351
TRIBUNAL CANTONAL
747
AM.16.015822-GALN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 octobre
2016 par L.________ contre U., Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, dans la cause n° AM.16.015822-GALN, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 17 octobre 2016, le Procureur
U. du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a
condamné L.________ pour violation grave des règles de la circulation
routière à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 400 fr., avec
sursis pendant 4 ans, et à une amende de 3'200 fr., peine convertible en 8
- 2 -
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif.
B.Par requête du 25 octobre 2016, L.________ a requis la
récusation du Procureur U., en charge du dossier.
Le 1
er
novembre 2016, le Procureur U. a conclu au
rejet de la demande de récusation présentée par L.________ aux frais de
son auteur. Il a notamment considéré que les arguments soulevés par le
recourant étaient sans pertinence au regard de l’art. 56 CP.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par L.________ à l’encontre du Procureur U.________ (art. 13
LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
- 3 -
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette
disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ;
TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à
60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le Ministère public doit établir,
d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP);
il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions
quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire
rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction
juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine
impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à
adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de
- 4 -
ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans
le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste
tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal,
instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au
détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 et les références
citées; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un
procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une
ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par
l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui
se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid.
2.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, op. cit., n. 30 ad art. 56 CPP). La procédure de récusation
n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière
dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes
décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV
142 consid. 2.3 ; TF 1B_46/2016 précité consid. 3.1).
2.2 En l’occurrence, dans ses écritures, L.________ se
limite à faire part de considérations purement procédurales, soit à
reprocher au Procureur de l’avoir condamné par ordonnance pénale sans
l’avoir entendu et sans qu’il ait pu consulter le dossier.
Comme l’a relevé à juste titre le Procureur dans sa prise de
position, le requérant ne fait état d’aucun motif sérieux de récusation au
sens de l’art. 56 CPP. L.________ ne rend en effet pas vraisemblable
l’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter U.________
de prévention, se limitant à invoquer, comme on l’a dit, des motifs d’ordre
procédural. L’arrêt du Tribunal fédéral 1P.506/2001 du 10 janvier 2002 n’y
- 5 -
change rien, puisqu’en cas de maintien de l’ordonnance pénale par le
Procureur U.________, le dossier sera renvoyé devant le Tribunal de
première instance (art. 355 et 356 CPP).
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe
aucun motif de récusation, étant précisé que le fait pour le Procureur
d’avoir rendu une ordonnance pénale ne suffit pas à fonder un motif de
prévention, le prévenu restant libre de faire valoir ses droits lors de
l’administration des preuves après opposition.
- En définitive, la demande de récusation déposée le 25
octobre 2016 par L.________ contre le Procureur U.________ doit être
rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à
l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 25 octobre 2016 par
L.________ contre le Procureur U.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de L.________.
III. La décision est exécutoire.
- 6 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :