Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeRobyr
Art. 12 al. 2 et 3 LAMal; 9 LCA; 1 DTAs-AM; 452 CPC; 235a TFJC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Château-d'Oex,
demandeur, contre le jugement rendu le 8 septembre 2009 par le Juge
unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la
cause divisant le recourant d’avec C.________SA, à Muri (BE),
défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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5 -
“Le 23 février 2006 vous avez signé une proposition pour
l’admission à l’assurance complémentaire Basic, Hôpital division
commune, auprès de la C.SA. Compte tenu de déclaration
sur l’état de santé, ne laissant pas apparaître de problèmes, il a été
établi une police correspondante avec effet au 1
er
janvier 2007.
Les documents aujourd’hui en notre possession attestent que les
indications dans la déclaration sur l’état de santé du 23 février 2006
étaient incomplètes. Selon le rapport établi par le Dr R.,
(orthodontiste) il ressort que vous souffrez d’une malformation
congénitale (OIC no 209).
Vous auriez impérativement dû mentionner ce fait dans la
déclaration sur l’état de santé sous le point 06. Existe-t-il chez vous
des séquelles d’une maladie, d’un accident ou d’un infirmité
congénitale? ainsi que sous le point 2.4 Lésions de la mâchoire et
des dents.
Si la C.________SA avait eu connaissance que de la malposition
dentaire existait avant la conclusion du contrat, elle n’aurait pas
conclu l’assurance Basic, Hôpital division commune ou ne l’aurait
conclue qu’en prononçant une exclusion. On est donc en présence
d’une réticence au sens de l’article 6 de la LCA. Dans un tel cas,
l’assureur est en droit de mettre fin au contrat et l’obligation
d’allouer des prestations s’éteint pour les dommages déjà survenus,
dans la mesure où elles sont en relation avec le traitement qui
n’avait pas été déclaré. Nous avons décidé de ne pas résilier le
contrat, mais d’y apporter rétroactivement, au sens des Conditions
générales du contrat d’assurance, chiffre 4.2, l’exclusion suivante :
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Traitement d’orthopédie dento-faciale
Cette exclusion se réfère à l’assurance complémentaire Basic,
Hôpital division commune. La C.SA n’allouera en aucun cas
des prestations pour le traitement touché par l’exclusion. [...]”
g) Dans une lettre à la défenderesse du 17 novembre 2007, le
demandeur a expliqué ce qui suit:
“Vous m’avez fait parvenir, sous pli recommandé, le 11.07.2007,
votre décision d’exclusion du traitement d’orthopédie dento-faciale
de mon assurance complémentaire Basic. Pour ce faire, vous vous
êtes appuyés sur le fait que je n‘avais pas fait mention dans la
déclaration sur mon état de santé du 23.2.2006 d’une malformation
congénitale de la mâchoire. En conséquence, vous avez estimé qu’il
s’agissait d’une réticence au sens de l’article 6 de la LCA.
Or, il s‘avère qu‘au moment où j’ai rempli cette déclaration, je
n‘avais pas connaissance d’une quelconque notion de malformation
congénitale me concernant. En effet, le fait qu’un anomalie soit
congénitale n‘implique pas forcément que la personne atteinte en
soit consciente.
Par ailleurs, il est à remarquer que ma première consultation chez la
Dresse R. (spécialiste SSO en orthopédie dento-faciale) date
du 25.01.2007 et que le diagnostic de malformation “probablement
congénitale” a été posé à la suite de l’analyse d’examen
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téléradiographiques et céphalométriques réalisés le 13.2.2007 ;
c’est-à-dire plus d’une année après ma déclaration de santé.
Finalement, il eut été insensé de vouloir changer d’assurance
complémentaire en ayant conscience de ce problème et de ses
conséquences sur les modalités du contrat d’assurance (exclusions).
[...]"
h) Le 4 décembre 2007, le Dr O.________ a établi un certificat
médical (à la demande du demandeur, qui l’a ensuite transmis à la
défenderesse) dans lequel il mentionnait ce qui suit :
“Monsieur T., né le 03.11.1983, domicilié à Château-d’Oex,
est suivi à ma consultation depuis le 31 mars 1989.
II n'y a pas de notion de malformation congénitale du squelette, de
la tête en particulier, qui serait connue au 1
er
janvier 2006. Le
patient ne pouvait donc pas le savoir à cette date.”
i) Après nouvel examen de la situation, la défenderesse a pris
position comme suit par lettre du 18 mars 2008 :
“[...] Même si, par simple hypothèse, nous annulions l’exclusion, les
prestations devraient tout de même être refusées en vertu de l’art.
9 LCA. En effet, d’après cette disposition, un sinistre déjà survenu
avant la conclusion du contrat d’assurance ne peut pas être assuré
(interdiction de l’assurance rétroactive /ATF 127 III 21). Or, il est
incontestable en l’espèce que votre infirmité existait déjà avant la
conclusion du contrat d’assurance. Les assertions selon lesquelles
des nouvelles circonstances auraient rendu nécessaire ce traitement
et que vous n’auriez pas été au courant de l’existence de cette
infirmité n’y changent rien. De tels griefs ne sont pas déterminants
dans l’application de l’art. 9 LCA.
On note, par ailleurs, que seule la partie du contrat concernant
l’orthodontie est concernée et que le reste du contrat reste en
vigueur, conformément au principe de la proportionnalité. [...]”
j) Par courriers des 8 avril, 10 juin, 20 août, 9 octobre et 17
novembre 2008, le conseil du demandeur a essayé de prendre contact
avec la défenderesse, qui n’a pas répondu.
Entre le 25 janvier 2007 et le 18 décembre 2008, le
demandeur a subi des traitements d’orthodontie pour un montant total de
7’223 fr. 05.
k) Le 13 mai 2009, la Dresse R. a établi l’attestation
suivante :
“A la demande de M. T.________, je dois rectifier la réponse que j’ai
donnée à la question 5 du questionnaire que j’ai renvoyé à
C.________SA le 11 juin 2007 qui est erronée.
En effet, la première consultation de ce patient remonte au 24
janvier 2007. Il ne m’est pas possible de me prononcer sur la
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7 -
question de savoir si M. T.________ avait connaissance d’un problème
orthodontique avant le 23 février 2006.
Selon les explications données par M. T., il n’a pas été suivi
par un dentiste depuis la fin de sa scolarité. Il a commencé à
éprouver des douleurs à fin 2006-début 2007. Ayant lu sur internet
que lesdites douleurs pouvaient venir éventuellement d’une
malposition des dents, il s’est décidé à demander mon avis en tant
que spécialiste en matière d’orthodontie C’est ainsi qu’il a pris
rendez-vous avec moi le 24 janvier 2007. Je l’ai revu le 13 février
2007 afin d’effectuer un bilan radiologique détaillé à la suite duquel
j’ai pu poser un diagnostic précis.”
2.a) Par demande du 28 janvier 2009, T. a assigné
C.________SA devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant au remboursement par la défenderesse des frais relatifs au
traitement de ses affections orthodontiques à hauteur de 8’000 fr. plus
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
octobre 2007 (I), à la prise en charge par la
défenderesse des éventuels futurs frais relatifs à ce traitement
orthodontique (Il) et à l’épuration du contrat d’assurance le liant à la
défenderesse de toute réserve concernant les affections orthodontiques
(III).
A l’appui de ses conclusions, le demandeur allègue qu’il n’y a
pas eu réticence de sa part et que la clause d’exclusion doit donc être
supprimée. Il soutient par ailleurs que le sinistre ne s’est pas réalisé à sa
naissance, mais au moment de la constatation médicale du problème et
de la nécessité du traitement, de sorte que l’art. 9 LCA ne saurait trouver
application.
b) Par réponse du 4 mars 2009, la défenderesse a conclu avec
suite de frais et dépens au déboutement du demandeur de toutes ses
conclusions, au motif qu’il y a bien eu réticence et que le risque assuré
était déjà survenu lors de la conclusion du contrat.
c) Par réplique du 19 mai 2009, le demandeur a notamment
complété ses allégations de fait, produit une nouvelle pièce et conclu au
rejet des conclusions reconventionnelles [sic] de la défenderesse.
d) Par duplique du 17 juin 2009, la défenderesse s’est
prononcée sur les nouvelles allégations de fait du demandeur et sur la
nouvelle pièce produite par celui-ci et a confirmé intégralement les
conclusions prises dans son mémoire de réponse.
e) Le 7 août 2009, le demandeur a écrit au juge instructeur
que comme la duplique de la défenderesse n’apportait aucun élément
nouveau, il priait la Cour de rendre son jugement sans autre mesure
d’instruction et sans audience ; il a demandé la confirmation qu’il serait
donné suite à cette demande et a demandé que lui soit indiqué, même
approximativement, le délai dans lequel il pourrait s’attendre à recevoir le
jugement.
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8 -
f) Par courrier du 13 août 2009, le juge instructeur a informé
les parties que la Cour devrait être en mesure de rendre un jugement,
sans autre mesure d’instruction et sans audience, dans le courant du
deuxième semestre 2009."
En droit, le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que le
demandeur n'avait pas répondu de bonne foi aux questions qui lui étaient
posées dans le questionnaire rempli le 23 février 2006. La défenderesse
n'était dès lors pas fondée à résilier le contrat pour cause de réticence ni à
introduire rétroactivement une exclusion pour les traitements d'orthopédie
dento-faciale. Il a en revanche considéré que la malposition dentaire qui
avait donné lieu au traitement entrepris en janvier 2007 existait déjà en
février 2006, de sorte que le sinistre était déjà survenu, au sens de l'art. 9
LCA, lors de la conclusion du contrat. Celui-ci ne pouvait dès lors couvrir le
traitement du mordex apertus congénital diagnostiqué en février 2007.
B.Par acte du 7 octobre 2009, T.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que l'intimée C.________SA est
la débitrice du recourant et lui doit immédiat paiement de la somme de
8'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2007, et,
subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué.
Par mémoire du 2 décembre 2009, le recourant a confirmé ses
conclusions et développé ses moyens.
Par mémoire d'intimée du 4 janvier 2009, C.________SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le présent litige relève de l'assurance-maladie
complémentaire, soumise au droit privé et, partant, à la loi fédérale du 2
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9 -
avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1), en vertu de
l'art. 12 al. 2 et 3 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-
maladie, RS 832.10).
a) A teneur de l'art. 1 DTAs-AM (décret du 20 mai 1996 relatif à
l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie; RSV
173.431), le contentieux en matière d'assurance complémentaire à
l'assurance-maladie sociale est de la compétence du "Tribunal cantonal
des assurances", soit de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal qui a repris au 1
er
janvier 2009 les attributions de l'ancien
Tribunal des assurances sans que le décret précité n'ait été modifié
(Tappy, Note sur le contentieux des assurances complémentaires à
l'assurance-maladie de lege lata et de lege ferenda, in JT 2009 III 21 ss,
spéc. p. 24).
Selon la jurisprudence (JT 1999 III 106 c. 2; JT 2009 III 15), les
litiges relatifs aux assurances complémentaires constituent des
contestations civiles pécuniaires et les jugements en la matière de la Cour
des assurances sociales ou de son président peuvent être contestés
devant la Chambre des recours lorsque le recours en matière civile au
Tribunal fédéral n'est pas ouvert, soit lorsque la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une
question juridique de principe (art. 74 LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le
tribunal fédéral, RS 173.110). En matière pécuniaire, la valeur litigieuse
correspond aux droits contestés dans la dernière instance cantonale (JT
2006 III 18 c. 1b).
b) En l'espèce, le recours est dirigé contre un jugement rendu par
un président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en
matière d'assurance-maladie complémentaire. Les conclusions du recours
s'élèvent au montant de 8'000 fr., qui détermine la valeur litigieuse (art.
116 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] applicable
par analogie aux recours cantonaux et 74 al. 1 let. b LTF). On se trouve
donc en-dessous du seuil posé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Par ailleurs, le
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10 -
présent litige ne paraît pas non plus poser une question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le recours en matière civile au Tribunal
fédéral n'apparaît ainsi pas ouvert. Déposé en temps utile par une partie
qui y a intérêt, le présent recours est donc recevable devant la Chambre
des recours. Il tend principalement à la réforme et subsidiairement à la
nullité du jugement querellé.
2.L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition
de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il convient de
l'écarter préjudiciellement lorsque le recourant, tout en concluant à la
nullité, n'énonce que des moyens de réforme (cf. art. 465 al. 3 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722 et n. 4 ad art. 470 CPC, p. 731).
En l'espèce, le recourant n'expose aucun moyen de nullité à
l'appui de son écriture ni n'invoque de grief susceptible d'être considéré
comme une cause de nullité. La conclusion en nullité est donc irrecevable
et il convient d'examiner le recours en réforme.
3.a) La novelle du 17 mai 1999 modifiant le code de procédure
civile du 14 décembre 1966 (CPC, RSV 270.11; ROLV 1999, p. 176) a limité
le champ d'application de l'art. 457 CPC aux seuls jugements rendus par le
juge de paix. Dans sa jurisprudence rendue sous l'empire de l'OJ, la cour
de céans appliquait toutefois aussi l'art. 457 CPC pour déterminer son
pouvoir d'examen en matière d'assurance-maladie complémentaire
lorsque la valeur litigieuse était inférieure à 8'000 fr. (CREC, 27 mai 2005,
n° 409/I, c. 3a). La limitation du pouvoir d'examen par application
analogique de cette dernière disposition s'imposait puisque le juge de paix
statuant comme juge unique était – et est – compétent pour les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr., sous
réserve d'une autre attribution par une loi spéciale (art. 113 LOJV).
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D'une manière générale, saisie d'un recours contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement (compétent
lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et inférieure ou
égale à 100'000 fr.; art. 96b al. 3 LOJV) ou par son président (compétent
lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 8'000 fr. et 30'000 fr.; art.
96d al. 2 LOJV) en procédure accélérée ou sommaire, contre un jugement
principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président ou
rendu par le tribunal des baux (JT 2003 III 3, c. 3a pp. 5-6), dans ces trois
derniers cas indépendamment de la valeur litigieuse, le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours est défini par l'art. 452 CPC, lequel renvoie
aussi à l'art. 456a CPC. Il en va de même pour les recours dirigés contre
un jugement incident rendu par un juge instructeur de la Cour civile ou par
un président du tribunal d'arrondissement (JT 2003 III 16) et contre un
jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'administration
cantonale ou par son président (JT 2006 III 29), également
indépendamment de la valeur litigieuse.
Or, dans la présente cause, l'analogie avec la procédure de
recours en matière de jugement rendu par un juge de paix n'est plus
pertinente depuis que la compétence de la cour de céans a passé de 8'000
fr. à 30'000 fr. en matière d'assurance-maladie complémentaire compte
tenu de l'effet de l'entrée en vigueur de la LTF sur la procédure cantonale.
Les considérations développées par le législateur à l'appui de l'extension
du pouvoir d'examen de la Chambre des recours s'agissant des jugements
de président de tribunal (cf. Béglé, les tribunaux d'arrondissement et la
nouvelle procédure accélérée, in JT 1999 III 34, sp. p. 51 et les références)
peuvent être transposées de manière pertinente au cas d'espèce. En
outre, aucun motif ne permet de justifier un pouvoir d'examen cantonal
différent selon que les litiges dans ce domaine sont d'une valeur litigieuse
inférieure à 8'000 fr. ou comprise entre 8'000 fr. et 30'000 fr. En
particulier, la Cour des assurances sociales ou son président suivent tous
deux les mêmes règles de procédure fixées par la LPA-VD (Loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Dès lors, dans
le cadre d'un recours contre un jugement rendu par la Cour des
assurances sociales ou par son président en matière d'assurance-maladie
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complémentaire, la cour de céans appliquera l'art. 452 CPC à tous les
litiges de sa compétence (JT 2009 III 15 c. 2a; JT 2006 III 18 c. 4).
Il en découle que les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29
c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
b) En l'espèce, l'état de fait, qui est complet et conforme aux
pièces du dossier, permet à la cour de céans de statuer sur le recours.
4.Le recourant conteste la nullité du contrat d'assurance,
retenue par le premier juge en application de l'art. 9 LCA, motif pris de ce
qu'un sinistre serait survenu auparavant.
a) L'art. 9 LCA dispose que le contrat d'assurance est nul, sous
réserve des cas – sans pertinence pour la présente espèce – prévus à l'art.
100 al. 2 LCA, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu
ou si le sinistre était déjà survenu. La finalité de l'article 9 LCA est
d'exclure de l'assurance les événements futurs certains, c'est-à-dire ceux
dont la cause préexiste à la conclusion du contrat (Maurer,
Privatversicherungsrecht, 3
ème
éd., pp. 243 s.; Honsell/Vogt/Schnyder,
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bâle et Genève 2001, p.
173; Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, Lausanne 1994, pp.
108-112, spéc. p. 110 avec note 53; Carré, Loi fédérale sur le contrat
-
13 -
d'assurance, Lausanne 2000, note ad art. 9). Le fait que l'assuré ait eu ou
non connaissance de la survenance du sinistre n'est pas déterminant pour
l'application de l'art. 9 LCA (ATF 127 III 21 c. 2 b/aa).
Est donc litigieuse la question de savoir si, au moment de la
conclusion du contrat, à savoir au moment de l'acceptation par l'intimée
de la proposition d'assurance signée le 23 février 2006 par le recourant, le
sinistre – soit le risque contre les conséquences duquel l'assurance a été
conclue (ATF 127 III 21 précité) – était objectivement déjà survenu.
Dans l'assurance-maladie complémentaire, le risque contre les
conséquences duquel l'assurance a été conclue consiste en la maladie de
la personne assurée (ATF 127 III 21 c. 2b/aa). L'art. 3.2 des CGA définit la
maladie comme étant une "atteinte involontaire à l'intégrité physique ou
mentale qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une
incapacité de travail". Si une maladie au sens de cette définition est
préexistante à la conclusion du contrat, une assurance contre les
conséquences économiques de cette maladie (cf. art. 3.1 CGA), soit contre
les frais induits par le traitement de cette maladie, est exclue selon l'art. 9
LCA (ATF 127 III 21 précité).
b) En l'espèce, le premier juge a tenu pour déterminant le fait
que le médecin traitant du recourant a déclaré que "la malposition des
dents ayant donné lieu au traitement dont [le recourant] sollicite la prise
en charge par [l'intimée] existait déjà le 23 février 2006" (jugement p. 14
in initio). Cependant, le constat d'un mauvais positionnement des dents au
moment de la conclusion du contrat d'assurance ne permet pas à lui seul
de conclure qu'une maladie était alors déjà survenue. L'emplacement des
dents du recourant n'appelait en effet pas nécessairement un examen ou
un traitement médical. Comme le premier juge l'a retenu lui-même (p. 11),
rien ne permet de remettre en doute l'attestation de la Dresse R.________
du 13 mai 2009, selon laquelle le recourant n'a pas été suivi par un
dentiste depuis la fin de sa scolarité et a commencé à éprouver des
douleurs à fin 2006-début 2007, ce qui l'a conduit à la consulter. Or, il
-
14 -
s'avère déterminant que l'affection ayant nécessité l'intervention d'un
médecin ne se soit pas manifestée auparavant.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une maladie s'est déclarée avant
la conclusion du contrat, il faut considérer que le sinistre est déjà survenu
au sens de l'art. 9 LCA, de sorte qu'un contrat ne peut pas être
valablement conclu ultérieurement pour couvrir des rechutes de cette
maladie, même si celle-ci a été signalée par l'assuré (ATF 127 III 21 c. 2b;
Bruhlhart, Droit des assurances privées 2008, n. 427, qui relève que cette
jurisprudence a fait l'objet de critiques). Dans un cas où une malposition
dentaire avait exigé un examen médical quelques années avant la
conclusion du contrat, il a été jugé que le sinistre était survenu avant
celle-ci (Prés. TASS, 23 avril 2004, AMC 9/03 – 13/2004). Dans le cas d'une
agénésie dentaire, à savoir l'absence de formation d'une dent, n'ayant été
constatée par des radiographies qu'après la conclusion du contrat, il a en
revanche été jugé que les conditions de l'art. 9 LCA n'étaient pas
réalisées, dès lors que rien n'avait justifié auparavant de procéder à des
examens (TASS, 24 juillet 2006, AMC10/04-12/2006).
En l'espèce, aucun élément ne permet de tenir pour établi que
la malposition des dents du recourant aurait appelé une intervention
médicale avant la conclusion du contrat. En particulier, comme l'a admis le
premier juge (p. 11 in fine), c'est sans éléments de preuve que l'intimée
prétend que le recourant aurait déjà éprouvé des symptômes de l'affection
litigieuse avant cette conclusion. Il ne suffit en effet pas de constater qu'il
était âgé de 22 ans à ce moment-là et qu'il a consulté la Dresse R.________
onze mois plus tard. Il résulte au contraire de l'attestation de cette
praticienne qu'il est plausible que le recourant ait ignoré l'existence d'un
problème orthodontique avant le 23 février 2006 (jugement pp. 11 et 12).
Il est vrai que, comme cela ressort de la réponse donnée par la Dresse
R.________ à la question 4 du questionnaire qu'elle a rempli le 11 juin 2007,
une malposition dentaire existait avant le 23 février 2006. Mais on ne
saurait admettre qu'en elle-même, une malposition constitue une maladie,
celle-ci ne pouvant résulter que de symptômes apparents, à défaut de
quoi elle ne peut pas être tenue pour existante (TASS, 24 juillet 2006,
-
15 -
AMC10/04-12/2006, précité, c. 6.2). En ajoutant au constat objectif de la
Dresse R.________ l'indication que la malposition préexistante était celle
qui avait donné lieu au traitement dont le recourant sollicite la prise en
charge, le premier juge a assimilé deux notions distinctes. On ne saurait
au surplus considérer que la nature même de l'affection en cause, à savoir
une mise en place inadéquate de la dentition, impliquerait que le risque
soit réalisé à tout coup dès l'atteinte de l'âge adulte et d'un état définitif
de la dentition, puisque cela exclurait alors l'existence même du risque
que l'intimée offre pourtant de couvrir sans imposer de restrictions en
matière d'âge. En définitive, la malposition n'a constitué une maladie que
lorsqu'elle a exigé un examen et un traitement médical, soit au moment
où le recourant a commencé à éprouver des douleurs fin 2006-début