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TRIBUNAL CANTONAL
XZ13.051187-140032
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :MmeMeier
Art. 12 et 13 LJB ; 25 TFJC ; 52, 97, 98, 113 al. 2 let. c, 114 et 116
CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
Puy-Saint-Martin (France), contre la décision rendue le 19 décembre 2013
par la Présidente du Tribunal des Baux dans la cause divisant la
recourante d’avec X., à Montreux, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 19 décembre 2013, la Présidente du Tribunal
des Baux a imparti à O.________ un délai au 13 janvier 2014 pour effectuer
auprès du greffe le dépôt d’un montant de 600 fr. au titre d’avance de
frais pour la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de X..
B.Le 30 décembre 2013, O. a recouru contre la décision
précitée, en concluant à ce qu’elle soit annulée en ce sens qu’aucune
avance de frais ne lui soit demandée.
Par courrier du 24 février 2014, le Président de la chambre des
recours civile du Tribunal cantonal a informé O.________ que la gratuité
était exclue s’agissant d’un litige portant sur un bail commercial, lui
impartissant un délai de dix jours pour indiquer si elle entendait maintenir
son recours.
Par courrier du 4 mars 2014, la recourante a déclaré maintenir
son recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 10 octobre 2012, O.________ en qualité de locataire, d’une
part, et X.________, en qualité de bailleresse, d’autre part, ont conclu un
contrat de bail portant sur la mise à disposition, du 23 novembre 2012 à
11h00 jusqu’au 24 décembre 2012 à 17h00, d’un chalet au marché de
Noël de Montreux, pour un loyer de 4'404 fr., frais et TVA inclus. Une
garantie de 500 fr. devait être versée avec le premier acompte de la
facture de la location du chalet.
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3 -
Selon le « règlement régissant le contrat pour la location du
chalet / emplacement 2012 », le paiement de la location devait intervenir
pour moitié à réception de la facture, et pour le solde le 30 septembre au
plus tard, étant précisé qu’en cas d’annulation dès le 16 octobre, l’entier
du montant de la location restait dû.
En date du 16 novembre 2012, la locataire O.________ s’est
acquittée d’un montant de 2'979 fr. 75.
Par courriels des 9 et 11 décembre 2012, la locataire s’est
adressée au propriétaire X.________ aux fins d’obtenir le remboursement
de la location du chalet, expliquant avoir été victime en arrivant à
Montreux le 22 novembre 2012 d’une « dépression avec signe de crise
d’angoisse et prise de panique (...) », soit d’un cas de « force majeure »
ayant eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter sa prestation.
Dans un courriel du 12 décembre 2012, le Président du
X.________ a accepté à bien plaire de renoncer au paiement du solde de
1'924 fr. 25. Il a expliqué qu’il refusait pour le surplus de rembourser la
locataire, car les frais engagés pour le transport, le montage et le
démontage étaient effectifs, d’une part, et que la location avait été
annulée le dernier jour de sorte que le chalet n’avait pas pu être reloué,
d’autre part.
Au mois de janvier 2013, la locataire a pris contact avec des
agents d’affaires brevetés, une avocate ainsi qu’avec l’Ordre des avocats
vaudois (OAV).
L’avocate a renseigné la locataire sur son tarif horaire, le coût
d’une première consultation et la provision demandée, puis, prenant acte
que cette dernière ne pouvait prendre en charge ses honoraires, lui a
conseillé de s’adresser à l’OAV qui la redirigerait vers une permanence
juridique, étant précisé qu’elle pourrait, cas échéant, obtenir l’assistance
judiciaire.
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4 -
La locataire a écrit à l’OAV afin de savoir quelles étaient ses
chances de succès, où elle pourrait obtenir l’assistance judiciaire et s’il
était possible de la conseiller et/ou de la mettre en contact avec un avocat
de la permanence judiciaire.
Par courriel du 1
er
février 2013, la secrétaire générale de l’OAV
a transmis à la locataire les coordonnées et les horaires des permanences
juridiques, en précisant qu’en dehors de ces permanences, durant
lesquelles la locataire pouvait consulter un avocat pour la somme de 40
fr., l’OAV ne dispensait pas de conseils juridiques.
Concernant l’assistance judiciaire, la secrétaire générale de
l’OAV lui a expliqué ce qui suit :
« Cela dit, pour répondre à votre question, vous pouvez obtenir
l’assistance judiciaire si vous en remplissez les conditions en terme
de revenus. Vous pouvez soit consulter un avocat qui se chargera de
solliciter l’assistance judiciaire pour vous, soit faire une demande
vous-même et un avocat d’office vous sera alors désigné. Dans le
premier cas, vous trouverez la liste des avocats affiliés à l’Ordre sur
notre site internet, avec leurs domaines de prédilection. Dans le
second cas, vous pouvez remplir le document figurant en annexe, y
joindre les documents requis et l’adresser à l’autorité compétente,
soit à l’autorité de conciliation en matière de baux et loyers du
district de Montreux ».
2.Le 14 août 2013, la locataire a assigné X.________ en
remboursement de l’acompte (2'500 Euro) et en paiement de dommages
et intérêts à hauteur de 500 fr. devant la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer de la Préfecture de Riviera-Pays-d’Enhaut.
Lors de l’audience de conciliation du 23 octobre 2013, la
locataire a complété sa requête en ce sens qu’elle souhaitait obtenir le
remboursement d’un montant de 3'848 fr. 50.
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5 -
L’autorisation de procéder lui a été délivrée en date du 4
novembre 2013.
Le 15 novembre 2013, la locataire a saisi le Tribunal des baux
d’une requête dirigée contre la bailleresse, en concluant à ce que le juge
fasse droit « à la seconde demande présentée par Mademoiselle
O.________ », lui alloue « le bénéfice de son droit introductif d’instance »,
rejette « la demande reconventionnelle présentée par X.________ », et
condamne cette dernière aux dépens.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés
peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272]).
Dans la mesure où elles constituent des ordonnances
d’instruction, ces décisions sont soumises au délai de dix jours prévu par
l’art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 et 11 ad art.
103 CPC).
Le principe selon lequel un délai est réputé observé si le
mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de
recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131).
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), par une personne
qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), auprès de
l’autorité de première instance, le présent recours est recevable à la
forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) La recourante fait valoir, en rapport avec l’avance de frais
requise, la violation de son droit d’accès à la justice et du principe de
l’égalité de traitement, ainsi qu’un manque d’information de la part du
Tribunal des Baux sur les frais de la procédure.
b/aa) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du
demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés. A cet effet, il impartit un délai pour la fourniture de l’avance de
frais (art. 101 al. 1 CPC) ; si les avances de frais ne sont pas fournies à
l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande (art. 103 al. 3 CPC).
Au niveau fédéral, l’art. 113 al. 2 let. c CPC prévoit qu’il n’est
pas perçu de frais judiciaires en procédure de conciliation notamment pour
les baux de locaux commerciaux. La gratuité de la procédure n’a en
revanche pas été prévue par le législateur fédéral pour la procédure au
fond en matière de bail, comme cela découle de l’art. 114 CPC (sur la
question du bail immobilier voir Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 114 CPC).
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7 -
L’art. 116 al. 1 CPC précise que les cantons peuvent prévoir des dispenses
de frais plus larges.
Dans le canton de Vaud, en dérogation à l’art. 12 de la loi sur
la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 (LJB, RSV 173.655) –
qui prévoit la gratuité de la procédure au fond devant le tribunal des baux
(al. 1) –, l’art. 13 LJB n’institue pas de principe de gratuité lorsque la
procédure concerne un bail commercial (al. 1). L’émolument est alors
calculé en fonction de la nature de la cause et la valeur litigieuse (al. 2).
Le tarif vaudois en matière de frais judiciaires civils prévoit que
l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation en procédure
simplifiée devant le tribunal des baux en matière de bail commercial est
fixé en principe à 600 fr. pour une valeur litigieuse entre 2’001 à 5’000 fr.
(art. 25 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Constitue un local commercial tout espace qui sert au
fonctionnement d’une industrie ou, au sens large, à l’exercice d’une
activité professionnelle (ATF 124 III 108, JT 1999 I 107).
bb) L’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui
n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur
l’assistance juridique. Les informations sur l’assistance juridique ne
s’imposent cependant que si une telle assistance entre éventuellement en
considération ; le tribunal pourra dès lors se dispenser d’un tel avis s’il
apparaît d’emblée que l’assistance judiciaire n’entre pas en considération
(Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 97 CPC). Quant au moment où l’information
sur les frais doit être donnée, la doctrine considère que, s’agissant d’un
demandeur au fond, elle le sera au plus tôt simultanément à l’invitation à
verser l’avance des frais (voir sur cette question Sterchi, in Berner
Kommentar 2014, n. 5 ad art. 97 CPC ; dans le même sens Schmid, in
KUKO-ZPO, n. 7 ad art. 97 CPC ; Suter/von Holzen in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 15 ad art. 97 CPC ;
Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 3 ad art. 97 CPC).
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Enfin, il convient de tenir compte, dans l’appréciation de l’art.
97 CPC, du principe énoncé à l’art. 52 CPC, selon lequel quiconque
participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi
(Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 97 CPC ; Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 97 CPC).
c) En l’espèce, une procédure ayant été engagée à l’initiative
de la recourante (demanderesse au fond), contre l’intimée X.________
(défenderesse au fond), dans un litige portant sur un bail commercial, le
Tribunal des Baux était parfaitement en droit d’exiger de la recourante
une avance de frais avant d’entrer en matière sur sa demande.
Par ailleurs, l’art. 25 TFJC a été appliqué correctement au vu
des conclusions chiffrées de la recourante, soit 3'479 fr. (2'979 fr. 75 au
titre de remboursement de l’acompte et 500 fr. de dommages et intérêts),
voire 3'848 fr. 50 si l’on tient compte de ses conclusions modifiées lors de
l’audience de conciliation du 23 octobre 2013.
De plus, il ressort des échanges de courriels entre la
recourante, d’une part, et l’OAV ainsi qu’une avocate, d’autre part, que la
recourante a été renseignée en janvier et février 2013, soit préalablement
à la procédure de conciliation, sur la possibilité d’obtenir l’assistance
judiciaire et sur les modalités y relatives. A cette occasion, la recourante a
également été informée du tarif horaire d’un avocat, du coût d’une
première consultation en la matière et de l’existence d’une permanence
juridique. Cela est du reste admis par la recourante elle-même qui dit
avoir consulté I’ASLOCA, des avocats et des agents d’affaires brevetés.
Partant, la recourante ne saurait prétendre de bonne foi qu’elle
n’a pas été renseignée sur les frais encourus et/ou l’assistance judiciaire,
dès lors que le premier juge, en l’invitant à verser l’avance de frais, l’a
également informée sur son montant, d’une part, et que la recourante a
renoncé à déposer une requête d’assistance judiciaire, bien qu’elle ait été
renseignée à plusieurs reprises sur cette possibilité et les modalités y
relatives, d’autre part.
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4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée
n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme O.,
-X..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des Baux.
La greffière :