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TRIBUNAL CANTONAL
XZ15.005491-150717
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 266a al. 1, 267 al. 1 CO et 257 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Vevey, locataire, contre le jugement rendu le 9 mars 2015 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante
d’avec Q., à Lausanne, bailleresse, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2015, dont la motivation a été
envoyée aux parties le 29 avril 2015, la Présidente du Tribunal des baux a
ordonné à G.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés dans
l'immeuble à la rue du [...] à [...] dans les 30 jours dès jugement
exécutoire (I), dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux dans le délai fixé au chiffre I, l'huissier du
Tribunal des baux est chargé sous la responsabilité de la Présidente du
Tribunal des baux de procéder à l'exécution forcée de la décision sur
requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des
locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à
l'exécution forcée de la décision, s'ils en sont requis par l'huissier du
Tribunal des baux (III), rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens
(IV) et déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que la bailleresse avait
notifié à l'intimée une résiliation avec effet au 30 septembre 2014,
respectant tant le préavis légal minimum de trois mois que le préavis
contractuel de quatre mois. La locataire, défaillante à l'audience de
conciliation, n'avait pas valablement contesté le congé ni demandé la
prolongation du bail dans le délai péremptoire de l'art. 273 al. 1 et 2 let. a
CO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le
Code civil suisse, RS 220), de sorte que le bail litigieux avait pris fin le 30
septembre 2014. La locataire, également défaillante dans le cadre de la
procédure de première instance, n'avait fait valoir aucune objection
s'opposant à la réalisation des conditions d'application de la procédure
pour cas clairs, de sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête
déposée par la bailleresse. La locataire occupant l'appartement sans droit,
ordre devait lui être donné de le quitter et de le rendre libre de tout objet
et tout occupant.
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B.Par acte déposé le 4 mai 2015, G.________ a interjeté recours
contre le jugement précité, en concluant implicitement à la prolongation
de son bail à loyer.
Par télécopie du 5 mai 2015, G.________ a en substance réitéré
ses conclusions.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
La bailleresse Q.________ et [...] pour G.________ ont été liées
par un contrat de bail portant sur des locaux d'habitation sis à [...], rue du
[...], soit un appartement de 4 pièces au 5
e
étage et une cave. Ce contrat
a initialement été conclu pour une année, du 1
er
septembre 2002 au 1
er
octobre 2003, puis d'année en année sauf avis de résiliation de l'une ou
l'autre des parties donné et reçu au mois quatre mois à l'avance pour la
prochaine échéance et ainsi de suite d'année en année.
Par formule officielle du 26 mars 2014, la bailleresse a résilié
le contrat de bail précité pour le 30 septembre 2014. Le courrier
accompagnant l'avis de résiliation indique notamment ce qui suit :
"(...) malgré nos dernières correspondances du 23 juillet 2013 et du
10 janvier 2014, ainsi que de notre mise en demeure du 10 janvier
2014, la situation ne s'est pas améliorée.
Par conséquent et afin de préserver la tranquillité dans l'immeuble,
nous somme contraints de résilier votre contrat de bail à loyer pour
le 30 septembre 2014."
Le 28 mai 2014, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut a constaté que la requête
déposée par G.________ en date du 10 avril 2014 n'était pas signée et
qu'elle ne s'était pas présentée à l'audience du 22 mai 2014 (I), que [...],
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locataire principale et présente à l'audience, ne s'opposait pas à la
résiliation du bail (II) et que la requête du 10 avril 2014 déposée par
G.________ était irrecevable (III).
Le 25 septembre 2014, le président de la commission de
conciliation a accusé réception du courrier de G.________ du 24 septembre
2014, pris acte de son souhait d'obtenir une nouvelle prolongation de bail
et indiqué que, ne s'étant pas présentée à l'audience du 22 mai 2014 ni
opposée au procès-verbal du 28 mai 2014, la commission de conciliation
ne pouvait plus intervenir dans ce dossier.
Le 30 octobre 2014, le Tribunal des baux a attesté qu'à ce jour
aucune procédure n'avait été déposée devant lui par G.________ et [...],
suite à l'autorisation de procéder délivrée le 28 mai 2014 par la
commission de conciliation.
