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TRIBUNAL CANTONAL
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AP08.027004-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 62d CP; art. 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 novembre 2011 par T.________ contre
le jugement rendu le 3 novembre 2011 par le Juge d'application des
peines dans la cause n° AP08.027004-PHK.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________ pour vol,
tentative de vol, crime manqué de vol, dommages à la propriété,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, violation de domicile et
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contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de quatorze
mois d'emprisonnement, sous déduction de 385 jours de détention
préventive (I), révoqué la suspension des peines accordée à T.________ par
jugements respectivement du Tribunal correctionnel du district de
Lausanne du 16 septembre 1998 et du Tribunal de police du district de
Lausanne du 23 novembre 1999 et par décision de la Commission de
libération conditionnelle du canton du Valais du 8 février 1999, au profit
d'un traitement ambulatoire, et ordonné l'exécution de huit mois
d'emprisonnement sous déduction de 27 jours de détention préventive, de
vingt jours d'emprisonnement et d'un mois et dix jours d'emprisonnement
(II), ordonné l'internement de T.________ au sens de l'article 43 aCP dans
un établissement approprié et suspendu l'exécution des peines
mentionnées aux chiffres I et II (III) (P. 3/1).
b) Par décision du 5 décembre 2006, la commission de
libération a refusé la libération à l'essai de T.________ et ordonné la
poursuite de la mesure d'internement pour une durée indéterminée (P.
3/2).
c) Par décision du 16 novembre 2007, l'Office d'exécution des
peines (ci-après: OEP) a ordonné le placement de T.________ dès le 20
novembre 2007 à l'EMS Sylvabelle, à Provence. Il a précisé que le
prénommé pourrait poursuivre son placement au sein de cet
établissement notamment pour autant qu'il observe une stricte abstinence
à l'alcool et à tous les produits stupéfiants, qu'il prenne impérativement et
régulièrement sa médication et qu'il poursuive le traitement thérapeutique
auprès de la Policlinique du département de psychiatrie du CHUV (P. 3/7).
d) Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le placement
institutionnel de T.________ (art. 59 CP) en lieu et place de la mesure
d'internement (P. 3/4).
e) Par jugement du 12 juin 2009, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder à T.________ la libération conditionnelle de
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l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26
novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne. Un recours interjeté par l’intéressé contre ce jugement a été
rejeté par arrêt rendu le 3 juillet 2009 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal. T.________ a également recouru contre cette décision.
Par arrêt du 19 novembre 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours du
prénommé, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision.
Par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a donc admis le recours interjeté par T.________,
annulé le jugement du 12 juin 2009 rendu par le Juge d'application des
peines et renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants suivants:
"S’agissant tout d’abord des conditions posées à la libération
conditionnelle de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle,
le Tribunal fédéral a statué que l’on ne saurait refuser au recourant, eu
égard à la longue durée de son placement, l’occasion de faire ses preuves
en liberté au motif qu’il ne présente pas les mêmes garanties de non-
réitération que celles généralement exigées, ce notamment en raison de
ses troubles mentaux et de son ancienne consommation de stupéfiants.
Cela étant, la juridiction fédérale a considéré que la nature et la gravité
des infractions (contre la vie et l’intégrité corporelle, d’une part, et contre
le patrimoine, d’autre part) à craindre de l’intéressé en cas de levée de la
mesure doivent être établies plus avant, notamment si le condamné venait
à nouveau à consommer des stupéfiants.
Pour ce qui est, ensuite, des effets du traitement en cours quant au risque
de réitération, force est de constater que cette question relève de
connaissances spéciales d’ordre médical dont seuls disposent des
spécialistes. Il en est d’autant plus ainsi que le recourant, atteint de
troubles psychiques, suit un traitement médical au long cours caractérisé
par de multiples hospitalisations en institution psychiatrique, ce qui semble
occasionner de fréquentes variations de son état pathologique.
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Si la réitération d’infractions graves (y compris en matière de stupéfiants)
n’est pas à redouter, ou si l’on peut prévoir qu’une réintégration dans la
mesure thérapeutique institutionnelle pourra être ordonnée avant que de
tels actes soient commis, la libération conditionnelle devra être accordée.
Dans tous les cas, si la libération conditionnelle est accordée, elle pourra
être assortie de conditions au sens de l’art. 62 al. 3 CP. Le dossier ne
permet pas, en l’état, de statuer en toute connaissance de cause".
f) Suite à la décision précitée, le Juge d'application des peines
a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé. L'expertise a
formellement été mise en œuvre selon ordonnance du 15 février 2010. Par
courrier du 23 septembre 2010, le Juge d'application des peines a
toutefois constaté que cette expertise était vouée à l'échec du fait de
l'obstruction de T.________ et y a par conséquent mis fin.
Cela étant, par jugement du 29 mars 2011, ensuite d'un
recours déposé par T.________ à l'encontre de la décision de l'OEP du 29
juin 2010, le Juge d'application des peines a octroyé à l'intéressé une
sortie mensuelle non accompagnée d'une durée maximale de 48 heures,
afin qu'il puisse se rendre seul chez sa sœur en Valais. Le Juge
d'application des peines a dès lors décidé de suspendre la procédure en
cours, afin d'offrir à T.________ l'opportunité de faire ses preuves dans le
cadre de ses déplacements non accompagnés.
La procédure a cependant été reprise, dès lors qu'à sa
première sortie, le 16 mai 2011, T.________ a consommé des stupéfiants.
B.Par jugement du 3 novembre 2011, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder à T.________ le bénéfice de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 14
août 2003 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
(I), dit que la mesure ordonnée était toujours commandée par la situation
de T.________, en vue de sa réinsertion, et ne devait ainsi pas être levée (II)
et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III).
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C.En temps utile, T.________ a recouru contre cette décision,
faisant valoir que le refus de la libération conditionnelle était infondé. Il a
également soutenu qu'il était en droit de requérir le changement du Juge
d'application des peines. Enfin, il a demandé à changer de défenseur
d'office, au motif qu'il souhaitait être défendu par un avocat breveté et
non par un avocat-stagiaire.
E n d r o i t :
b) Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable (arrêt du TF précité, c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
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pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (arrêt du TF précité, c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur. Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la
dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier
l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En
effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la
libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable
que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP). Il
est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le
législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une
dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais
sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (arrêt du TF précité, c. 1.2
et les références citées).
c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
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doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (arrêt du TF précité, c. 1.3
et les références citées).
d) L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle
générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération
conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il soit à prévoir que
le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits
en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation
de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être
reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère
nécessaire, approprié et proportionnel. Dans ce cadre, elle ne connaît pas
de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements
selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures
thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent
souvent que très lentement (arrêt du TF précité, c. 1.3 et les arrêts cités).
3.a) En l'espèce, le Juge d'application des peines, conscient du
fait que la délinquance de T.________ était à mettre en lien avec sa
toxicomanie, le tout dans un contexte de schizophrénie paranoïde
continue dont les effets sont renforcés par l’usage de substances psycho-
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actives, a dû apprécier si le condamné recommencerait rapidement à
perpétrer des crimes et délits contre le patrimoine, voire des actes
susceptibles de mettre en danger des personnes, s’il était libéré
conditionnellement, ou si au contraire il était à prévoir que sa
réintégration en milieu institutionnel pourrait être ordonnée avant que la
situation n’évolue jusque-là. Le premier juge a cependant relevé que pour
répondre à cette question, il ne pouvait se fonder sur les connaissances
spéciales d'ordre médical d'un expert, le recourant ayant fait obstacle à la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, quand bien même celui-ci
avait tout intérêt à s'y soumettre. Il a précisé que l'intéressé avait même
refusé de libérer ses médecins de leur secret. Par conséquent, se fondant
sur les rapports des différents intervenants, ainsi que sur le témoignage
de la directrice de l'EMS Sylvabelle, le premier juge a estimé que
T.________ n’avait de la libération conditionnelle qu’une vision affranchie
de toute servitude et qu'il ne saurait tirer parti de garde-fous (assistance
de probation, règles de conduite) que, dans tous les cas, son encadrement
considérait comme insuffisants vu sa pathologie. Il a relevé que, hors
structure protégée, l'intéressé serait livré à lui-même avec le faux espoir
d’être parvenu au bout de son processus évolutif, alors même qu’il en
était encore loin. Il a également souligné que dans tous les cas, les
événements qui s'étaient produits, une fois les élargissements de régime
mis en oeuvre, ceci dans le souci de permettre au recourant de faire ses
preuves avant qu’il ne soit statué sur sa libération conditionnelle, avaient
mis en évidence les fragilités du condamné, qui avait consommé des
stupéfiants lors de sa première sortie non accompagnée, avant de
récidiver le 17 août 2011. Le Juge d'application des peines a constaté qu'à
cette occasion, le traitement neuroleptique de T.________ avait dû être
réajusté, de sorte qu’un cadre hypostimulant s’avérait indispensable, afin
de parer à toute éventuelle déstabilisation. Il a ainsi insisté sur le fait
qu'un passage en appartement protégé apparaissait indispensable. En
particulier, il a estimé que les derniers événements donnaient raison à
ceux qui recommandaient des ouvertures de cadre des plus progressives,
la pathologie psychiatrique dont le recourant souffrait imposant cette
prudence. Par conséquent, en l'état, le premier juge a, à l’instar de tous
les intervenants au dossier, privilégié l’hypothèse, selon laquelle la
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libération conditionnelle devait être refusée au recourant qui, s’il était
placé dans cette situation, retomberait vraisemblablement rapidement
dans une consommation de stupéfiants particulièrement contre-indiquée
dans le contexte de sa pathologie psychiatrique. Il a en outre relevé que la
recherche d’argent pour se procurer des stupéfiants l’amènerait
probablement à commettre une nouvelle fois des délits et à s’en prendre
au patrimoine d’autrui, pour le moins, avant qu’une réintégration ne
puisse intervenir.
Cela étant, le premier juge a indiqué que sa décision ne
préjugeait nullement d'une autre issue, dans l'éventualité où le recourant
passerait avec succès les épreuves que constituaient pour lui les
élargissements du régime qui lui étaient régulièrement accordés, du fait
de son évolution par ailleurs globalement positive. Il a déclaré avoir la
conviction que l'entourage de T.________, soit notamment le personnel de
l'EMS Sylvabelle, ainsi que les membres de l'administration pénitentiaire,
s'employaient à explorer et à exploiter au maximum toutes les pistes qui
se présentaient, telles que les divers élargissement dont l'intéressé avait
bénéficié et qui ressortaient du dossier.
Au vu de ce qui précède, le Juge d'application des peines a
estimé que la libération conditionnelle ne pouvait être accordée au
recourant. Il est en outre parvenu à la conclusion que le traitement en
cours portait ses fruits et devait être maintenu.
b) L'argumentation du Juge d'application des peines est
convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la
cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. En effet, le traitement
institutionnel ordonné en 2007, en remplacement d'un internement,
conserve une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale.
Il y a encore lieu de s’attendre à une amélioration de l’état de l’auteur, de
sorte que le traitement en cours peut apporter un bénéfice pour la
réinsertion future du recourant. Par conséquent, la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui
compromettrait tous les efforts effectués jusqu’à présent, apparaît
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prématurée à ce stade. Il convient en effet de se fier aux spécialistes qui
recommandent une ouverture progressive du cadre, notamment en vue
d'un passage en appartement protégé.