351
TRIBUNAL CANTONAL
120
AP11.000323-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 39 CP; art. 28 al. 2 let. a, 38 LEP
La Chambre de recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 11 avril 2011 par P.________ contre le
jugement rendu le 6 avril 2011 par le Juge d'application des peines dans la
cause n° AP11.000323-DBT.
Elle considère
EN FAIT:
A.Par jugement du 29 juin 2010, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte a constaté que P.________ s'était rendu
coupable de voies de fait, d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et de menaces qualifiées, a révoqué les sursis
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accordés à P.________ les 22 septembre 2005 et 3 avril 2008 par le
Ministère public du canton de Genève, a condamné P.________ à une peine
d'ensemble de 480 heures de travail d'intérêt général et a mis les frais de
la cause à la charge de P..
Par arrêt du 9 août 2010, la Cour de cassation pénale a rejeté
préjudiciellement le recours interjeté par P. contre cette décision.
B.a) Par courrier du 9 novembre 2010, l'Office d'exécution des
peines (OEP) a imparti à P.________ un délai de 10 jours pour prendre
contact avec la Fondation vaudoise de probation (FVP) en vue de définir le
programme fixant les conditions d'exécution de sa peine (P. 3, dernière
page).
Ce dernier ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.
b) L'OEP a été informé par la FVP que P.________ n'avait pas
pris contact avec cette dernière. Par courrier du 2 décembre 2010, l'OEP a
imparti un nouveau délai de 5 jours à ce dernier pour se déterminer sur le
courrier du 9 novembre (P. 3, p. 15).
Le recourant ne s'est toujours pas manifesté dans le délai
imparti.
c) Par courrier du 21 décembre 2010, l'OEP lui a notifié un
avertissement formel en application de l'art. 22 RTig (Règlement du 22
novembre 2006 sur l'exécution du travail d'intérêt général, RSV 340.01.5)
et lui a accordé un nouveau délai de 10 jours pour se mettre en contact
avec la FVP (P. 3, p. 13).
P.________ a répondu par courrier du 27 décembre 2010. Il a
indiqué à l'OEP qu'il souhaitait que son travail d'intérêt général soit
converti en une peine pécuniaire (P. 3, p. 12).
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d) Par lettre du 3 janvier 2011, l'OEP a proposé au Juge
d'application des peines de convertir le travail d'intérêt général infligé à
P.________ en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté
puisque P.________ ne semble pas vouloir exécuter le travail d'intérêt
général ordonné à son encontre et auquel il avait pourtant consenti (P. 3,
p. 1).
e) Le Juge d'application des peines saisi de la proposition
tendant à la conversion du travail d'intérêt général infligé à P.________ a
fixé une audience. A deux reprises, le recourant a fait défaut sans excuse
ni explication. P.________ n'a pas non plus répondu à la lettre du 3 février
2011 du Juge d'application des peines, aux termes de laquelle il était
invité à consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute
pièce utile avant la clôture de la procédure.
C.Par jugement du 6 avril 2011, le Juge d'application des peines
a converti les 480 heures de travail d'intérêt général infligées à P.________
par le jugement du Tribunal de police en 120 jours de peine privative de
liberté. Il considère que l'absence totale de réaction du recourant indique
qu'il a définitivement renoncé à l'exécution de sa peine sous forme d'un
travail d'intérêt général. Il relève également que l'extrait des poursuites et
actes de défaut de biens versé au dossier démontre que le recourant fait
l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de 17'981 fr. 80 et
que dix actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre pour un
total de 12'891 fr. 35 (P. 4). Dans ces circonstances et notamment au vu
de la passivité totale dont P.________ a fait preuve depuis sa
condamnation, le juge a estimé que le recourant ne fournirait pas les
efforts nécessaires pour s'acquitter d'une peine pécuniaire par un
paiement spontané et qu'en conséquence le travail d'intérêt général
devait être converti en une peine privative de liberté.
D.P.________ a recouru par acte du 11 avril 2011 contre cette
ordonnance. Il indique qu'il aurait passé un accord avec l'OEP selon lequel
ses heures de travail d'intérêt général seraient converties en peine
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pécuniaire. Au terme de ce prétendu accord, il s'engagerait à payer un
certain montant chaque mois.
EN DROIT:
1.a) Selon l'art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0) et l'art. 28 al. 2 let. a LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion d'un
travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative
de liberté, en cas de non respect des modalités fixées en vue de son
exécution.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale (cf. Perrin, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 363, p. 1624). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; Perrin, op. cit.,
n. 11 ad art. 365, pp. 1642 s.).
Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de 10 jours
dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours. Selon
l'art. 392 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci.
En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en
temps utile devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour
recourir, et qu'il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al.
1 CPP.
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2.a) Selon l'art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt
général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans
la mesure où, malgré un avertissement, le recourant ne l'exécute pas
conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par
l'autorité compétente. Quatre heures de travail d'intérêt général
correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté
(al. 2).
