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TRIBUNAL CANTONAL
478
AM14.012757-AFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2015 par G.________
contre le prononcé rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM14.012757-AFE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 13 juin 2014, G.________ a été interpellé par la police, qui l’a
entendu le même jour en qualité de prévenu d’infraction à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), pour avoir séjourné en Suisse
illégalement. Il a été rendu attentif à ses droits et obligations de prévenu,
mais a refusé de signer le formulaire ad hoc. Il a par ailleurs indiqué être
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sans domicile et être hébergé occasionnellement par des connaissances
(P. 4).
Par ordonnance pénale du 14 juillet 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour infraction à
la LEtr à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’aux frais de
procédure, par 200 francs.
Cette ordonnance n’a pas été notifiée par pli recommandé, le
prévenu étant considéré comme étant sans domicile connu.
G., qui était signalé sous mandat d’arrêt par l’Office
d’exécution des peines en vue de l’exécution de diverses peines privatives
de liberté, dont celle infligée par ordonnance pénale du 14 juillet 2014, a
été interpellé le 15 juin 2015 et écroué à l’Hôtel de police de Lausanne.
Le 16 juin 2015, G. a fait opposition à l’ordonnance
pénale du 14 juillet 2014 (P. 5).
B.Par prononcé du 19 juin 2015, notifié le même jour à
G., le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a
déclaré irrecevable, car tardive, son opposition à l’ordonnance pénale
rendue le 14 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire.
C.Le 25 juin 2015, G. a interjeté recours contre ce
prononcé d’irrecevabilité, dont il demande implicitement l’annulation afin
que son cas soit rejugé en sa faveur.
Par courrier du 27 juin 2015, il a par ailleurs requis la
désignation d’un avocat d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP
20 décembre 2014/925 c. 1 ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP
27 janvier 2014/63).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité de première instance qui l’a transmis à la Chambre des recours
pénale (art. 97 al. 4 CPP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc
recevable (cf. CREP 30 décembre 2014/925).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
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contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011
III 199 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours
et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification,
respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au
terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition
(cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
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5 -
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 8
ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).
2.3En l’espèce, le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une
instruction pénale, ayant été entendu en qualité de prévenu par la police
le 13 juin 2014. A cette occasion le passage suivant relatif à ses droits et
obligations de prévenu a été porté à sa connaissance : « Si vous avez
votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de
domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour
recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou
décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites
pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication
dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de
classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en
l'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP) ». Bien qu’il n’ait pas signé
l’avis, il a déclaré avoir compris les informations qu’il contenait. Le
recourant, sans domicile fixe et séjournant illégalement en Suisse, n'a
toutefois pas désigné une personne de confiance en Suisse pour recevoir à
sa place toutes les communications relatives à l’enquête ouverte contre
lui. Il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne le soutient pas – qu’il
aurait indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification
valable en Suisse. Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne
voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement
entreprendre pour tenter de le déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP).
L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de
l'art. 88 al. 4 CPP est opérante dans le cas présent. Partant, l'ordonnance
pénale du 14 juillet 2014 a été valablement notifiée à G.________ à cette
date et son opposition du 16 juin 2015 est ainsi manifestement tardive.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 19
juin 2015 confirmé.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée
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dénué de chances de succès (CREP 30 décembre 2014/925 c. 3 ; CREP 4
juillet 2014/445 ; CREP 28 janvier 2013/37).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté
II. Le prononcé du 19 juin 2015 est confirmé.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de G..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :