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TRIBUNAL CANTONAL
455
AP10.025434-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 64b CP; 26, 38 LEP; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par P.________ et le Ministère public
central contre la décision rendue le 11 juillet 2012 par le juge
d'application des peines dans la cause n° AP10.025434-GRV.
Elle considère:
En fait:
A.a) Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal
d'arrondissement judiciaire VIII de Bern-Laupen a condamné P.________
pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par
métier, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(ci-après: LStup), à la peine de trente-huit mois de réclusion, sous
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par jugement du 9 octobre 2008, a ordonné la poursuite de l'internement.
Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale vaudoise le
27 novembre 2008. L'autorité de jugement a retenu notamment que
P.________ ne souffrait d'aucun trouble mental, ni d'aucune addiction et
qu'il n'adhérait pas de façon authentique à une démarche thérapeutique,
si bien qu'aucune autre mesure prévue par le nouveau Code pénal ne
pouvait être ordonnée.
c) Dans le cadre de l'examen annuel de la libération
conditionnelle de l'internement de P.________, le Collège des juges
d'application des peines, par jugement du 9 octobre 2009, a refusé de lui
accorder la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11
octobre 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne
et confirmé le 22 mars 2002 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois (I) et a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne au sens de l'art. 65 al. 1 CP,
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les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle n'étant pas
réunies (II). Ce jugement a été confirmé le 9 novembre 2009 par la Cour
de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 14 juin 2010 par la
Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
C.a) Dans le cadre du dernier examen annuel de la libération
conditionnelle de l'internement de P.________, le Juge d'application des
peines a ordonné une expertise psychiatrique conformément à l'art. 64 b
al. 2 let b CP. Il a d'abord envisagé de désigner le Professeur Jacques
Gasser (P. 14) puis, devant l'opposition du condamné, le Dr Lutz-Peter
Hiersemenzel (P. 26), lequel a refusé. Le condamné réclamant un médecin
neuchâtelois, le Dr Jean-Pierre Walker a été désigné (P. 33), et ce dernier a
accepté le mandat (P. 34). Le Ministère public central ne s'est pas opposé
à ce choix.
b) L'expertise du Dr. Walker a été rendue le 7 décembre 2011
(P. 42). Cette dernière formulant des conclusions très générales, le Juge
d'application des peines a sollicité un complément d'expertise (P. 43). Il a
demandé à l'expert de répondre de façon individuelle aux sept questions
posées dans le mandat d'expertise.
c) Dans son complément d'expertise du 26 février 2012, le Dr
Walker a posé le diagnostique de pervers narcissique. En ce qui concerne
le risque de récidive, il a relevé que: "le risque est important dans la
mesure où l'expertisé n'est pas capable de faire un projet construit. En
effet, il argumente dans le sens de l'opportunisme avec des phrases
toutes faites «si l'on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire» comme si cela
justifiait les moyens d'obtenir de l'argent. Le risque n'est pas imminent
dans la mesure où l'expertisé a souhaité montrer sa bonne volonté et sa
capacité de collaboration" (P. 45).
d) Le 27 février 2012, le Ministère public central – représenté
par la Procureure Magali Bonvin – a, dans le délai de l'art. 188 CPP, indiqué
qu'il n'avait pas d'observations à formuler (P. 47).
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Par courrier du 8 mars 2012, l'avocat du condamné a critiqué
de façon étayée l'expertise psychiatrique et son complément, jugeant
ceux-ci incomplets, peu clairs, et en définitive, pas concluants. En
application de l'art. 189 CPP, il a requis un délai pour proposer le nom d'un
deuxième expert, subsidiairement un complément d'expertise (selon des
questions annexées) et l'audition de l'expert à l'audience. En outre, il a
demandé que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) –
qui s'était prononcée en 2010 – le fasse à nouveau (P. 48).
e) La CIC a constaté, dans son avis des 23 et 24 avril 2012,
que le comportement de P.________ n'avait pas changé. Elle a indiqué que
rien dans les éléments rapportés n'amenait à considérer, même
superficiellement ou fugacement, que l'intéressé ait manifesté la moindre
proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous
lequel il inscrit tout échange avec l'institution judiciaire et pénitentiaire (P.
57).
f) Le Dr Walker a été entendu le 29 mai 2012 par le Juge
d'application des peines (P. 64). A cette occasion, il a conclu que le risque
de récidive d'actes d'ordre sexuel avec des enfants était nul au motif que
l'intéressé ne souffrirait d'aucune pathologie psychiatrique grave, mais
que le risque était en revanche important en ce qui concerne les
infractions d'escroquerie, de vols et de chantage. L'expert a admis n'avoir
entrepris que quatre expertises médico-légales et a dit que la situation en
Thaïlande avait changé, ce qui rendrait difficile un comportement
inadéquat du condamné.
Le même jour, P.________ a également été entendu par le Juge
d'application des peines (P. 65).
Lors de cette même audience, la défense a retiré sa requête
de contre-expertise et a conclu à la libération conditionnelle du condamné
(P. 65).
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g) Par courrier du 11 juin 2012, dans le délai de quinze jours
imparti par le Juge d'application des peines, le conseil du condamné a
conclu à la libération de son client, subsidiairement, à la libération
conditionnelle, plus subsidiairement à des mesures d'assouplissement
d'exécution de la mesure (P. 68).
Dans ce même délai, le Ministère public central – représenté
par le Procureur Sébastien Fetter qui a remplacé la Procureure Magali
Bonvin le 11 juin 2012 – a sollicité la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise au sens de l'art. 56 al. 4 CP au motif que, selon le Tribunal
fédéral, si les conclusions sont douteuses sur des points essentiels, le juge
doit recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes (ATF
118 Ia 144 c. 1c); il a exposé en détail en quoi les conclusions du rapport
seraient douteuses.
Par courrier du 21 juin 2012, le conseil du condamné s'est
référé au contenu de son courrier du 11 juin 2012, et a rappelé qu'après
avoir lui-même relevé les carences des rapports d'expertise, il avait
suggéré, après l'audition de l'expert, que celui-ci fournisse un rapport écrit
englobant les réponses qu'il avait fournies oralement; il a réitéré cette
conclusion (P. 75).
D.a) Par décision du 11 juillet 2012, le Juge d'application des
peines a refusé d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément
d'expertise au motif que le condamné avait droit à un examen annuel et
que le délai d'examen, déjà largement dépassé, approchait des deux ans
et que l'aspect incomplet, peu clair ou inexact de l'expertise n'apparaissait
pas suffisamment important, au regard de l'art. 64b al. 1 CP, pour justifier
l'admission de la réquisition.
b) Le 17 juillet 2012, P.________ a recouru contre la décision du
11 juillet 2012. Il a notamment demandé que le Dr Walker livre un compte-
rendu de son audition du 29 mai 2012.
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Le 23 juillet 2012, Ministère public central a également recouru
contre cette décision. Il a conclu à la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise psychiatrique de P..
En droit:
1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle. L'alinéa 2 de ce même article précise que
c'est le collège des juges d'application des peines qui est seul compétent
pour prendre une décision relative à la libération conditionnelle lorsqu'un
internement a été ordonné à l'endroit du condamné. Enfin, son alinéa 3
dispose que la procédure applicable par le collège des juges d'application
des peines est réglée par le Code de procédure pénale (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP]; RS 312.0), notamment par les art.
364 et 365 CPP.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que P. a été
interné en application de l'art. 42 aCP. Du reste, le 9 octobre 2009, le
collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder au
condamné la libération conditionnelle de l'internement prononcé contre lui
le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, confirmé le 22 mars 2002 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois et le 26 novembre 2002 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral.
2.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
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postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Il ressort de la systématique de la loi qu'il faut comprendre par
"décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège
des juges d'application des peines", les décisions au fond, à savoir celles
énumérées expressément par la LEP à son titre III "Compétence et
procédure" (art. 17 ss) et à son chapitre IV "Du juge d'application des
peines" (art. 26 ss). Parmi ces décisions figure celle relative à la libération
conditionnelle rendue par le collège du juge d'application des peines en
application de l'art. 26 al. 2 LEP. Cette interprétation est confortée par la
lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque cette décision est rendue par
le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les "décisions
judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement", et non
pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction.
Cette interprétation du droit vaudois ne viole pas le droit
fédéral. Au demeurant, la doctrine estime que la voie du recours doit être
ouverte contre la décision judiciaire ultérieure indépendante (Perrin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad art. 365 CPP, p. 1642; Heer, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP, p. 2501; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall
2009, n. 4 ad art. 365 CPP, p. 707). Il n'y est nulle part mentionné qu'un
recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de
la décision à rendre sur le fond.
b) Au vu de ce qui précède, les recours sont irrecevables.
Cette solution est conforme, par analogie, à l'art. 394 let. b CPP qui prévoit
que le recours à la Chambre des recours pénale est irrecevable lorsque le
Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée
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sans préjudice juridique devant le Tribunal de première instance (cf. aussi
les art. 331 al. 3 et 339 al. 4 CPP).
c) En l'espèce, le Ministère public pourra réitérer sa requête de
contre-expertise devant le collège des juges d'application des peines. Il en
va de même de P., qui requiert que l'expert rende un rapport écrit
sur ce qu'il a dit oralement à l'audience du juge d'application des peines
du 29 mai 2012.
Certes, l'art. 365 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 26 al.
3 LEP précité, prévoit que le "tribunal" statue sur dossier et "peut" aussi
ordonner des débats. L'audience que le juge d'application des peines a
tenue le 29 mai 2012 ne peut être assimilée à des débats devant le
collège des juges d'application des peines. Si de tels débats oraux sont
facultatifs, il n'empêche qu'à un moment donné, le dossier devra être
transmis par le juge d'application des peines au collège des juges
d'application des peines, ce dernier étant en l'occurrence compétent en
dernier lieu pour compléter le dossier si nécessaire (cf. art. 364 al. 3 CPP),
par quoi il faut comprendre, notamment, ordonner un examen de la
personne (Perrin, op. cit., n. 30 à 32 ad art. 364 CPP, pp. 1636 ss; Heer,
op. cit., n. 8 ad art. 364 CPP, p. 2497 et les références citées).
En conséquence, sans préjudice de leurs droits, le condamné
et le Ministère public pourront reformuler leurs réquisitions devant le
collège des juges d'application des peines, même si celui-ci n'ordonne pas
de débats oraux, mais seulement écrits.
3.Il résulte de ce qui précède que les deux recours sont
irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA
par 28 fr. 80 soit un total de 388 fr. 80, seront mis pour moitié à la charge
de P. et pour moitié à la charge de l'Etat. Le remboursement à
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l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare les recours irrecevables.
II. Dit que la décision du 11 juillet 2012 est maintenue.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
P..
IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 990
fr. (neuf cent nonante francs) ainsi que l'indemnité due au
défenseur d'office de P., par 388 fr. 80 (trois cent
huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis pour
moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à la charge de
l'Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de P.________ se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Eggli, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Juge d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1