Par requête du 10 février 2015, Q.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, comme suit :
"I. La requête est admise.
II. Ordre est donné à G.________ et [...], sous menace des peines
d'arrêts ou d'amende de l'art. 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de quitter et de rendre libre de tous
occupants et de tous biens leur appartenant ou appartenant à
des tiers, l'appartement de 4 pièces sis au 5ème étage de
l'immeuble rue du [...] à [...], ainsi que la dépendance réservée
au locataire, soit une cave, ceci dans un délai de grâce de vingt
jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
III. Fixe d'ores et déjà les opérations d'exécution forcée à la date et
à l'heure que justice dira pour le cas ou l'intimée-défenderesse
ne s'exécuterait pas.
IV. L'huissier du Tribunal des baux ou de la Justice de paix du
district de Vevey est chargé de procéder à l'exécution forcée de
cette décision, sous la présidence de Madame ou Monsieur le
Président du tribunal des baux du Canton de Vaud.
V. Dit que l'huissier du Tribunal des baux ou de la Justice de paix du
district de Vevey peut requérir tous agents de la force publique
de concourir à l'exécution forcée de la présente ordonnance.
VI. Dit qu'il sera, au besoin, procédé à l'ouverture forcée."
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5 -
Lors de l'audience du 9 mars 2015, G.________ bien que
régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée ni personne en son nom.
Quant à [...], présente à l'audience, elle a confirmé ne jamais avoir occupé
l'appartement litigieux et ne pas s'opposer à l'évacuation de celui-ci. Dès
lors, la bailleresse a déclaré libérer [...] de ses obligations découlant du
contrat de bail du 17 juillet 2002 et cette dernière a été mise hors de
cause.
Le 13 mars 2015, le dispositif du jugement entrepris a été
envoyé aux parties.
Par courrier du 23 mars 2015 adressé à la présidente du
Tribunal des baux, G.________ a requis qu'elle revienne sur sa décision,
invoquant notamment des problèmes de santé.
Le 25 mars 2015, la présidente du tribunal des baux a indiqué
à G.________ que la décision ne pouvait être remise en cause que par un
recours et qu'un délai au 30 mars 2015 lui était imparti pour lui indiquer si
ce courrier devait être interprété comme une demande de motivation en
vue du dépôt d'un tel recours.
Par courrier non daté, reçu par la présidente du tribunal des
baux le 30 mars 2015, G.________ a indiqué qu'elle n'avait pu se présenter
à l'audience du 22 mai 2014 en raison de problèmes de santé, qu'il serait
difficile pour elle et ses filles de déménager et qu'elles étaient souvent
accusées de bruit qu'elles ne causaient pas.
E n d r o i t :
1.La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie
du recours au sens de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) est ouverte (art. 308 al. 2 a contrario et 319
let. a CPC).
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La procédure de cas clair étant sommaire (art. 248 let. b CPC),
le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
3.a) La recourante fait valoir qu'elle est sans emploi, qu'elle a
des problèmes de santé, qu'elle fait l'objet de poursuites et qu'une
expulsion compromettrait l'avenir de ses trois enfants qui sont en
apprentissage et aux études.
b) En l'espèce, le contrat de bail de la recourante a été résilié
pour le 30 septembre 2014 pour cause de nuisances occasionnées par ses
trois filles. La recourante se contente d'invoquer des motifs humanitaires
pour contester le jugement d'expulsion. Or, ces griefs ne peuvent être
invoqués qu'au stade de l'exécution forcée et en rapport avec l'art. 257d
CO, soit la demeure du locataire et non au stade de l'expulsion. Au
surplus, quand bien même, ils étaient admissibles, ces griefs devraient
- 7 -
être rejetés, dès lors que la recourante, défaillante tout au long de la
procédure, n'a pas établi les différents éléments qu'elle invoque à l'appui
de son recours. Ainsi, les moyens de la recourante, manifestement
infondés, doivent être rejetés.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 9 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.________ personnellement,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :