Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Perret
Art. 74 al. 1, 97 al. 1 LTF; 7, 157, 319 let. a CPC; 56 al. 1 LAMal;
129 Cst-VD; 73 al. 1 LOJV
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Savigny, demanderesse, contre le jugement rendu le 4 avril 2011 par le
Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans
la cause divisant la recourante d'avec J. SA, à Lausanne,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 avril 2011, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 24 mai 2011 et reçus le 1
er
juin suivant par la recourante, le
Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
rejeté les conclusions de la demande du 15 avril 2009 de T.________ contre
J.________ SA (I) et dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens (Il).
En droit, le premier juge a considéré, en substance, que les
prétentions émises par T.________ à l'encontre de son assurance maladie
tendant à la prise en charge des frais consécutifs à son séjour du 5 au 6
novembre 2007 auprès de la clinique V.________ relatifs à une intervention
consistant en une hystéroscopie et la mise en place d'un stérilet de type
Mirena étaient mal fondées. Il a en effet retenu que les conditions
générales et complémentaires d'assurance applicables à la police
d'assurance de la prénommée permettaient à l'assureur d'exclure
notamment la prise en charge de frais de traitements d'hospitalisation ne
répondant pas à une réelle nécessité médicale, ce qui était le cas en
l'espèce, les éléments médicaux ressortant du dossier ne permettant pas
de justifier une hospitalisation de l'assurée dans le cadre de l'intervention
précitée.
B.Par acte motivé du 27 juin 2011, T.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à
sa réforme dans le sens que ses conclusions de première instance portant
sur 7'340 fr. 95, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars 2009, sont admises.
Dans le délai imparti, l'intimée J.________ SA a déposé un
procédé écrit, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.T., née en 1949, était en 2007 au bénéfice de plusieurs
couvertures d'assurances complémentaires auprès de la caisse J.
SA, dont la couverture [...] couvrant les frais d'hospitalisation en division
privée des établissements publics ou privés ayant conclu un accord
tarifaire préférentiel avec la caisse. L'édition 1999 des conditions
générales et spéciales d'assurance était applicable au contrat de l'assurée.
T.________ était assurée auprès d'une autre caisse d'assurance
pour l'assurance maladie obligatoire.
2.Le 5 novembre 2007, l'assurée a été hospitalisée à la clinique
V.________ pour une hystéroscopie diagnostique et la mise en place d'un
stérilet de type Mirena, en raison de métrorragies en période
ménopausique.
Préalablement à cette hospitalisation, le 9 octobre 2007,
J.________ SA a reçu de la clinique V.________ un premier formulaire de
garantie indiquant le code diagnostic 17 relatif à la gynécologie et
mentionnant comme médecin hospitalisant la Dresse L.,
chirurgienne plasticienne.
Le 23 octobre 2007, un second formulaire est parvenu à la
caisse mentionnant le même code diagnostic mais en indiquant cette fois-
ci le Dr H., gynécologue, en tant que médecin hospitalisant. Par
courrier du 24 octobre 2007, la caisse informait la clinique V.________ que
ce praticien avait été prié de donner des renseignements médicaux sur
l'intervention envisagée et qu'à réception de ces informations une
détermination serait rendue dans les plus brefs délais.
Sur le courrier du 25 octobre 2007 que lui avait adressé la
caisse, le Dr H.________ a transmis un rapport médical succinct dans lequel
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4 -
il posait le diagnostic de métrorragies en période ménopausique en
absence de Mirena, en précisant qu'une hystéroscopie diagnostique avec
mise en place d'un stérilet Mirena allait être effectuée. La durée prévisible
du séjour en question étant de vingt-quatre heures. Ce document médical
a été reçu le 1
er
novembre 2007 par la caisse.
Le 5 novembre 2007, le Dr H.________ a été requis par la caisse
de fournir un rapport détaillé précisant les raisons médicales imposant
dans ce cas une hospitalisation, celle-ci étant selon le catalogue du Centre
N.________ généralement pratiquée en ambulatoire. Le même jour, la
caisse a communiqué copie de ce courrier à la clinique V..
Sur rappel du 8 février 2008 de la caisse, le Dr H. a
envoyé à nouveau le rapport médical précité du 25 octobre 2007.