Contrairement à l'art. 36 al. 3 CP, qui réserve l'inexécution non
fautive de la peine pécuniaire et permet dans ce cas à l'autorité
compétente d'accorder des allégements sous la forme de facilités
d'exécution, l'art. 39 al. 1 CP impose la conversion en cas d'inexécution du
travail d'intérêt général indépendamment de toute considération relative
aux causes de l'inexécution, de toute faute en particulier (TF 6B_978/2008
du 9 juillet 2009, c. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant soutient avoir passé un accord
avec l'OEP convertissant le travail d'intérêt général en une peine
pécuniaire. Selon les art. 28 al. 2 let. a LEP et 39 CP, seul le Juge
d'application des peines est compétent pour convertir une peine en une
autre sanction. Par conséquent, l'OEP et le recourant ne peuvent pas
convenir d'une conversion de la peine. Au demeurant, il ressort de la lettre
du 3 janvier 2011 que l'OEP a proposé au Juge d'application des peines la
conversion du travail d'intérêt général en une peine pécuniaire et
respectivement en une peine privative de liberté si les conditions
inhérentes à l'exécution de la peine pécuniaire ne sont pas réalisées.
Par lettre du 21 décembre 2010, l'OEP a donné un
avertissement formel au sens de l'art. 22 RTig au recourant. En outre, il
n'est pas contesté que P.________ ne s'est jamais présenté auprès de la
FVP malgré le rappel de l'OEP. Il n'a pas fait valoir quelque empêchement
à se présenter. De plus, le recourant ne s'est pas non plus présenté devant
le Juge d'application des peines, ne faisant valoir ni excuse ni explication.
Au vu de ces éléments, il n'est pas arbitraire de déduire de l'absence
totale de réaction du recourant depuis sa condamnation qu'il a
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définitivement renoncé à l'exécution de sa peine sous la forme d'un travail
d'intérêt général. De plus, lui-même l'admet implicitement en soutenant
qu'un accord aurait été trouvé avec l'OEP pour convertir le travail d'intérêt
général en une peine pécuniaire.
Dans ces circonstances, on ne saurait revenir sur le principe de
la conversion du travail d'intérêt général en une peine d'un autre genre,
conversion qui doit être confirmée en l'espèce.
3.Il reste à examiner si c'est à juste titre que le travail d'intérêt
général a été converti en peine privative de liberté.
a) L'art. 39 al. 3 CP réserve, au stade de la conversion, le
principe général de subsidiarité des courtes peines privatives de liberté
consacré par l'art. 41 CP (TF 6B_978/2008 précité, c. 3.2 et les réf. cit.).
Cette disposition procède ainsi du principe de proportionnalité qui impose
en cas d'alternative entre deux peines sanctionnant de manière
équivalente la faute de l'auteur, de choisir celle qui constitue l'atteinte la
moins grave à sa liberté personnelle (ATF 134 IV 82 c. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité judiciaire
appelée à statuer sur la conversion du travail d'intérêt général peut dans
la même procédure examiner d'emblée si la peine pécuniaire peut ou non
être exécutée au sens de l'art. 39 al. 3 CP (TF 6B_978/2008 précité, c. 3).
En effet, l'art. 39 al. 1 CP ouvre au juge l'alternative de convertir le travail
d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de
liberté. Le législateur a subordonné la conversion à la condition qu'il y ait
lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut pas être exécutée (art. 39
al. 3 CP). La loi impose ainsi au juge de poser un pronostic sur les
possibilités d'exécuter la sanction pécuniaire.
Selon l'art. 35 al. 3 CP, la peine pécuniaire ne peut pas être
exécutée si une poursuite pour dette a été intentée et qu'aucun résultat
n'en est attendu. A ce stade de la procédure, aucune poursuite n'ayant pu
être intentée, seule entrerait en considération l'appréciation du juge sur
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l'issue prévisible d'une poursuite hypothétique. En outre, l'art. 35 al. 3 CP
suppose qu'un délai ait été imparti pour l'exécution de la peine pécuniaire
et que l'intéressé ne se soit pas exécuté dans ce délai. Cette solution ne
tient donc pas compte du fait que le juge, statuant sur la conversion d'un
travail d'intérêt général, intervient en amont de toute mesure concrète
d'exécution de la peine de substitution.
Quant à l'art. 41 al. 1 CP, celui-ci dispose que le prononcé
d'une courte peine privative de liberté est conditionné à un pronostic
défavorable sur les possibilités d'exécution d'une peine pécuniaire. Cela
revient à considérer que le juge de la conversion opère, en définitive, un
choix entre deux sanctions dont l'application avait été écartée dans un
premier temps par le juge de la condamnation et qu'il exerce, de la sorte,
les mêmes prérogatives que ce dernier. En général, le juge qui ordonne la
sanction prononce cependant le travail d'intérêt général à la place d'une
peine pécuniaire (art. 37 al. 1 CP). Le juge de l'art. 39 al. 3 CP n'a en
principe plus à exercer cette attribution. En effet, il intervient après l'échec
de l'exécution de la peine de travail d'intérêt général. Le pronostic qu'il est
amené à poser quant à la possibilité d'exécuter une peine pécuniaire de
substitution ne se pose donc pas non plus dans les mêmes termes que
celui que le juge de la condamnation est appelé à poser en application de
l'art. 41 al. 1 CP.
