852
TRIBUNAL CANTONAL
XZ14.044666-151034
282
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 août 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 141 al. 1 let. a et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par F.SA, à [...], demanderesse, dans le cadre de la procédure
ouverte devant le Tribunal des baux divisant la recourante d’avec
X., société anonyme de droit luxembourgeois, à [...], et
M.________, sans domicile connu, défenderesses, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par demande du 4 novembre 2014 déposée devant le Tribunal
des baux, la demanderesse F.SA a conclu au paiement par les
défenderesses X. et M.________, solidairement entre elles, d’un
montant de 10'724 fr. 35, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre
- Elle a également conclu à la libération de la garantie de loyer
constituée sur un compte ouvert auprès [...]. A l’appui de ses conclusions,
la demanderesse, partie bailleresse, a invoqué la violation par les
défenderesses, parties locataires, d’obligations découlant d’un contrat de
bail à loyer commercial. Elle a par ailleurs indiqué que, selon les
informations qui lui avaient été communiquées par l’Office de la
population de la Commune de [...], la défenderesse M., de
nationalité française, avait quitté la Suisse le 28 février 2014 pour s’établir
au Royaume-Uni, l’adresse communiquée par la Commune de [...] étant «
[...] ».
Le 30 décembre 2014, la Présidente du Tribunal des baux (ci-
après : la Présidente) a notifié un exemplaire de la demande aux
défenderesses.
Le 4 mars 2015, le greffe du Tribunal des baux a reçu en
retour le pli adressé le 30 décembre 2014 à M.. Sur l’enveloppe
figuraient des indications des services postaux britanniques semblant
démontrer que M.________ était partie sans laisser d’adresse, à tout le
moins que l’adresse indiquée n’était plus valable.
Par avis du même jour, la Présidente a requis de la
demanderesse la communication de toute pièce indiquant la nouvelle
adresse de M.________ ou de toute pièce attestant qu’elle serait toujours
domiciliée à l’adresse indiquée sur la requête.
Par courrier du 19 mars 2015, la demanderesse a indiqué que
ses démarches tendant à obtenir la confirmation du domicile ou
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l’indication du nouveau domicile étaient restées vaines. Elle a requis qu’il
soit procédé à la notification par voie de publication officielle.
Par avis du 20 mars 2015, la Présidente a requis de la
demanderesse la production de pièces justifiant ses démarches
infructueuses.
Par courrier du 23 mars 2015, la demanderesse a expliqué à la
Présidente qu’elle avait pris contact le 11 mars 2015 avec le Consulat
général de France à Genève, par courrier recommandé, ainsi qu’avec le
Civic Office of [...], par le biais de son site internet, afin d’obtenir les
renseignements en question. La demanderesse a indiqué demeurer sans
réponse de ces autorités, produisant notamment une réponse
automatique, non datée, à la requête formulée sur le site internet du Civic
Office. Elle a en outre réitéré sa demande tendant à la notification par la
voie édictale.
Par avis du 25 mars 2015, la Présidente a imparti à la
demanderesse un délai au 24 avril 2015 pour lui faire parvenir les
réponses qui lui auraient été adressées par le Consulat général de France
et le Civic Office of [...].
Par courrier du 23 avril 2015, la demanderesse a indiqué que
ses demandes de renseignements effectuées le 11 mars 2015 auprès des
institutions susmentionnées étaient toutes deux restées sans réponse. Elle
a requis à nouveau la notification par voie édictale.
Par avis du 27 avril 2015, la Présidente a invité la
demanderesse à relancer les autorités n’ayant pas répondu, indiquant en
substance qu’en l’état, elle ne saurait considérer comme suffisantes les
démarches effectuées en vue de déterminer l’adresse de M.________.
Par courrier du 19 mai 2015, la demanderesse a informé la
Présidente du fait qu’en date du 30 avril 2015, elle avait en vain réitéré
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ses démarches auprès des autorités précitées. Elle a requis une nouvelle
fois la notification par voie édictale.
