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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.001396-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 77b CP; 38 al. 1 LEP; 393 CPP; 180 RSC; 2 Rad1
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2012 par Z.________ contre l'arrêt
du 23 avril 2012 rendu par le Juge d'application des peines dans la cause
n° AP12.001396-PHK.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par décision du 19 décembre 2011, l'Office d'exécution des
peines (ci-après : OEP) a refusé de donner suite à la demande de
Z.________ de réexaminer les décisions des 4 novembre et 6 décembre
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2011 prévoyant la peine privative de liberté comme mode d'exécution des
peines restant à effectuer. A l'appui de sa décision, l'OEP a rappelé que
Z.________ ne remplissait pas les conditions inhérentes à un éventuel
régime de courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts
domiciliaires ou de semi-détention, compte tenu notamment des dix
condamnations dont il avait fait l'objet depuis 1994 et de la décision de
réintégration du fait de la révocation le 18 mars 2009 d'une libération
conditionnelle. L'OEP a considéré que l'intéressé n'était ainsi pas digne de
la confiance requise pour le projet pilote vaudois des arrêts domiciliaires,
au sens de l'art. 2 ch. 1 du Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution des
courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
(Rad1; RSV 340.01.6), et pour le régime de la semi-détention aux termes
de l'art. 180 al. 1 du Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des
condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de
détention applicables (RSC; RSV 340.01.1). L'OEP a en outre souligné que
Z.________ avait fait l'objet d'une nouvelle enquête ouverte au printemps
2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
B.a) Z., par l'intermédiaire de l'avocat Lionel Zeiter, a
recouru le 20 janvier 2012 contre cette décision de l'OEP. A l'appui de son
recours, il a fait valoir, sans toutefois en apporter la preuve, qu'il occupait
un travail à plein temps pour une durée indéterminée. Cet élément
démontrerait son évolution et son intégration.
Par courrier du 25 janvier 2012, le Juge d'application des
peines a informé le conseil de Z. que ce dernier faisait l'objet de
dix-huit procédures pénales pendantes, s'échelonnant entre le 5 mars
2010 et le 18 janvier 2012.
Par courrier du 13 février 2012, Me Lionel Zeiter a informé le
Juge d'application des peines ne plus être le défenseur de Z..
b) Z. n'ayant pas donné suite à l'avis de prochaine
clôture et ayant fait défaut aux deux convocations qui lui avaient été
envoyées, le Juge d'application des peines a rendu son arrêt le 23 avril
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3 -
- Il a rejeté le recours interjeté par Z.________ (I), a confirmé la
décision attaquée (II) et a mis à sa charge les frais de la cause par 300 fr.
(III). A l'appui de sa décision, le Juge d'application des peines a retenu que
le recourant se désintéressait de la procédure qu'il avait lui-même
engagée, en ne comparaissant pas aux audiences et en ne produisant pas
les documents complémentaires alors qu'un délai lui avait été accordé à
cet effet avant la clôture. Le Juge d'application des peines a dès lors
considéré que l'appréciation de l'OEP, selon laquelle le recourant ne
paraissait pas digne de la confiance attendue, devait être partagée.
L'arrêt notifié par recommandé le 26 avril 2012 à Z.________
puis envoyé sous pli simple le 27 avril 2012 est revenu avec la mention
"destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Par courrier du 8 mai 2012,
le Juge d'application des peines a envoyé copie de l'arrêt du 23 avril 2012
au défenseur du recourant. Par courrier du 9 mai 2012, ce défenseur a
informé le Juge d'application des peines ne plus être le conseil de
Z..
C.Par l'intermédiaire d'un nouvel avocat, Z. a recouru le
16 mai 2012 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2012 par le Juge d'application
des peines.
Il a conclu à ce que l'arrêt du 23 avril 2012 soit annulé et le
dossier de la cause renvoyé au Juge d'application des peines pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a sollicité un délai
supplémentaire afin de compléter son argumentation et a requis que la
production du dossier en mains du Service d'application des peines et
mesures de Genève soit ordonnée. Il a également demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT:
- Le recours contre les décisions du juge d'application des
peines rendues sur recours (art. 80 al. 1 let. d OJV [Loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01] et 38 al. 1 LEP [Loi sur l'exécution des
condamnations pénales; RSV 340.01]) doit être formé dans le délai légal
de dix jours (art. 396 al. 1 CPP et art. 38 al. 2 LEP) auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal.
En l'espèce, l'arrêt attaqué a fait l'objet de plusieurs
notifications infructueuses depuis le 23 avril 2012. Il a été envoyé par
recommandé le 23 avril 2012 et est revenu avec la mention "destinataire
introuvable à l'adresse indiquée". L'arrêt a alors été envoyé sous pli simple
le 27 avril 2012. Il est revenu avec la même mention. Il ne ressort pas du
dossier qu'une notification par publication officielle ait été effectuée (art.
88 CPP). En définitive, le Juge d'application des peines a envoyé l'arrêt par
fax et par courrier prioritaire le 8 mai 2011 au nouveau conseil du
recourant. Dès lors, l'arrêt est réputé avoir été notifié au plus tôt le 8 mai
- Le recours interjeté le 16 mai 2012 est donc recevable.
2.Le recourant s'est réservé la possibilité de compléter son
argumentation par la production ultérieure de pièces et a requis qu'il soit
ordonné la production du dossier en mains du Service d'application des
peines et mesures du canton de Genève.
Le dossier étant complet, il n'y a pas lieu d'admettre les
requêtes du recourant.
3.Le recourant soutient que les conditions permettant d'exécuter
une peine sous forme de semi-détention ou d'arrêts domiciliaires seraient
réalisées.
3.1Aux termes de l’art. 77b CP, une peine privative de liberté de
six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a
pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de
nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à
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5 -
l’extérieur de l’établissement. Il passe ses heures de loisir ou de repos à
l’intérieur de l’établissement.
L’exécution d’une peine privative de liberté sous forme de
semi-détention poursuit un double but. Il s’agit d’abord de limiter les effets
négatifs des courtes peines privatives de liberté sur l’avenir professionnel
du détenu, en particulier empêcher que celui-ci ne perde sa place de
travail ou interrompe sa formation professionnelle. De ce fait, la détention
poursuit aussi un but spécial de prévention (Baechtold, in
Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB,
Jugendstrafgesetz, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 2 ad art. 77b CP et n. 10 ad art. 79
CP). Comme le relève la doctrine, l’exigence d’un travail ou d’une
formation ne figure pas dans le texte légal, mais résulte du but poursuivi
par celui-ci (Baechtold, op. cit., n. 10 ad art. 79 CP).
L’art. 178 RSC, selon lequel « Le régime de la semi-détention a
pour objectif d’éviter la rupture avec la société libre et de permettre le
maintien de l’intégration professionnelle », concrétise les intentions du
législateur fédéral. Il en va de même de l’art. 180 al. 1 RSC, qui énumère
les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour être mis au
bénéfice du régime de la semi-détention. Cette disposition prévoit que le
condamné ne doit pas présenter de risque de fuite ou de récidive, doit être
au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, doit être au bénéfice
d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il
dépend, doit verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de
participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite
participation et enfin doit apparaître digne de confiance et capable de
respecter les conditions inhérentes audit régime.
3.2Le régime d'arrêts domiciliaires poursuit les mêmes buts de
prévention spéciale et de réinsertion du condamné que la semi-détention.
L’art. 2 al. 1 Rad1 dispose que le condamné peut être autorisé à exécuter
sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires si, en raison de son caractère,
de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode
d'exécution, le condamné paraît capable d'en respecter les conditions.
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6 -
Selon le deuxième alinéa de cet article, l'autorisation est accordée à
condition que le condamné et des personnes adultes faisant ménage
commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit
équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le
condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation
ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de
probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de
la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de
conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au
programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de
peine (let. e).
3.3Le recourant a affirmé dans son recours être d'accord avec les
modalités d'exécution des arrêts domiciliaires ou de la semi-détention.
Toutefois, conformément à ce qu'ont retenu le juge d'application des
peines et l'OEP, Z.________ n'est pas digne de la confiance attendue.
En effet, Z.________ avait invoqué dans son recours contre la
décision de l'OEP travailler à plein temps et pour une durée indéterminée.
Il ressort désormais de son recours contre la décision du Juge d'application
des peines qu'il ne travaille pas mais qu'il disposerait d'une promesse
d'engagement auprès d'une entreprise à Genève, à compter du 1
er
août
- La version des faits ayant changé d'un recours à l'autre, on peut
douter de la véracité de ces propos, ce d'autant plus que Z.________ n'en a
apporté aucune preuve. En outre, il ressort du dossier que le recourant fait
l'objet de pas moins de dix-huit procédures pénales encore pendantes
s'échelonnant entre le 5 mars 2010 et le 18 janvier 2012. La plupart des
enquêtes portent sur des atteintes au patrimoine, mais également sur des
infractions contre l'intégrité corporelle, des atteintes à l'honneur, des
infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, des infractions à la Loi
fédérale sur la circulation routière et la violation d'une obligation
d'entretien. Bien que le principe de la présomption d'innocence s'applique,
il ne peut pas être fait fi de ces nombreuses procédures pendantes. Il
-
7 -
convient enfin de souligner que Z.________ a de lourds antécédents, ayant
fait l'objet de dix condamnations depuis 1994.
Au vu de ces éléments, il faut admettre que compte tenu de
son caractère et de ses antécédents, le recourant ne sera pas capable de
respecter les conditions d'exécution de la semi-détention ou des arrêts
domiciliaires. Le fait que les autorités genevoises aient autorisé l'exécution
d'arrêts domiciliaires et la libération conditionnelle du recourant ne prouve
en rien que ce dernier soit digne de confiance.
Par conséquent, il y a lieu d'admettre que les conditions pour
l'exécution des peines sous forme de semi-détention ou d'arrêts
domiciliaires ne sont pas réunies.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'arrêt rendu le 23 avril 2012 par le Juge d'application des peines
confirmé.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès
(Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette les réquisitions tendant au complément de
l'instruction.
II. Rejette le recours.
III. Confirme l'arrêt du Juge d'application des peines du 23 avril
IV. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de Z..
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Benoît Morzier, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/1260/AVI/VRI),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 9 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :