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TRIBUNAL CANTONAL
392
AP11.012276-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par S.________ contre le jugement rendu le
12 septembre 2011 par la Juge d'application des peines.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a notamment condamné S.________ pour abus
de confiance, violation d'une obligation d'entretien, violation simple des
règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, conduite sous
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retrait de permis, usage abusif et soustraction de plaques, et
contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) à une peine
privative de liberté de dix mois. Ce jugement a été confirmé par la Cour de
cassation pénale par arrêt du 14 août 2008.
Par jugement du 2 septembre 2008, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné S.________ pour
violation simple des règles de la circulation, circulation malgré un retrait
de permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques,
soustraction de plaques, infraction à l'OCR (Ordonnance du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11) et infraction et
contravention à la LStup à une peine privative de liberté d'un mois. A la
suite d'un recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale a, par
arrêt du 20 avril 2009, réformé le jugement de première instance en ce
sens que S.________ a été condamné à une peine privative de liberté de
deux mois.
B.a) S.________ exécute ces peines depuis le 24 janvier 2011,
tout d'abord sous le régime de la semi-détention à l'établissement des
Salles d'arrêts à Lausanne, puis en régime ordinaire à la prison du Bois-
Mermet dès le 26 août 2011. Il a atteint les deux tiers de l'exécution de
ces peines le 24 septembre 2011.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 10
juin 2011, la Direction de la Prison du Bois-Mermet émet un préavis
défavorable à la libération conditionnelle de S.________. La Direction
indique que ce dernier a rencontré des difficultés à respecter les directives
de l'établissement, en particulier les heures d'entrée imposées. Il a
également manqué plusieurs rendez-vous avec l'assistante sociale ou
avec la Direction. Il se montre néanmoins respectueux envers le personnel
et les autres détenus. Par ailleurs, la Direction relève que l'intéressé a reçu
une sanction disciplinaire le 24 janvier 2011 sous la forme de deux jours
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d'arrêts pour consommation de produits prohibés ainsi qu'une autre le 31
mai 2011 pour inobservation des règlements et directives sous la forme de
suppression des relations avec le monde extérieur.
c) Dans sa proposition du 25 juillet 2011, l'Office d'exécution
des peines se rallie au préavis de la Direction de la Prison du Bois-Mermet
et propose de refuser la libération conditionnelle à S.. Il considère
que l'attitude adoptée par le condamné depuis l'ouverture de la procédure
d'exécution des peines ne permet pas de constater une évolution
significative. L'Office d'exécution des peines se réfère également au fait
que l'intéressé fait l'objet d'une instruction pénale sous la direction du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour des infractions à la
LStup et à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière, RS 741.01) commises entre le 1
er
mars et le 16 mai 2011.
d) Par décision du 25 août 2011, l'Office d'exécution des
peines a révoqué le régime de la semi-détention octroyé au condamné et
ordonné l'exécution des peines en régime ordinaire. L'autorité d'exécution
a retenu que S. avait persisté à conduire malgré une interdiction
et que, depuis mars 2011, il avait fait l'objet de plusieurs dénonciations
pour infraction à la LCR ainsi que pour avoir acquis et consommé des
produits stupéfiants.
e) S.________ a été entendu par la Juge d’application des
peines le 29 août 2011. Il a affirmé avoir pris conscience de la gravité de
la situation. Il estime que les condamnations prononcées à son encontre
sont sévères, mais dit en comprendre les raisons. Par ailleurs, il a reconnu
les faits à l'origine de la décision de l'autorité d'exécution du 25 août 2011
de révoquer le régime de la semi-détention. L'intéressé a déclaré qu'il
souhaitait suivre un traitement, ambulatoire ou non, à la fondation "Les
Oliviers" par exemple. Il a précisé n'avoir toutefois pas entrepris toutes les
démarches nécessaires à une admission dans un tel établissement. Il a en
outre expliqué qu'il envisageait de poursuivre son activité professionnelle
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au sein de la société de courtage en assurances pour laquelle il avait
travaillé jusqu'à son transfert à la prison du Bois-Mermet.
f) S.________ a encore fait l'objet de deux sanctions
disciplinaires. La Direction de l'établissement des Salles d'arrêts a
prononcé 10 jours de suppression complète des relations avec le monde
extérieur à l'encontre de l'intéressé le 31 août 2011, en raison du fait qu'il
ne s'était pas présenté à l'heure pour réintégrer ledit établissement le 25
août 2011. En outre, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a condamné
le prénommé à 6 jours-amende à 12 fr. 50 pour le motif que l'analyse
toxicologique à laquelle il a été soumise le 31 août 2011 s'est révélée
positive aux opiacés, aux benzodiazépines, à la méthamphétamine et à la
cocaïne.
C.Par jugement du 12 septembre 2011, la Juge d'application des
peines a refusé la libération conditionnelle à S.________ (I) et a laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
La Juge d'application des peines considère en substance que
l'amendement du condamné est insuffisant et que les nombreux
antécédents de l'intéressé ainsi que les nouvelles enquêtes pénales
dirigées à son encontre ne permettent pas de poser un pronostic qui ne
soit pas défavorable. En outre, elle a relevé que les projets du condamné à
sa sortie de détention étaient inexistants.
D.S.________ a recouru par acte du 23 septembre 2011 contre ce
jugement. Il conclut principalement à l'octroi de sa libération
conditionnelle, sous condition d'une assistance de probation et d'un suivi
d'abstinence et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants.