Par avis du 20 mai 2015, la Présidente a imparti à la
demanderesse un délai au 19 juin 2015 pour lui faire parvenir les réponses
des autorités interpellées. Elle a en outre invité la demanderesse à
contacter téléphoniquement les autorités concernées en l’absence de
réponse écrite dans un délai raisonnable.
Par courrier du 3 juin 2015, la demanderesse a indiqué à la
Présidente qu’elle n’avait pas obtenu, par téléphone, les informations
sollicitées. Elle a demandé « fermement » qu’il soit procédé à la
notification par voie édictale.
Par avis du 4 juin 2015, la Présidente a confirmé le contenu de
son précédent avis du 20 mai 2015, considérant que les démarches qui y
étaient exigées étaient proportionnées et exposant que le juge ne saurait
admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Elle a
en conséquence invité la demanderesse à lui indiquer quelles autorités
avaient été jointes et quelles informations avaient été communiquées.
Par courrier du 10 juin 2015, la demanderesse a remis à la
Présidente la copie d’un courrier du 3 juin 2015 qui lui avait été remis le 5
juin 2015 par le Consulat de France à Genève, duquel il ressortait que cet
organisme n’était pas en mesure de fournir les informations sollicitées au
motif de l’inexistence en France d’un fichier national répertoriant les
personnes domiciliées sur le territoire français. Pour le surplus, la
demanderesse a indiqué avoir appris téléphoniquement du Civic Office of
[...] que l’adresse indiquée dans sa requête, à savoir celle communiquée
par l’Office de la population de la Commune de [...], semblait être une
adresse professionnelle localisée dans un « immeuble de bureaux ». Elle a
enfin réitéré sa demande tendant à la notification par voie édictale, se
réservant la possibilité de former un recours pour déni de justice ou retard
injustifié.
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5 -
Par avis du 11 juin 2015, la Présidente a indiqué à la
demanderesse qu’il y avait selon elle suffisamment d’éléments qui
permettaient de retenir que M.________ avait une activité en Angleterre et
donc qu’elle y avait aussi vraisemblablement son domicile. Elle a invité la
demanderesse à procéder à de nouvelles recherches, en particulier auprès
de l’Ambassade de France en Angleterre (recte : au Royaume-Uni). La
Présidente lui a par ailleurs indiqué qu’il lui était loisible de déposer un
recours pour déni de justice ou retard injustifié. Elle a enfin rappelé la
teneur de l’art. 141 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) et considéré à cet égard que les démarches
requises étaient « tout à fait raisonnables » compte tenu du fait que le
juge ne saurait admettre trop aisément que le domicile d’une partie est
inconnu.
B.Par acte du 18 juin 2015, F.SA a formé un recours pour
retard injustifié, prenant les conclusions suivantes :
« I.- Le recours est admis.
II.- Un délai de 10 jours suivant la notification de la présente
décision est fixé à Madame la Présidente du Tribunal des baux
du canton de Vaud, afin de procéder à la notification de la
procédure pendante sous références [...] par voie de
publication officielle à la défenderesse M..
III.- Les frais de la procédure de première et de deuxième
instance sont mis à la charge des défenderesses. »
Le 30 juin 2015, F.________SA a complété son acte de recours
par l’adjonction d’un allégué faisant état d’un courriel qui lui avait été
adressé le 29 juin 2015 par le Consulat général de France à Londres.
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. c CPC ouvre la voie du recours contre le retard
injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art.
- 6 -
321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
Interjeté par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
La production de pièces nouvelles en procédure de recours est
prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le courriel produit le 30 juin
2015 par la recourante est par conséquent irrecevable.
3.a) Pour la recourante, le refus du premier juge de notifier la
demande du 4 novembre 2014 à la défenderesse M.________ en l’absence
de motif valable constituerait un retard injustifié au sens de l’art. 327 al. 4
CPC, rappelant à cet égard que toute partie a droit à ce que sa cause soit
« jugée dans un délai raisonnable » au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). La recourante soutient
avoir effectué toutes les recherches requises par le premier juge et avoir
ainsi réalisé ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle en
application de l’art. 141 al. 1 let. a CPC. Pour la recourante, il y aurait lieu
dans ces circonstances d’impartir au premier juge un délai de dix jours
pour procéder à la notification litigieuse.
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b/aa) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de
la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC, qui couvre
l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 17 ad art. 319
CPC, p. 2345) est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de
l’art. 29 al. 1 Cst. (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF). Dire s’il y a ou non
retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce
propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de
la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du
comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des
intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la référence citée).
L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre
insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de moyens
techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts,
qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007 ;
Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février 2011/1).
bb) Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a
pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées, la notification est effectuée par publication
dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du
commerce (art. 141 al. 1 let. a CPC). La notification par voie édictale
déploie ses effets le jour de sa publication (art. 141 al. 2 CPC ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 141 CPC).
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8 -
La notification édictale est un mode subsidiaire de notification
(Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 141 CPC). La voie édictale n’est praticable
que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du
destinataire de l’acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles
pour le localiser. L’ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant
ait procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement
attendre de lui en faisant preuve de diligence. Si les renseignements ne
peuvent être donnés qu’à des organismes officiels, il appartient au juge de
les demander (CREC 2 juillet 2013/230 ; Gschwend/Bornatico, Basler
Kommentar, Bâle 2013, n. 2 ad art. 141 CPC). Le jugement rendu sans que
le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part
est nul (ATF 129 I 361 c. 2 ; ATF 136 III 571 c. 4-6 ; TF 5A_456/2012 du 16
août 2012 c. 3.2.2.2).
Il appartient à la personne qui saisit le tribunal d’indiquer
l’adresse de la partie adverse ou de démontrer qu’elle a effectué les
recherches que I’on pouvait attendre d’elle, le juge devant lui fixer un
délai si elle ne le fait pas d’emblée. Si les démarches invoquées sont
insuffisantes, elles ne permettent pas une notification par voie édictale ;
l’acte doit alors être considéré comme vicié après I’écoulement du délai
imparti pour le rectifier (art. 132 al. 1 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art.
141 CPC) et ne peut être pris en considération (CACI 29 novembre
2013/627). La doctrine considère que la notification par voie édictale
constitue l’ultima ratio (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, Zurich 2013, n. 2 ad art. 141 CPC). Dans les cas où un doute
existe quant au lieu de séjour de la partie défenderesse, les recherches
exigibles de la partie demanderesse peuvent comprendre la prise de
renseignements auprès d’administrations publiques, de connaissances ou
de parents de la personne concernée (Huber, in Brunner/Gasser/
Schwander, Dike-Kommentar-ZPO, Zurich 2011, n. 11 ad art. 141 CPC) et
même l’utilisation d’internet (arrêt de I’Obergericht du canton de Zurich
du 12 avril 2012, cité in Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, Zurich 2014, ad art. 141 CPC).
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9 -
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’un époux violait son
obligation de diligence lorsqu’il se limitait à produire une attestation de
I’Office cantonal de la population dans le cadre d’une procédure de
divorce, la nature de la procédure initiée et les liens avec son épouse
justifiant d’exiger des investigations notamment auprès de la famille de
I’intimée ou de son cercle d’amis pour connaître sa résidence (TF
5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.3). Il a également été jugé par la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal que n’entreprend pas les
recherches suffisantes la partie qui se borne à s’adresser à l’ambassade
de Pologne pour connaître l’adresse de la partie adverse, qui a quitté la
Suisse pour Varsovie (Pologne). Il lui aurait appartenu d’effectuer des
démarches directement auprès des autorités administratives du lieu de
destination présumé, en l’occurrence Varsovie. L’acte devait donc être
considéré comme vicié et ne pouvait être pris en considération (CACI 29
novembre 2013/627).
Des délais pouvant aller jusqu’à quinze mois ne justifient pas
de recourir à une notification par voie édictale (ATF 129 III 556 c. 4 ;
Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 141 CPC).
c) En l’espèce, alors que, par avis du 4 mars 2015, la
recourante avait été informée du défaut de notification et invitée par le
premier juge à lui communiquer l’adresse actuelle de M.________ ou
justifier ses éventuelles démarches infructueuses, ce n’est que le 23 mars
2015 qu’elle a pour la première fois produit les pièces justificatives de ses
recherches. La recourante s’était auparavant contentée d’affirmer au
premier juge que ses recherches étaient restées sans réponse.
A ce moment, le courrier recommandé adressé le 11 mars
2015 au Consulat général de France à Genève était alors suffisamment
récent et justifiait que le premier juge lui impartisse un délai
supplémentaire afin d’obtenir la réponse de cet organisme. Quant à la
démarche effectuée sur le site internet du Civic Office of [...], elle était
visiblement insuffisante puisque la pièce produite ne constituait qu’une
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réponse automatique à une requête formulée électroniquement à une
date indéterminée.
Lorsqu’en date du 27 avril 2015, le premier juge a invité la
recourante à relancer les deux autorités précitées à l’échéance du délai
qui lui avait été imparti, il n’a pas fait preuve d’exigences
disproportionnées à ce stade de la procédure, eu égard aux restrictions
posées par la doctrine et la jurisprudence pour admettre que le lieu de
séjour de la partie défenderesse est inconnu.
Par la suite, le 20 mai 2015, en réponse à un courrier adressé
la veille par la recourante qui l’informait de l’absence de succès de ses
démarches, le premier juge l’a invitée à insister par téléphone auprès des
autorités concernées en l’absence de réponse écrite dans un délai
raisonnable. A nouveau, cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la
critique compte tenu du bref laps de temps entre la démarche réitérée le
30 avril 2015 et le constat d’échec déjà tiré le 19 mai 2015. Le fait de
solliciter de la recourante qu’elle insiste auprès des autorités interpellées,
le cas échéant par téléphone, n’est pas non plus exorbitant au vu des
exigences liées à l’application de l’art. 141 CPC, ce d’autant que la rigueur
exprimée par le premier juge est conforme à l’intérêt de la recourante de
ne pas mener un procès s’avérant en définitive nul pour des raisons tenant
à l’admissibilité de la notification édictale du premier acte de procédure.
Le courrier du 3 juin 2015 de la recourante à l’attention de la Présidente
apparaît donc prématuré.
Il y a encore lieu de relever que les démarches accomplies
auprès du Consulat général de France à Genève n’étaient pas aptes à
découvrir le lieu de séjour de M.________ au Royaume-Uni, à défaut d’un
fichier national répertoriant le lieu de domicile des personnes de
nationalité française. A cet égard, la Cour d’appel civile a relevé, dans
l’arrêt du 29 novembre 2013 précité, la nécessité de s’adresser aux
autorités de l’Etat de destination présumé.
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C’est donc à bon droit que, le 11 juin 2015, le premier juge a
invité la recourante à s’adresser aux autorités consulaires sises sur
territoire britannique. On précisera qu’il pourrait également se justifier
d’interpeller par écrit les autorités administratives britanniques
compétentes (cf. CACI 29 novembre 2013/627), ce qui semble ne pas avoir
été fait à ce stade.
En définitive, aucun retard injustifié ne peut être reproché au
premier juge, qui a appliqué avec la rigueur nécessaire les exigences
posées à l’art. 141 CPC. Ce faisant, le premier juge a fait preuve à bon
droit, et de surcroît dans l’intérêt de la recourante, de la fermeté requise
quant à l’admission d’un lieu de séjour inconnu de M.________, étant
rappelé qu’il a été jugé que des délais de notification jusqu’à quinze mois
ne justifiaient pas le recours à la notification par voie édictale (ATF 129 III
556 c. 4) et qu’en tout état de cause, la sanction du caractère inadmissible
de la notification par publication officielle est la nullité pure et simple du
jugement rendu.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 407 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant
pas été invitées à se déterminer.
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 407 fr.
(quatre cent sept francs), sont mis à la charge de la recourante
F.________SA.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du 6 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Jean-Marc Schlaeppi, aab. (pour F.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 10'724 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux
Le greffier :