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TRIBUNAL CANTONAL
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AM13.005842-AMEV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 1, 2 et 4 let. a, 354 al. 1 et 3 CPP
Vu l'enquête n° AM13.005842-AMEV, ouverte d'office par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, contre R.________
pour violation des règles de la circulation routière et conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire,
vu l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013, par laquelle le
Procureur a déclaré R.________ coupable de violation des règles de la
circulation routière et d’ivresse au volant qualifiée, l’a condamné à une
peine privative de liberté de 120 jours et a mis les frais de la procédure,
par 948 fr., à sa charge,
vu l'opposition déposée le 30 juillet 2013 par R.________ contre
l'ordonnance pénale précitée (P. 6),
vu le prononcé du 13 août 2013, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable
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2 -
l'opposition à l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013 formée le 30 juillet
2013 par R.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 11 juillet
2013 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais
(III),
vu l’écriture adressée le 16 août 2013 au Ministère public par
R.________ (P. 7),
vu l’écriture valant recours contre le prononcé du 13 août
2013, datée du 16 août 2013, adressée le 20 août suivant au Tribunal
cantonal par R.________ (P. 16),
vu la lettre du 22 août 2013 du Président de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal au recourant (P. 17),
vu la demande de restitution du délai d’opposition adressée le
26 août 2013 au Ministère public par R.________ (P. 18/2/10),
vu l’écriture du recourant du 3 septembre 2013 (P. 18) et la
motivation complémentaire au recours y annexée (P. 18/1),
vu la demande d’assistance judiciaire du recourant,
vu les pièces produites,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision d’un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP),
que l’acte remis à la poste le 20 août 2013 par R.________ doit
être tenu pour un recours contre le prononcé du 13 août précédent, ainsi
que la partie l’a indiqué dans son procédé du 3 septembre 2013 donnant
suite à la réquisition de la direction de la procédure du 22 août précédent,
que le recours a donc été interjeté en temps utile;
attendu que les autorités pénales notifient leurs prononcés par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2
CPP),
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3 -
que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales
concernant une communication à adresser personnellement au
destinataire étant réservées (art. 85 al. 3 CPP),
que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié
par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP),
que l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes
et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP),
que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale
devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les
autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou
le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP),
que, si aucune opposition n’est valablement formée,
l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354
al. 3 CPP);
attendu que la personne concernée ne doit s'attendre à la
remise d'un prononcé au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP que lorsqu'il y a
une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre
autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées,
que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1),
que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un
prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure par le
Ministère public selon l'art. 309 CPP (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 9 ad art. 85 CPP, cité par
TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012, précité);
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4 -
attendu que l’ordonnance pénale du 11 juillet 2013 a été
adressée au recourant par pli recommandé avec accusé de réception à
son adresse de [...] (VS),
que le pli, non réclamé, est revenu en retour à l’expéditeur le
26 juillet 2013 (P. 5; PV des opérations, p. 2),
que le Ministère public a réexpédié l’ordonnance à son
destinataire le même jour, sous pli simple;
qu’il n’appartient pas à la cour de céans de statuer sur une
éventuelle de mande de restitution de délai,
qu’en l’espèce, cette compétence appartient au Ministère
public (art. 94 al. 2 CPP),
que cette demande est irrecevable (CREP 10 octobre
2013/593 ; CREP 25 juin 2013/433),
que le destinataire de l'acte, qui se savait prévenu dans une
procédure pénale notamment pour avoir signé le formulaire idoine le 4
mars 2013 (annexe non numérotée à la P. 4), devait s’attendre à la remise
du pli,
que le prononcé doit donc être réputé notifié au jour de
l'échéance du délai postal de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit au 19
juillet 2013,
que le délai d’opposition de dix jours institué par l’art. 354 al. 1
CPP est venu à échéance le lundi 29 juillet 2013,
qu’interjetée le 30 juillet 2013 seulement, l’opposition est par
conséquent tardive,
que la notification ultérieure, du 26 juillet 2013, n’a pas fait
courir un nouveau délai d’opposition, comme le précise du reste
expressément la lettre d’envoi (P. 5),
que l’ordonnance pénale du 11 juillet 2013 doit donc être
assimilée à un jugement entré en force, faute d’avoir été contestée en
temps utile (art. 354 al. 3 CPP),
que, pour le reste, c'est en vain que le recourant plaide le fond
de la cause;
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5 -
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et le prononcé
attaqué confirmé,
que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung,
Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai
2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3; CREP 4 janvier 2013/26),
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 13 août 2013.
III. Rejette la requête tendant à la désignation d'un défenseur
d'office à R.________ pour la procédure de recours.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,
-Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1