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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.030615-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 21 février 2011 par J.________ contre le
jugement rendu le 10 février 2011 par la Juge d'application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que J.________
s'était rendu coupable de vol par métier, escroquerie par métier, violation
de domicile et faux dans les titres. Il a révoqué le sursis qui avait été
accordé au prénommé le 20 mai 2009 par le Bezirksgericht Zürich 2
Abteilung et prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans
sous déduction de 606 jours de détention avant jugement, peine
complémentaire à la condamnation prononcée le 12 octobre 2009 par le
Juge d'instruction III de Bern-Mittelland.
Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation du
Tribunal cantonal par arrêt du 4 décembre 2010.
B.a) Par courrier du 2 février 2011, J., représenté Me
Alain Dubuis, a présenté une requête de libération conditionnelle.
L'intéressé a été détenu préventivement depuis le 9
septembre 2009 à la prison du Bois-Mermet. Il exécute sa peine depuis le
16 septembre 2010, avec un transfert aux Etablissements de Bellechasse
le 4 novembre 2010. Il a donc atteint les deux tiers de la peine le 19
janvier 2011.
b) Dans son rapport du 12 novembre 2010, la Direction de la
Prison du Bois-Mermet relève que J. a fait preuve d'un bon
comportement durant sa détention, tant envers le personnel de
surveillance qu'envers les différents intervenants de l'institution. La
direction indique également que le prénommé a respecté le cadre et le
règlement de la prison (P. 3/5).
c) Le Directeur des Etablissements de Bellechasse, dans son
rapport du 7 décembre 2010, émet un préavis favorable à la libération
conditionnelle de J.________, assortie d'un délai d'épreuve d'une année, à la
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condition que ce dernier soit extradé vers l'Autriche à sa libération. Il
relève en substance que le comportement et l'attitude générale de
l'intéressé étaient suffisants et qu'il a respecté les règles de l'institution (P.
3/7).
d) Dans sa proposition du 13 décembre 2010, l'Office
d'exécution des peines ne s'est pas rallié aux préavis positifs émis par les
Directions de la Prison du Bois-Mermet et des Etablissements de
Bellechasse. Cet Office considère que la probabilité de récidive de
J.________ est très élevée. Il relève à cet égard que ce dernier vivait
manifestement de son activité délictueuse, qu'il a récidivé dès le début du
délai d'épreuve d'un sursis et qu'il manifestait une absence totale de
reconnaissance des délits alors même qu'il purge une peine (P. 3).
e) La Procureure du Ministère public central s'est rallié aux
arguments développés par l'Office d'exécution des peines et a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle de J.________ dans son
courrier du 21 janvier 2011. Elle a estimé que le bon comportement de
l'intéressé en détention n'était pas suffisant pour lui accorder la libération
conditionnelle compte tenu du risque élevé de récidive et de l'absence de
prise de conscience de ce dernier vis-à-vis de ses délits (P. 9).
f) J.________, assisté, a été entendu à l'audience du Juge
d'application des peines du 14 janvier 2011. Il a expliqué tout d'abord
avoir été condamné pour des faits qu'il n'avait pas commis puis a
finalement admis les faits pour lesquels il avait été condamnés par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois dans son jugement 16 septembre
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La Juge d'application des peines a considéré que les deux
premières conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), soit celles relatives à l'exécution des deux
tiers de la peine et au comportement durant l'exécution de celle-ci, étaient
réalisées en l'espèce. En revanche, la juge a estimé que la troisième
condition posée par cette disposition – relative au comportement futur –
n'était pas remplie. Elle a relevé que le condamné a été impliqué dans des
affaires de vol à l'étranger et qu'il avait étendu son activité criminelle en
Suisse. En outre, elle a indiqué que celui-ci avait récidivé malgré une
condamnation avec sursis en mai 2009. La juge a exposé que J.________
avait persisté à nier les faits objets de la présente cause et ne les avait
admis que de façon stratégique lors de l'audience du 14 janvier 2011. La
Juge d'application des peines a considéré, au vu des éléments précités,
que la libération conditionnelle devait être refusée à l'intéressé.
D.J.________, représenté par son défenseur d'office, a recouru par
acte du 21 février 2011 contre ce jugement, en concluant principalement
à la réforme dudit jugement en ce sens qu'il est immédiatement mis au
bénéfice d'une libération conditionnelle et subsidiairement à l'annulation
du jugement.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
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En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité
pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP.
2.En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
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Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision
au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc
se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant
être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation
ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être
exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF
6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à
l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le
risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en
est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions
contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV
113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
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3.a) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1
CP est réalisée depuis le 19 janvier 2011. Il n'est pas contesté non plus
que le comportement du recourant au cours de sa détention répond aux
exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic relatif à son
comportement futur.
b) A cet égard, le recourant reproche d'abord à la Juge
d'application des peines d'avoir tenu compte du fait que ses empreintes
digitales auraient été relevées dans le cadre d'affaires de vol en Hongrie
dans les années septante, ainsi qu'au Canada en 1997 et à Singapour en
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Lors de son audition devant la Juge d'application des peines, le
recourant a eu une attitude assez contradictoire. Son amendement doit
donc être relativisé. Toutefois, il n'en demeure pas moins que le
condamné a fait preuve d'un bon comportement durant sa détention, tant
envers le personnel de surveillance qu'envers les différents intervenants
de l'institution, et qu'il a respecté les règles de l'institution.
Il faut souligner encore que le recourant a exécuté une longue
peine de détention, à savoir deux ans, et qu'en cas de libération
conditionnelle, il lui sera imparti un délai d'épreuve égal à la durée du
solde de sa peine (art. 87 al. 1 CP) qui représente un an. Ce délai
d'épreuve relativement long devrait le dissuader de commettre d'autres
délits.
A cela s'ajoute qu'en cas de libération conditionnelle, le
recourant ne serait pas libre, mais extradé en Autriche (P. 3/6). Cet
élément doit être pris en considération.
Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut
être posé en faveur du recourant. Etant donné que J.________ est sur le
point d'être extradé en Autriche, il se justifie de le libérer
conditionnellement.
Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve
d'un an, conformément à l'art. 87 al. 1 CP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
libération conditionnelle accordée, étant précisé qu'elle ne deviendra
effective que dès le moment où le prénommé pourra être remis aux
autorités autrichiennes. Les frais de la procédure de recours, constitués en
l'espèce de l'émolument du jugement, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
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720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 10 février 2011 est réformé comme il suit:
I. La libération conditionnelle est accordée à J., étant
précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le
prénommé pourra être expulsé en Autriche.
II. Un délai d'épreuve d'un an est imparti au condamné.
III. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité due au défenseur d'office de J., fixée à 777
fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes),
est laissée à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf. : [...]),
-Etablissements de Bellechasse.
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1