Après avoir soumis cet avis à son médecin-conseil, le Dr
B., la caisse, par lettre du 25 février 2008, a refusé la prise en
charge du séjour hospitalier en question au motif que, selon les
renseignements médicaux obtenus, l'intervention prévue pouvait se faire
en ambulatoire.
Dans un courrier du 6 mars 2008, le Dr H. a réitéré sa
demande de prise en charge complète de l'hospitalisation d'au minimum
vingt-quatre heures pour réaliser cette intervention gynécologique.
Le 3 avril 2008, le médecin-conseil de la caisse a confirmé sa
position initiale. A la lecture du protocole opératoire transmis, il a
considéré en effet que l'hospitalisation n'était pas justifiée par la seule
intervention gynécologique annoncée mais par la mastopexie bilatérale et
la blépharoplastie inférieure, pratiquées à cette occasion par la Dresse
L., de sorte que ces coûts ne pouvaient pas être mis à la charge de
la caisse.
Malgré le courrier du 21 avril 2008 du Dr H. précisant
que sa patiente présentait des polypes endocervicaux, confirmés
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5 -
histologiquement après hystéroscopie diagnostique et opératoire,
justifiant le séjour hospitalier, le résultat ne montrant aucune pathologie
maligne, le médecin-conseil a maintenu son avis initial en considérant que
l'hospitalisation avait été motivée par une intervention esthétique, et la
caisse a confirmé le 25 avril 2008 son refus de prendre en charge les frais
relatifs à l'hospitalisation.
T.________ a transmis à la caisse l'ensemble de ses documents
de facturation reçus et copie de sa lettre du 10 octobre 2008 réclamant
des éclaircissements à la Clinique V.. Dans un courrier du 22
décembre 2008, la clinique a expliqué que la partie "esthétique" du
dossier avait été réglée par le versement de 6'750 fr. effectué par la
patiente. Ce montant couvrait les frais d'hospitalisation, la location de la
salle et l'anesthésie, un montant de 2'300 fr. lui ayant été remboursé,
l'intervention ayant semble-t-il duré moins de temps que prévu
initialement.
3.Mandaté par T., l'avocat Philippe Nordmann a adressé
à J.________ SA un courrier du 6 février 2009 par lequel il considérait
qu'outre les frais d'anesthésiste et ceux du Dr H., la caisse devait
encore prendre en charge un montant de 6'213 fr. relatif à l'intervention
gynécologique. Il expliquait de surcroît qu'une intervention gynécologique
en hospitalisation étant nécessaire, l'assurée en avait saisi l'occasion pour
faire pratiquer une intervention esthétique à ses propres frais.
Le 2 mars 2009, Me Nordmann a sommé la caisse de
s'acquitter de ses obligations à la mi-mars 2009, faute de quoi il ouvrirait
action auprès du tribunal.
Par courrier du 11 mars 2009, la caisse a confirmé au conseil
de l'assurée sa position de refus de prise en charge du séjour hospitalier,
refus qu'elle avait également communiqué par lettres des 25 février et 25
avril 2008 à la clinique V..
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6 -
4.Par demande du 15 avril 2009 adressée à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, T.________ a conclu à ce que
J.________ SA soit condamnée à lui verser la somme de 7'340 fr. 95 plus
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars 2009.
Dans sa réponse du 29 mai 2009, la défenderesse J.________ SA
a conclu au rejet de la demande.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives lors des
échanges ultérieurs d'écritures.
Le 20 août 2009, la demanderesse a produit une lettre du 4
juillet 2009 de son médecin traitant à teneur de laquelle ce dernier
mentionnait que l'intervention subie était indiquée à la fois sur le plan
diagnostic (mise en évidence d'un polype) et thérapeutique (ablation de
cette tumeur avec mise en place d'un dispositif intra-utérin susceptible de
supprimer les saignements). Elle a également produit un document intitulé
"Protocole d'information pour un curetage explorateur et hystéroscopie"
établi par la Société suisse de gynécologie et obstétrique (SSGO) duquel il
ressortait en particulier que dans des cas très rares, il pouvait survenir des
risques et complications lors de telles interventions.
