Beschwerde mangels rechtlichen Interesses unzulässig

CREP ap10-026448-132/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer05.05.2011StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ focht einen Entscheid des Straf- und Massnahmenvollzugsrichters an, mit dem die Umwandlung seiner vollständig geleisteten gemeinnützigen Arbeit verweigert und die Kosten dem Staat auferlegt worden waren. Die Beschwerdekammer in Strafsachen hielt fest, dass ihm aus einem vollständig günstigen Entscheid kein Nachteil erwuchs und ihm daher ein rechtlich geschütztes Beschwerdeinteresse fehlte. Sie stellte zudem fest, dass die Beschwerde die formellen Anforderungen der StPO nicht erfüllte, verzichtete jedoch auf eine Aufforderung zur Verbesserung, da dies zwecklos gewesen wäre. Die Beschwerde wurde für unzulässig erklärt; die Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 330 wurden ausnahmsweise dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 382 al. 1 et 385 CPP; Beschwerdelegitimation und Begründungsanforderungen der Beschwerde: Zur Beschwerde legitimiert ist nur eine Partei, die durch das Dispositiv des Entscheids persönlich und unmittelbar beeinträchtigt wird. Ein für die beschwerdeführende Person vollständig günstiger Entscheid, einschliesslich der Verweigerung der Umwandlung einer bereits vollständig verbüssten Strafe und der Auferlegung der Kosten an den Staat, bewirkt keinen rechtlich geschützten Nachteil. Unter diesen Umständen führt die fehlende Beschwerdelegitimation zur Unzulässigkeit; das Gericht muss keine Verbesserung nach Art. 385 al. 2 CPP ansetzen, wenn jede Ergänzung angesichts des fehlenden Nachteils zwecklos wäre. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können ausnahmsweise dem Staat auferlegt werden, wenn Ungewissheit über den tatsächlichen Beschwerdewillen besteht.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 132 AP10.026448-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 mai 2011


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 382 al. 1, 385 CPP Vu le jugement du 27 janvier 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à quatre heures de travail d'intérêt général (ci-après: TIG) et au paiement d'une part des frais de la cause par 50 fr., vu le courrier du 26 octobre 2010, par lequel l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines en vue de la conversion de la peine de TIG en une peine pécuniaire d'un jour-amende, respectivement en une peine privative de liberté d'un jour, dans la mesure où, en dépit d'un avertissement formel, le prénommé n'avait pas repris contact avec l'autorité chargée de l'élaboration du programme relatif à l'exécution de son TIG,

  • 2 - vu le prononcé du 7 avril 2011, par lequel le Juge d'application des peines a renoncé à convertir le TIG infligé à Z.________ le 27 janvier 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte (I) et dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II), vu le courrier de Z., daté du 8 avril 2011 et intitulé "Recours", vu le courrier de la cour de céans du 20 avril 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que par conséquent, seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision, que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745), que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131), qu'en l'occurrence, en prenant acte du fait que Z. avait entièrement exécuté le TIG qui lui avait été infligé le 27 janvier 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, et en renonçant à convertir cette sanction en une autre peine, le Juge d'application des peines s'est prononcé en faveur du prénommé, qu'il a en outre laissé les frais à la charge de l'Etat, que Z.________ ne subit dès lors aucun préjudice du fait de la décision, qu'il ne saurait ainsi se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, qu'au surplus, le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'art. 385 al. 2 CPP et d'interpeller le recourant à cet égard, qu'il est en effet inutile de lui renvoyer son mémoire, afin qu'il indique précisément les points de la décision qu'il attaque et les motifs qui

  • 3 - commandent une autre décision (cf. art. 385 al. 1 let. b CPP), compte tenu de l'absence de préjudice, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours de Z.________ doit être considéré comme irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'incertitude sur la réelle volonté de Z.________ de recourir. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central;

  • 4 - et communiqué à : -Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/TIG/56713/AVI/VB/cg), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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He had no legally protected interest because the decision was in his favor: the conversion was refused and costs were left to the State.

A recourse is admissible only for a party personally prejudiced by the dispositive part of the decision. Since the appellant suffered no prejudice, he lacked standing.

It did not meet those requirements, but the court did not invite clarification because any referral would have been pointless given the absence of prejudice.

The deficiency in substantiation could not cure the lack of legal interest.

The appeal costs of CHF 330 were exceptionally left to the State.

This was justified by the uncertainty as to the appellant's real intention to appeal.

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