Il s'ensuit que la possibilité d'exécuter une peine pécuniaire
dans le cadre de l'art. 39 al. 3 CP doit être appréciée de manière
autonome et ne repose pas nécessairement sur les mêmes critères que
ceux qui président à l'application de l'art. 35 al. 3 CP (au stade de
l'exécution de la peine pécuniaire) et de l'art. 41 al. 1 CP (au stade de la
fixation initiale de la peine) (TF 6B_978/2008 précité c. 3.3.2).
Intervenant après l'échec de l'exécution de la peine de travail
d'intérêt général initialement prononcée, le pronostic sur les perspectives
d'exécution d'une éventuelle peine pécuniaire de substitution ne peut faire
abstraction de cet insuccès et de ses causes. En particulier, lorsqu'un
travail d'intérêt général n'a pas pu être exécuté en raison d'un manque de
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volonté du condamné, malgré l'accord initialement donné à l'exécution de
la peine sous cette forme (cf. art. 37 al. 1 CP), le juge de la conversion doit
se demander si l'inexécution du travail d'intérêt général dénote une
absence de volonté d'exécuter une peine quelle qu'elle soit, une peine
pécuniaire en particulier. Le juge de la conversion peut également, lorsque
la peine pécuniaire a déjà été fixée dans le jugement de condamnation,
examiner sur la base des éléments arrêtés et de la situation économique
du condamné au moment de la conversion, les perspectives d'exécution
d'une peine pécuniaire. Un large pouvoir d'appréciation est reconnu au
juge pour déterminer la peine de substitution la plus adéquate (TF
6B_978/2008 précité, c. 3.3.3).
b) En l'espèce, au vu de la situation personnelle de l'accusé,
soit notamment au vu de sa situation économique, le tribunal de police a
estimé adéquat de condamner le recourant, avec son accord, à un travail
d'intérêt général. En effet, P.________ vit séparé de son épouse depuis le
26 février 2009. Il n'a pas de profession stable et de revenu régulier. Suite
à un accident de la circulation routière comme chauffeur livreur en janvier
2008, le recourant a perdu son emploi. A partir de cette époque, il a perçu
des indemnités chômage. Au moment de l'audience de jugement soit en
juin 2010, il était arrivé au terme de ses prestations de chômage et il
aurait été placé par l'Office de placement dans une usine de Lausanne. Au
moment du jugement devant le tribunal de police, le recourant logeait à
l'hôtel; il semble avoir changé d'adresse depuis. Le recourant n'aurait pas
de fortune. De plus, l'extrait des poursuites et actes de défaut de biens
versé au dossier démontre que le recourant fait l'objet de nombreuses
poursuites pour un montant total de 17'981 fr. 80 et que dix actes de
défaut de biens ont été délivrés à son encontre pour un montant de
12'891 fr. 35. Les poursuites sont récentes, datant de fin 2010 pour
certaines. P.________ n'a pas non plus fourni les informations concrètes
nécessaires afin de fixer la quotité de la peine pécuniaire. Partant, il y a
lieu de conclure que l'exécution de la peine pécuniaire ne pourrait pas être
obtenue par le biais d'une poursuite.
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En outre, le comportement du recourant dénote une absence
totale de volonté et de motivation à collaborer à l'exécution d'une sanction
qu'il avait pourtant accepté. L'OEP a imparti trois délais successifs à
P.________ pour qu'il prenne contact avec la FVP. Le recourant ne s'est
manifesté qu'à une reprise suite à l'avertissement formel qui lui avait été
adressé, sans justifier sa passivité et en demandant la conversion de son
travail d'intérêt général en une peine pécuniaire. L'OEP ayant
communiqué sa demande au Juge d'application des peines, autorité
compétente pour la conversion, le recourant ne s'est également pas
présenté devant celui-ci, sans excuse ni explication, malgré les deux
audiences fixées pour lui permettre de se déterminer sur sa demande.
En l'absence de toute justification, l'inaction du recourant
procède d'un manque de volonté d'exécuter sa peine. Dans la mesure où
le travail d'intérêt général a été infligé au recourant avec son accord et
compte tenu de l'inertie opposée aux très nombreuses sollicitations qui lui
ont été adressées, c'est à juste titre que le juge d'application des peines a
considéré que P.________ ne se montrerait pas enclin à exécuter
volontairement une peine pécuniaire. On peut ainsi admettre que le travail
d'intérêt général soit converti en peine privative de liberté au sens de l'art.
39 al. 3 CP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement attaqué.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
sont mis à la charge de P..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (OEP/TIG/80822/AVI/VB/cg),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1