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E n d r o i t :
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2.En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
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n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision
au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc
se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant
être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
3.a) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1
CP est réalisée depuis le 24 septembre 2011.
S'agissant du comportement du condamné au cours de sa
détention, il convient de relever qu'il est mauvais, ce dernier ne
respectant pas les directives de l'établissement carcéral et ayant été
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sanctionné disciplinairement à quatre reprises. Il a en outre commis de
nouvelles infractions, ce qui a motivé l'autorité d'exécution a révoqué le
régime de semi-détention par décision du 25 août 2011. Son
comportement ne répond dès lors pas aux exigences de la norme précitée.
Partant, on peut se demander si le comportement du recourant ne
s'oppose pas à sa libération conditionnelle. Néanmoins, comme le relève
la Juge d'application des peines, le comportement du recourant en
détention perd de son importance en qualité de critère indépendant et
n'est le plus souvent considéré que comme un simple élément
supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (TF 6A.35/2006 du
2 juin 2006 c. 2; ATF 119 IV 5 c. 1a). Dès lors, il sera tenu compte du
comportement précité dans le cadre de l'examen du pronostic relatif à la
conduite future du condamné.
b) Dans son recours, S.________ fait valoir en substance qu'il a
pris conscience de la gravité de ses actes et qu'il est également conscient
du fait que les infractions qu'il a commises sont étroitement liées à sa
consommation de stupéfiants. Il allègue que ses projets pour sa sortie de
prison sont précis dès lors qu'il entend poursuivre son activité
professionnelle au sein de la société de courtage en assurances pour
laquelle il a travaillé jusqu'à la révocation du régime de la semi-détention
et qu'il souhaite fermement se prendre en mains pour se faire traiter
médicalement. Il se réfère également à un rapport d'expertise du 11 mai
2011 établit par le département de psychiatrie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après: CHUV) dans lequel il est mentionné que le
suivi d'un traitement psychothérapeutique de substitution apparaît de
nature à diminuer le risque de commettre de nouvelles infractions.
c) En l'espèce, il faut trancher la question de savoir s'il n'y a
pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes
ou de nouveaux délits, c'est-à-dire déterminer si le pronostic n'est pas
défavorable au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Il ressort du dossier que le casier judiciaire suisse de S.________
fait état de six condamnations, en plus des deux condamnations des 26
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mai et 2 septembre 2008 qu'il exécute actuellement, prononcées dans le
canton de Vaud entre 1996 et 2011, notamment à plusieurs reprises pour
des infractions à la LCR et à la LStup.
Il convient également de souligner que le recourant fait l'objet
d'une procédure pour violation d'une obligation d'entretien qui est
actuellement pendante devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne. Par ailleurs, une enquête pénale pour violation grave des
règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ainsi
que pour infraction à la Lstup a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour des actes commis par le recourant
durant sa semi-détention aux Salles d'arrêt. Il a donc réitéré en cours
d'exécution de peine en commettant des infractions du même genre que
celles pour lesquelles il est incarcéré, ce qui lui a valu de passer en régime
ordinaire le 26 août 2011. En outre, le 31 août 2011, S.________ a été
soumis à une analyse toxicologique, laquelle s'est révélée positive aux
opiacés, aux benzodiazépines, à la méthamphétamine et à la cocaïne. Ce
dernier a reconnu partiellement les faits qui lui étaient reprochés, ayant
admis avoir consommé de l'héroïne et ayant expliqué pour le surplus être
sous traitement médicamenteux. Le recourant a dès lors à nouveau réitéré
alors qu'il était emprisonné à la prison du Bois-Mermet.
S'agissant des projets de S.________, force est de constater
qu'ils ne sont pas concrets et restent pour le moins vagues. En effet, le
recourant affirme avoir pris conscience de la nécessité d'entreprendre un
traitement afin de mettre un terme à sa toxicomanie, mais n'a toutefois
pas entrepris de réelles démarches en vue de son admission au sein d'un
établissement propre à traiter ses addictions. En effet, il s'est contenté de
se renseigner pour savoir quelle institution lui conviendrait le mieux. Par
ailleurs, il affirme, sans le démontrer, que son employeur est prêt à le
reprendre. Or, il s'agit d'un travail de représentant et le recourant devra
dès lors se rendre chez des clients. Il semble oublier qu'il ne peut pas
conduire de véhicule. Il se retrouvera par conséquent dans la même
situation que celle existant avant sa détention avec un risque de récidive
très important.
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Il convient encore de relever que, dans ses explications, le
recourant ne démontre aucune prise de conscience, cherchant plutôt à
mettre la faute sur les autres ou sur des circonstances extérieures.
Compte tenu des nombreux antécédents du recourant, qui a
récidivé pendant sa semi-détention puis pendant sa détention à la Prison
du Bois-Mermet en commettant des infractions du même type que celles
pour lesquelles il est actuellement en exécution de peine, de son manque
de prise de conscience de la gravité de ses actes et de ses projets d'avenir
insuffisamment concrets, il n'est pas possible de poser un pronostic autre
que défavorable. Partant, la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP
n'est pas réalisée dans le cas d'espèce et la libération conditionnelle ne
saurait être accordée à S..
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et le jugement de la Juge d’application des peines
du 12 septembre 2011 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par
990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la
TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de S. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
S., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Bagi, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf : [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1