Le 23 avril 2010, la demanderesse a produit le protocole
opératoire établi le 7 novembre 2007 par le Dr H.________ ainsi qu'un
rapport anatomo-pathologique du 9 novembre 2007 adressé à ce dernier
par le laboratoire de Cytologie et Pathologie [...] à [...]. Le protocole
opératoire indiquait notamment que l'intervention du Dr H.________ avait
précédé l'opération esthétique réalisée par la Dresse L.________. Il y était
précisé que la patiente ménopausée sous traitement oestrogénique depuis
six ans nécessitait le remplacement d'un stérilet Mirena mis en place
comme moyen thérapeutique en fin d'intervention.
Lors de l'audience d'instruction qui s'est tenue le 21 mars
2011, la demanderesse a produit deux extraits internet relatifs au
traitement par hystéroscopie. Le premier de ces extraits
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7 -
(hystérocopie.org) listait les premiers centres d'hystéroscopie
diagnostique sis en France dont il ressortait le nom de plusieurs hôpitaux
ainsi qu'une clinique. Le second extrait (about.com Women's health)
mentionnait que l'hytéroscopie était une opération chirurgicale
d'importance mineure pouvant être réalisée tant en cabinet médical qu'en
hôpital.
E n d r o i t :
1.Le jugement entrepris ayant été rendu après l'entrée en
vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
la procédure de recours est régie par ce dernier (art. 405 al. 1 CPC), lequel
s'applique aux litiges en matière d'assurance complémentaire à
l'assurance-maladie sociale, peu importe qu'il soit soumis à la juridiction
civile ou qu'il reste de la compétence d'un tribunal des assurances (art. 7
CPC; Rüetschi, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 15 ad
art. 7 CPC).
2.a) Il convient tout d'abord d'examiner si la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal est compétente ratione materiae pour
connaître d'un appel formé contre un jugement rendu par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 73 al. 1 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01), la Chambre des recours civile connaît de
tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas
attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal
cantonal ou à une autre autorité judiciaire.
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8 -
En principe, sous réserve de règles expresses, un recours
horizontal, entre cours du Tribunal cantonal, qui sont des juridictions
cantonales de degré supérieur et de même rang, est exclu (JT 1985 III 57;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 443 CPC-VD). Le Tribunal cantonal a dérogé à ce principe et,
en vertu du principe de la double instance, ancré à l'art. 129 Cst-VD
(Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), introduit
des voies de recours contre les jugements du Tribunal des assurances,
puis de la Cour des assurances sociales en matière d'assurance
complémentaire lorsqu'un recours au Tribunal fédéral n'était pas ouvert,
soit si la valeur litigieuse n'atteignait pas le minimum fixé par l'art. 74 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) et si la cause
ne soulevait pas de question juridique de principe (JT 2009 III 15). Il a de
plus montré qu'il privilégiait ce principe en renonçant à faire usage de la
faculté que lui conférait l'art. 7 CPC de confier les causes en matière
d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale à une
juridiction cantonale unique, choisissant de confier les litiges en la matière
aux juridictions civiles ordinaires ratione valoris (cf. Exposé des motifs
relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet "procédure
civile", mai 2009, ch. 2.3.3.3).
Cela étant, dans la période transitoire où des jugements sont
communiqués par la Cour des assurances sociales, respectivement son
Président, après le 1
er
janvier 2011 dans des procédures introduites avant
le 1
er
janvier 2011, il y a lieu, suivant les priorités données par le
législateur cantonal, de privilégier le principe de double instance et
d'admettre que le législateur n'a pas entendu exclure l'appel à la Cour
d'appel civile, respectivement le recours à la Chambre des recours civile
lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. dans ces hypothèses.
b) En l'espèce, le recours est dirigé contre un jugement rendu
par un juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal en matière d'assurance-maladie complémentaire. Les conclusions
du recours s'élèvent au montant de 7'340 fr. 95, qui détermine la valeur
litigieuse (art. 116 LOJV applicable par analogie aux recours cantonaux et
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9 -
art. 74 al. 1 let. b LTF). On se trouve donc sous le seuil posé à l'art. 74 al. 1
let. b LTF. Par ailleurs, le présent litige ne paraît pas non plus poser une
question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le recours en
matière civile au Tribunal fédéral ne paraît ainsi pas ouvert.
Au vu de ce qui précède, la Chambre des recours civile est
compétente pour statuer sur le présent recours, dirigé contre une décision
finale qui ne peut pas faire l'objet d'un appel au vu de sa valeur litigieuse
inférieure à 10'000 fr. (art. 319 let. a CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
présent recours est recevable.
3.La recourante, qui admet que, pour l'essentiel, les faits retenus
par le premier juge sont corrects, se plaint d'une part d'une constatation
selon elle manifestement inexacte d'un fait (à savoir que l'intervention
gynécologique litigieuse aurait nécessairement dû être faite en
ambulatoire) et d'autre part de violation du droit (portée et effets du
contrat d'assurance, art. 1 et 18 CO [Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220]; art. 33 LCA [loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance;
RS 221.229.1]).
4.a) En premier lieu, la recourante conteste que le premier juge
ait eu la faculté de statuer que l'hospitalisation n'était pas nécessaire,
autrement dit que l'intervention litigieuse aurait dû avoir lieu en
ambulatoire. Elle soutient en substance qu'en présence des avis médicaux
de son médecin traitant d'une part et du médecin-conseil de l'assurance
d'autre part, il n'appartenait pas au premier juge de trancher entre ces
deux avis contradictoires, dès lors qu'il s'agissait d'une question médicale
et non juridique. Le premier juge serait sorti de son rôle en tranchant entre
deux possibilités médicales également défendables; ce faisant, il aurait
arbitrairement apprécié les preuves que sont les deux expertises
médicales au dossier et aurait constaté de façon inexacte un fait en
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10 -
substituant son appréciation à celle du médecin traitant et en acceptant le
point de vue du médecin-conseil de l'assurance, qui n'a jamais vu
l'assurée.
b) Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
En l'espèce, le premier juge a rappelé les deux avis médicaux
figurant au dossier, ainsi que les autres éléments pertinents, notamment
les extraits tirés d'internet et produits tant par la recourante que par
l'intimée. Cela étant, il a apprécié ces preuves, de manière adéquate,
retenant le point de vue selon lequel l'intervention hospitalière n'était pas
indispensable, ni même nécessaire dans le cas concret (cf. jugement, c.
5). Il a été particulièrement attentif aux principes régissant l'appréciation
d'avis médicaux divergents dans des causes de cette nature (ibidem,
c. 5b). Il a notamment expliqué de manière détaillée et convaincante
pourquoi il ne retenait pas l'avis du médecin traitant de la recourante
(ibidem, c. 5c). Dans ces conditions, l'appréciation des faits à laquelle s'est
livré le premier juge, conforme au principe de l'art. 157 CPC, ne prête en
aucun cas à la critique, ceci d'autant moins que l'autorité de recours doit
-
11 -
limiter son analyse des griefs relevant des faits à l'arbitraire (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC).
En conclusion, le premier juge a procédé à une appréciation
correcte et complète des preuves, au terme de laquelle il a abouti de
façon exacte à la conclusion que l'hospitalisation de la recourante n'était
médicalement pas justifiée pour effectuer la seule intervention
gynécologique (hystéroscopie et mise en place d'un stérilet).
Ce premier moyen doit donc être écarté.
5.a) La recourante invoque ensuite une violation du droit dans
l'interprétation du critère d'économicité découlant de l'art. 21 let. c des
conditions générales des assurances complémentaires de l'assurance
maladie et accidents de l'intimée (ci-après : CGA). Elle considère d'abord
que le premier juge s'est trompé en retenant que ce critère selon l'art. 21
let. c des CGA est le même que celui découlant de la LAMaI (loi du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10). Elle soutient que la clause
d'économicité en assurance privée ne doit pas avoir la même portée,
restrictive, qu'en assurance sociale, sous peine de vider l'assurance privée
de son utilité et de son sens.
b) Le jugement attaqué expose de façon complète et
exhaustive à quel critère et à quelles normes légales il faut se référer pour
interpréter la notion d'économicité. L'art. 3 ch. 1 des conditions
complémentaires de l'intimée des frais d'hospitalisation (ci-après : CCA)
prévoit le principe de la prise en charge de la différence entre les
prestations d'assurance obligatoire et les autres frais hospitaliers et
honoraires médicaux. L'art. 9 CCA exclut de la prise en charge, outre les
risques mentionnés à l'art. 21 CGA, certains traitements ou frais,
notamment ceux découlant de traitements ambulatoires. Selon l'art. 21
let. c CGA, les coûts d'un traitement inefficace, inadéquat ou non
économique sont exclus de la couverture d'assurance; n'est pas
économique la mesure médicale qui ne se limite pas à l'intérêt de la
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12 -
personne assurée et n'est pas conforme au but du traitement; l'efficacité
doit être prouvée par des méthodes scientifiques. Cette disposition des
CGA reprend les notions développées dans le domaine de l'assurance
obligatoire, en particulier par les art. 32 et 56 al. 1 LAMaI, notions
confirmées par la jurisprudence. Comme le relève le premier juge, dès lors
que l'assureur s'y réfère dans ses CGA (auxquelles renvoient
expressément les CCA applicables en l'espèce à la police d'assurance) et
dans la mesure où les risques couverts tant par l'assurance obligatoire que
par l'assurance complémentaire sont en rapport étroit - seule l'étendue de
leur prise en charge étant admise plus largement dans l'assurance
complémentaire -, il faut admettre que la jurisprudence développée en
matière d'assurance obligatoire est bien applicable par analogie.
Ainsi, la reprise de la même définition du critère d'économicité
en matière d'assurance complémentaire que celle prévalant pour
l'assurance obligatoire évite-t-elle à l'assureur d'avoir à payer des
hospitalisations de pur confort, alors que la science médicale n'en voit pas
la nécessité. Cela ne signifie pas pour autant, comme paraît le croire la
recourante, que la couverture complémentaire en devient inutile,
puisqu'elle offre aux assurés concernés un confort supplémentaire en cas
d'hospitalisations nécessaires, par le biais notamment du choix du
médecin et d'une chambre individuelle.
Le premier juge a clairement rappelé les principes régissant ce
système, tirés du texte clair de la loi, comme de la jurisprudence (cf.
jugement, pp. 10 et 11), et ne s'est en définitive absolument pas mépris
en considérant que la notion d'hospitalisation nécessaire telle que définie
par les sources susmentionnées prévalait également en matière
d'assurance complémentaire.
Ce moyen de la recourante doit donc aussi être écarté.
c) La recourante soutient enfin que, même si l'interprétation
de la clause d'économicité retenue par le premier juge devait être
confirmée - ce qui est le cas, comme on vient de le voir -, elle serait alors
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13 -
soit inefficace en vertu du principe de la confiance (aucun assuré, selon
elle, n'imaginant au moment de conclure l'assurance qu'une interprétation
aussi restrictive lui sera opposée), soit insolite au sens de l'art. 8 LCD (loi
du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241), c'est-à-dire
contraire à l'essence d'une assurance privée et de nature à induire
l'assuré en erreur.
La recourante affirme que l'art. 21 let. c CGA contient une
définition "non LAMaI" du caractère économique. Se référant au texte de
la disposition, elle relève qu'aux termes de cette disposition les seules
mesures médicales qui ne sont pas économiques sont celles qui ne se
limitent pas à l'intérêt de la personne assurée et qui ne sont pas
conformes au but du traitement, l'efficacité devant être prouvée par des
méthodes scientifiques. Elle considère que cette définition est plus
restrictive quant au caractère non économique (autrement dit, plus
généreuse pour les assurés) que la définition de la LAMaI. Elle voit la
justification de cette différence dans les primes spécifiques plus élevées
qui sont prélevées en matière d'assurances complémentaires.
d) Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit
pas en quoi la définition des CGA diffère de celle de l'art. 56 al. 1 LAMaI.
Elle n'en constitue au contraire que la reprise. Cette dernière disposition
stipule en effet ce qui suit : "Le fournisseur de prestations doit limiter ses
prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du
traitement". L'argument de la recourante, selon lequel l'intimée aurait elle-
même choisi une notion plus clémente de l'économicité dans ses CGA,
tombe par conséquent à faux.
Le jugement attaqué a d'ailleurs également examiné en détail
cette partie de l'argumentation de l'assurée (cf. jugement, c. 4, spéc. 4b et
c). La motivation développée pour écarter les moyens de cette dernière
est convaincante et peut être adoptée.
Ce moyen doit donc aussi être écarté.
-
14 -
6.En définitive, le recours est infondé et doit être entièrement
rejeté, le jugement entrepris étant confirmé.
La présente décision est rendue sans frais judiciaires (art. 114
let. e CPC).
L'intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du 4 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Nordmann (pour T.),
-J. SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'340 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Le greffier :