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TRIBUNAL CANTONAL
Z.________
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
Lausanne, et B.T., à Lausanne, contre la décision rendue le 12
janvier 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant
les recourants d’avec G., à La Conversion, et R., à La
Conversion, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 janvier 2016, la Présidente du Tribunal des
baux a ordonné la suspension de la procédure Z.________ jusqu’à droit
connu sur la procédure F..
En droit, le premier juge a relevé que dans la présente
procédure, les prétentions des demandeurs et une partie de celles des
défendeurs tendaient à la libération de la garantie de loyer, qui
garantissait l’exécution des obligations du locataire envers le bailleur
découlant du bail les liant, ou de la possession, au-delà du bail, de la chose
louée. Il a rappelé que les parties étaient également divisées dans une
autre procédure en droit du bail pendante devant le Tribunal des baux,
laquelle était susceptible d’aboutir à l’allocation de dépens en faveur des
demandeurs, de sorte qu’il s’agissait d’un cas d’application de l’art. 126
al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et qu’il
y avait lieu d’ordonner la suspension de la procédure Z., son sort
dépendant de celui de la procédure F..
B.Par acte du 19 janvier 2016, A.T. et B.T.________ ont
recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens que, principalement, la requête de suspension des
intimés du 8 décembre 2015 soit rejetée et, subsidiairement, que la
suspension litigieuse soit limitée à la conclusion II de leur demande
rectifiée du 22 septembre 2015 et à la conclusion I de la demande des
intimés du 8 septembre 2015.
Par courrier du 2 février 2016, les intimés G.________ et
R.________ ont spontanément relevé, sous la plume de leur conseil, que
l’avance de frais qui avait été adressée aux recourants, par 450 fr., n’était
pas conforme à
l’art. 69 TFJC, au vu de la valeur litigieuse minimale qui était selon eux de
44'563 francs.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 2
novembre 1976, les bailleurs G.________ et R.________ ont remis en location
à A.T.________ et B.T.________ un café-restaurant à l’enseigne « [...]», sis
[...], à Lausanne, pour un loyer mensuel de 1'675 fr., acompte de
chauffage et eau chaude et assurance glaces compris. Le contrat de bail
prévoyait, sous clause dactylographiée n° 24, la constitution d’une
garantie de 15'000 fr. « pour le paiement du loyer et autres charges »
sous forme d’une garantie bancaire auprès de la [...] (ci-après : [...]). Ce
bail a pris fin le 15 mars 2015.
2.Par demande adressée au Tribunal des baux le 15 avril 2014,
les locataires A.T.________ et B.T.________ ont réclamé aux bailleurs
G.________ et R.________ la réparation d’un dommage de 100'000 fr. en
capital. Cette procédure a été enregistrée sous la référence F..
3.Par demande du 8 septembre 2015 formée auprès du Tribunal
des baux, enregistrée sous la référence Z. et dirigée contre
A.T.________ et B.T., les bailleurs G. et R.________ ont conclu
à ce que la garantie de loyer de 15'000 fr. déposée auprès de la [...] soit
libérée en leur faveur à concurrence des frais et dépens qui leur seront
alloués dans la procédure référencée F.________ pendante devant le
Tribunal des baux, ainsi que des frais et dépens de la présente cause
ayant fait l’objet d’une autorisation de procéder du
2 septembre 2015.
Le 2 novembre 2015, les défendeurs ont conclu au rejet de la
demande.
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Le 22 septembre 2015, A.T.________ et B.T.________ ont adressé
une nouvelle demande (rectifiée) au Tribunal des baux dirigée contre
G.________ et R.________ (référencée N.), concluant à ce que ceux-ci
leur versent 100'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2014, à ce
que les loyers consignés à la [...] soient libérés en leur faveur et à ce que
la garantie de loyer de 15'000 fr. soit également libérée en leur faveur.
Cette écriture se réfère à leur demande du 15 avril 2014, la jonction des
procédures étant au demeurant requise.
Par avis du 4 décembre 2015, la Présidente du Tribunal des
baux a informé les parties que, sauf opposition dans un délai au 4 janvier
2016, la cause Z. serait jointe à la cause N..
Le 8 décembre 2015, les bailleurs se sont déclarés favorables
à la jonction des causes Z. et N.. Ils ont en outre requis
que la procédure Z. relative à la libération de la garantie de loyer
soit suspendue jusqu’à droit connu dans la cause F., dont
pourraient résulter des frais et dépens concernés par le sort de la
garantie.
Le 16 décembre 2015, les locataires ont approuvé la jonction
envisagée mais se sont opposés à la suspension de la cause Z.,
indiquant ne pas vouloir attendre l’issue de cette procédure pour connaître
le sort du dépôt de garantie et des loyers consignés.
E n d r o i t :
1.Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC).
Selon l’art. 126 al. 2 CPC, la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les ordonnances de suspension est ouverte. Les ordonnances de
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suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et
motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de
dix jours de l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2).
Interjeté en temps utile par des personnes qui y ont intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte
des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et
l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
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encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.1Les recourants s’opposent à la suspension prononcée par le
premier juge pour le motif que la garantie de loyer ne saurait assurer le
paiement de frais et dépens à l’issue d’un litige judiciaire entre bailleurs et
locataires, dès lors que la clause dactylographiée n° 24 du bail du 2
novembre 1976 dispose que le locataire constituera une garantie pour le
paiement du loyer et autres charges pour un montant de 15'000 fr. sous
forme d’une garantie bancaire auprès de la [...] à Lausanne, valable pour
toute la durée du bail.
3.2Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent.
Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message
relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op.
cit., nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La procédure peut notamment être
suspendue lorsqu’il s’agit d’attendre la décision qui sera rendue dans un
autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure
pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que
soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd.
2013, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible
avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III
127 consid. 3.4, JT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC).
Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée,
considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de
doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires
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(Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de
manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre
d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus
d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126
CPC). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension
suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art.
126 CPC, p. 635). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un
autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite
de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad
art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt
à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC).
Une suspension "jusqu’à droit connu sur une procédure" doit être
considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors
pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin,
loc. cit.).
3.3La garantie de loyer couvre, à défaut de clause spécifique,
l’intégralité des prétentions que le bailleur peut émettre en vertu du
contrat de bail litigieux. L’art. 257e al. 3 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220) mentionne en effet les prétentions que le bailleur
peut faire valoir contre le locataire dans une procédure judiciaire ou
d’exécution forcée, sans autre précision. La doctrine confirme que toutes
les prétentions découlant du bail sont garanties par les sûretés en règle
générale, les parties étant libres de déterminer plus avant les créances
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garanties (Marchand, Commentaire pratique du bail à loyer, Bohnet &
Montini [éd.], 2010, n. 21 ad art. 257e CO). En réclamant des sûretés à
son locataire, le bailleur cherche à se prémunir contre les retards dans le
paiement du loyer, d’éventuels dégâts à la chose louée, voire contre toute
autre dette née du bail (Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 355 n° 2.1.4).
3.4En l’espèce, il est fondé, à première vue, de suspendre la
procédure visant à la libération de la garantie jusqu’à droit connu sur le ou
les procès portant sur les éventuelles créances garanties. Les recourants
objectent toutefois que la suspension serait d’emblée inutile ou sans objet
parce que la procédure des bailleurs tendant à ce que la garantie locative
soit libérée en leur faveur pour couvrir le paiement des dépens qui leur
seraient alloués à l’issue du procès engagé sous référence F.________ serait
à l’évidence vaine, ceci parce que l’affectation contractuelle de la garantie
en exclurait une créance en dépens.
Néanmoins, le contrat de bail du 2 novembre 1976 mentionne
comme objet de la garantie « le paiement du loyer et autres charges »,
sans définir précisément ce que recouvre ce dernier terme dont le sens
pourrait, selon les règles de l’interprétation contractuelle, comprendre une
charge de frais judiciaires causés par le locataire. En effet, le terme de
« charges » est plus large que la notion légale de frais accessoires définie
à l’art. 257a CO. Dès lors que le texte du contrat de bail du 2 novembre
1976 est sujet à interprétation, il n’est pas d’emblée exclu que d’éventuels
dépens alloués aux bailleurs dans la procédure F.________ puissent être
couverts par la garantie locative. En outre, le juge de la suspension ne
saurait, conformément au principe de la bonne foi (art. 52 CPC), écarter la
requête de suspension en préjugeant l’issue d’un autre procès relevant de
sa compétence. Au demeurant, il convient de rappeler que l’art. 257e al. 3
CO subordonne la restitution de la garantie locative à la condition que le
bailleur n’ait pas introduit dans l’année qui suit la fin du bail une
procédure judiciaire.
De manière plus globale, conformément à ce qu’a retenu le
premier juge, il est conforme à l’économie de procédure de ne statuer sur
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la libération de la garantie que lorsque sera rendue une décision statuant
sur l’entier du contentieux entre les locataires et les bailleurs et
compensant, le cas échéant, tout ou partie de leurs prétentions
réciproques.
Partant, la décision du premier juge de prononcer la
suspension de la procédure Z.________ jusqu’à droit connu sur la procédure
F.________ ne prête pas le flanc à la critique et les griefs des recourants,
mal fondés, doivent être rejetés.
4.1En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC).
Les intimés ont contesté la quotité de l’avance de frais
demandée aux recourants, en soutenant implicitement qu’elle était sous-
évaluée. Même si ceux-ci n’ont pas formellement recouru contre l’avance
de frais, il y a lieu de rappeler que seul le demandeur est concerné, de
telle sorte que le défendeur, qui n’a pas un intérêt digne de protection
(art. 59 al. 2 let. a CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad art. 110
CPC), ne saurait intervenir sur cette question. Partant, il n’y a pas lieu de
tenir compte du courrier des intimés du 2 février 2016, les frais judiciaires
étant au demeurant arrêtés au montant de l’avance demandée et mis à la
charge des recourants.
4.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge des
recourants A.T.________ et B.T., solidairement entre
eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Micheli (pour A.T. et B.T.________),
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-Me Serge Demierre (pour G.________ et R.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est égale à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :