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TRIBUNAL CANTONAL
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AM11.005565-//FDX
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Epard
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 354 al. 1, 356 al. 2, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° AM11.005565-//FDX instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ pour
diverses infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière, RS 741.01),
vu l'ordonnance pénale du 9 mai 2011, par laquelle le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé
pour violation simple des règles de la circulation routière, violation grave
des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas
d'accident à 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec
sursis pendant 2 ans et à une amende de 900 fr., peine convertible en 30
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif de l'amende,
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2 -
vu l'opposition déposée le 7 juin 2011 par Y.________ contre
l'ordonnance pénale précitée,
vu le prononcé rendu le 14 juin 2011, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré
l'opposition formée par Y.________ irrecevable (I), dit que l'ordonnance
pénale rendue le 9 mai 2011 était exécutoire (II) et dit que la décision était
rendue sans frais (III),
vu le recours interjeté le 21 juin 2011 par Y.________ contre
ledit prononcé,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de
police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en
l’espèce – et est susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu
peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les 10 jours,
que l'art. 356 al. 2 CPP énonce que le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition,
que si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable,
qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public
après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,
qu'une opposition tardive peut être considérée comme une
requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à
condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard
(Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP),
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3 -
qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au
tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition
(CREP, 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit., n.
4 ad art. 356 CPP),
qu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour
statuer;
attendu que l'art. 85 al. 4 let. a CPP dispose que le prononcé
est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise,
que le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès
l'ouverture de la procédure, principe qui vaut pour toute la durée de la
procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux
règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33
ad art. 85 CPP; ATF 130 III 396 c. 1.2.3),
que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (al. 2),
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai;
attendu que la présidente du Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, par prononcé du 14
juin 2011, déclaré l'opposition de Y.________ contre l'ordonnance pénale du
9 mai 2011, formée le 7 juin 2011, irrecevable et dit que l'ordonnance
pénale précitée était exécutoire,
qu'elle a considéré que l'opposition de l'intéressé était tardive,
puisqu'elle avait été adressée au Ministère public après le délai de dix
jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,
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4 -
que Y.________ conteste le prononcé précité, alléguant avoir
été absent lors de la notification de l'ordonnance pénale et faisant valoir
des arguments de fond,
qu'il soutient également qu'il avait écrit le 19 mai 2011 au
Service des automobiles et de la navigation indiquant qu'il attendait d'être
informé des infractions qui lui étaient reprochées,
qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 9 mai 2011 a été
adressée au recourant le jour même par lettre signature avec accusé de
réception,
que ce dernier n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde de
sept jours qui venait à échéance le 17 mai 2011,
que le recourant devait s'attendre à la remise d'un pli puisqu'il
avait été entendu par la police le 19 mars 2011 et savait donc qu'il faisait
l'objet d'une procédure pénale,
que, partant, l'ordonnance pénale est réputée notifiée le 17
mai 2011,
que le délai de 10 jours a donc commencé à courir dès le 18
mai 2011 (cf. art. 90 al. 1 CPP),
que le délai a dès lors expiré le vendredi 27 mai 2011,
que l'opposition du recourant, déposée le 7 juin 2011, est dès
lors clairement tardive,
que c'est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré ladite
opposition irrecevable,
qu'au demeurant, l'opposition tardive de Y.________ ne saurait
être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au
sens de l'art. 94 CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée et
n'a allégué aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP,
que par surabondance, les contacts que le recourant a pu avoir
avec le Service des automobiles et de la navigation, autorité
administrative, en date du 19 mai 2011 sont indépendants de la procédure
et n'entre dès lors pas en compte;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé,
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5 -
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de Y..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.,
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur d'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1