdiction de séjour dont il
faisait l'objet étaient floues. Le premier juge a ajouté que les propos
contradictoires du condamné, qui privilégiait de rester en Suisse avec sa
fille, tout en admettant qu'il serait préférable pour lui de rentrer dans son
pays d'origine, permettaient de douter de sa volonté réelle de quitter le
territoire helvétique et de la sincérité des démarches entamées auprès
des autorités guinéennes, démarches qui semblaient plutôt s'inscrire dans
une logique visant à obtenir la libération conditionnelle. Il a conclu que
dans ces conditions, le recourant se retrouverait dans une situation
identique à celle qui prévalait avant son incarcération, à savoir sans
revenu et dans l'illégalité.
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D.Par acte du 24 juillet 2012, X.________, par son défenseur
d'office, a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa
libération conditionnelle et subsidiairement à l'annulation du jugement
entrepris et au renvoi au Juge d'application des peines pour nouveau
jugement.
Le 2 août 2012, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait à
déposer des déterminations.
Le Juge d'application des peines ne s'est, quant à lui, pas
déterminé.
EN DROIT:
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
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juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération
conditionnelle à autrui (TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La
libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle
partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références
citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne
peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine
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probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu
(ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p.
360 et les références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2
e
éd., Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 p. 203 et les arrêts cités; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV
193 c. 3; ATF 125 IV 113).
En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité
de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera
en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 24 juillet 2012. La
condition du bon comportement du recourant en détention est également
réalisée (jugt attaqué, c. 3d, p. 2). Seul est litigieux le pronostic sur son
comportement futur.
A cet égard, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la
situation administrative de X.________, considéré comme "un requérant
d'asile débouté attribué au canton de Zürich (sic)" (P. 13), est différente
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de celle qui prévalait à l'époque de l'examen de sa précédente libération
conditionnelle, puisque le renvoi de Suisse en Guinée est désormais
exécutable. En effet, si, à l'époque, le prénommé avait été considéré
comme "non expulsable, faute de papiers d'identité" (cf. jugement du
Tribunal correctionnel de Lausanne du 9 août 2010, p. 4), les autorités
suisses sont désormais en possession d'un document d'identité
concernant le condamné leur permettant de vérifier ses données
personnelles et sa nationalité, celui-ci ayant fourni un extrait de registre
de l'Etat civil de Conakry (République de Guinée) en annexe à sa
déclaration personnelle du 25 mai 2012 (P. 8), déclaration qui annule et
remplace celle du 30 mars 2012 sur laquelle s'est fondé l'OEP dans son
préavis du 21 mai 2012 (P. 3, p. 2 in initio).
En outre, on constatera que le recourant, qui a regretté ses
actes, est collaborant et que, dans le cadre de son travail durant la
détention aux Etablissements de Bellechasse, il a adopté une attitude très
positive et respectueuse, encourageante pour l'avenir. En ce qui concerne
ses projets, l'intéressé s'est appliqué pour obtenir un certificat décerné par
GastroSuisse et diverses attestations pour avoir participé à des cours de
français, d'anglais, de mathématiques et de logiciels en bureautique
(P. 12). Vu sa situation, il est difficile d'exiger beaucoup plus de sa part.
Par ailleurs, comme on l'a vu, X.________ n'est pas opposé à
quitter la Suisse. Il affirme d'ailleurs lui-même qu'il ne veut plus rester
illégalement en Suisse. Un pronostic non défavorable peut ainsi être posé,
dans la mesure où l'intéressé quitte le territoire helvétique et retourne
dans son pays d'origine, auquel cas il pourrait reconstruire sa vie, tout en
gardant ses contacts avec sa fille, comme il l'a lui-même déclaré, étant
précisé que les démarches de reconnaissance de paternité peuvent
parfaitement se faire à distance. Au surplus, la menace de devoir exécuter
encore plus d'une année et quatre mois de prison n'est pas anodine. Le
recourant sait que s'il revient en Suisse, il sera en infraction et risquera de
devoir exécuter le solde de la peine.
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Au demeurant, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait
pas que le prénommé se retrouve dans la même situation que celle
existant au moment où il a commis les infractions ayant conduit à ses
deux condamnations et ne ferait que retarder ses chances de réinsertion.
En revanche, une libération conditionnelle, soumise à la condition que le
recourant quitte la Suisse, devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains
tout en ayant un effet dissuasif. En conséquence, il apparaît que le
pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la peine
qu'en cas de libération conditionnelle.
En définitive, au vu de ce qui a été dit plus haut et afin d'éviter
que X.________ reste en Suisse malgré la décision de renvoi dont il fait
l'objet (comme cela a été le cas lors de sa précédente libération
conditionnelle), la libération conditionnelle doit être soumise à la condition
que le renvoi du recourant soit exécuté, en d'autres termes que celui-ci
soit effectivement expulsé de Suisse (et non seulement expulsable).
Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve
égal à la durée du solde de la peine, soit une année, quatre mois et dix-
neuf jours, conformément à l'art. 87 al. 1 CP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans
le sens précité. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de
l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 16 juillet 2012 est réformé comme il suit :
I. Accorde la libération conditionnelle à X., étant
précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le renvoi
du prénommé du territoire suisse sera exécuté.
II. Impartit un délai d'épreuve d'un an, quatre mois et dix-neuf
jours au condamné.
III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité due au défenseur d'office de X., fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes),
est laissée à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/57516/AVI/ipe),
-Etablissements de Bellechasse,
-Migrationsamt Kanton Zürich (Réf: K 1534071),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :