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TRIBUNAL CANTONAL
679
AM15.010883-AMEV/CMS/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Valentino
Art. 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2015 par
P.________ contre le prononcé rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° AM15.010883-AMEV/CMS/ACP, le Juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 9 juillet 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné P.________ à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
et à une amende de 450 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en
15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
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paiement fautif de l'amende, pour avoir, la nuit du 29 avril 2015, circulé au
volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A9 Montreux-Villeneuve
alors qu'elle était sous l'influence conjuguée d'alcool et de médicaments,
contrevenant ainsi à l'art. 91 al. 2 let. a et b LCR (conducteur se trouvant
dans l'incapacité de conduire). La Procureure a en outre mis les frais de
procédure, par 1'945 fr. 10, à la charge de la prévenue.
B.Par courrier du 18 septembre 2015, remis à la poste le 22
septembre 2015, P.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P.
6).
Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois (P. 8).
Par prononcé du 6 octobre 2015, considérant que l'opposition
était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a
déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue
le 9 juillet 2015 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu
sans frais (III).
C.Par courrier du 16 octobre 2015, remis à la poste le même
jour, P.________ a recouru contre ce prononcé.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
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[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre
2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai
à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction
de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du
Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un
bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut
donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit
sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le recours
arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse,
même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en
prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_692/2014 du 15
juillet 2014; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 et les références
citées). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste
étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le
postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 c. 2 et les
références citées).
Selon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en
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vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par
échange de notes le 1
er
mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art.
87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes
décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées
directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le
territoire de l'autre Etat.
En l’espèce, il résulte du dossier que le prononcé du 6 octobre
2015 a été envoyé le 7 octobre 2015 par pli postal à la recourante à son
lieu de résidence en France (PV des opérations, p. 3). Conformément à
l’accord franco-suisse ci-dessus, ce prononcé a donc été valablement
notifié à P.________. On ignore quand le pli a été reçu. On ignore quel jour
l’acte de recours, remis à la Poste française le 16 octobre 2015, a été pris
en charge par la Poste suisse. Cette question peut toutefois demeurer
ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs
exposés ci-après (c. 2).
1.2Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une
décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l’art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l’art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d’une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. P. 1297).
En l'occurrence, la recourante ne conteste pas le classement
de la procédure mais uniquement la mise à sa charge des frais de
procédure, arrêtés à 1'945 fr. 10. Compte tenu de la valeur litigieuse en
cause, n’excédant en l’occurrence par le montant de 5'000 fr., le recours
relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, 13 al. 2 LVCPP, Juge
unique CREP 10 août 2015/577).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale
rendue le 9 juillet 2015 a été envoyée à P.________ le même jour, par voie
postale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence en France, et que,
conformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement
notifiée à son destinataire le 13 juillet 2015 (P. 7). Le délai d'opposition de
dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le 23 juillet 2015.
Il s’ensuit que l’opposition remise à la poste française le 22 septembre
2015 par la condamnée – qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité
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la restitution du délai d’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est
donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois a déclaré irrecevable l’opposition, de sorte que l’ordonnance
pénale du 9 juillet 2015 doit être assimilée à un jugement entré en force
(art. 354 al. 3 CPP). A cet égard, les arguments avancés par P.________
dans son recours – qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la
moindre allusion à la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de
propos.
- Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté,
dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.1 supra), sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 6 octobre 2015 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :