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TRIBUNAL CANTONAL
XZ13.049046-141783
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeHuser
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à
[...] (F), bailleresse, contre le jugement rendu le 21 mars 2014 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante
d’avec N. et K.________, tous deux à Lausanne, locataires, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 mars 2014, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 29 août 2014 et reçus par le conseil de la bailleresse le 1
er
septembre 2014, la Présidente du Tribunal des baux a autorisé les
défendeurs N.________ et K.________ à installer, dans les règles de l’art,
dans l’appartement sis avenue du [...], à Lausanne, une colonne de
lavage, composée d’un lave-linge et d’un sèche-linge (I), rendu le présent
jugement sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que les motifs invoqués
par la bailleresse à l’appui du retrait de l’autorisation relative au lave-
linge, soit un taux d’occupation de la buanderie permettant aux locataires
de l’utiliser et le projet de remplacement des machines communes
rendant nécessaire leur utilisation pour les rentabiliser, n’étaient pas
établis. Le premier juge a également estimé que l’argument du montant
peu élevé du loyer payé par les locataires n’était pas pertinent, dès lors
que le fait d’utiliser leur propre lave-linge n’était pas une prestation
couverte par le loyer. Pour le premier juge, le retrait de l’autorisation par
la bailleresse s’agissant du lave-linge relevait de l’abus de droit.
Concernant en particulier le sèche-linge, le premier juge a considéré que,
faute pour la partie bailleresse d’avoir établi la réalité d’au moins un des
divers motifs qu’elle a invoqués à l’appui de son refus d’accorder aux
locataires l’autorisation d’installer un sèche-linge dans leur appartement, il
y avait lieu de considérer que ce refus était abusif.
B.Par acte du 30 septembre 2014, E.________ a formé recours
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que les intimés ne soient pas autorisés à installer
un lave-linge et un sèche-linge dans l’appartement qu’ils louent à l’avenue
du [...] à Lausanne, ordre leur étant donné de déposer toute installation de
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lave-linge et de sèche-linge dans un délai d’un mois dès que le jugement
sera exécutoire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La demanderesse E.________ est propriétaire, depuis le [...]
2012, de l’immeuble n° [...], sis avenue du [...], à Lausanne.
Un contrat de bail, signé le 2 novembre 2007, portant sur un
appartement de 4 pièces situé au 3
ème
étage dans l’immeuble précité lie
les parties.
La buanderie de l’immeuble est équipée d’une machine à laver
le linge et d’un appareil pour sécher le linge (Secomat).
2.Par courrier du 9 décembre 2007, les défendeurs ont informé
la Gérance [...] (ci-après : la gérance), représentante du bailleur d’alors,
qu’ils avaient installé une machine à laver le linge dans la salle de bains
en se référant à un accord intervenu lors de l’état des lieux d’entrée du 30
novembre 2007.
La gérance a accusé réception de ce courrier le 21 janvier
2008 en prenant note que les locataires étaient en possession d’un lave-
linge dans l’appartement loué et en les autorisant à l’utiliser sous réserve
de certaines conditions.
3.Par courrier du 3 avril 2012, les défendeurs ont informé la
gérance qu’ils souhaitaient installer une nouvelle colonne de lavage
comprenant un lave-linge et un sèche-linge et lui ont demandé de
confirmer, par retour de courrier, qu’il était possible d’effectuer la dépose
du bidet entièrement à leurs frais par un installateur sanitaire agréé.
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Par courrier du 13 avril 2012, ayant pour objet «votre
demande de dépose du bidet pour l’installation d’une colonne de lavage»,
la gérance s’est référée au courrier du 3 avril 2012 concernant le désir des
locataires d’installer une colonne pour le lave-linge et le sèche-linge et les
a informés que le propriétaire du bâtiment n’était pas disposé à y donner
suite.
Lors d’une visite de la buanderie de l’immeuble, la gérance a
constaté que les défendeurs n’étaient pas sur le planning de la buanderie
et a informé ceux-ci, par courrier du 6 juin 2013, qu’elle contrôlerait l’objet
loué, dans le but de s’assurer que les locataires n’avaient pas outrepassé
le refus du bailleur.
Par courrier du 11 juin 2013 adressé à la gérance, les
défendeurs ont rappelé l’historique de la situation et lui ont confirmé que
le bidet n’avait pas été déposé.
Après son passage le 12 juin 2013, la gérance a confirmé aux
locataires qu’ils n’avaient pas et n’avaient jamais été autorisés à installer
une colonne de lavage, leur fixant un délai au 30 juin 2013 pour déposer
leur sèche-linge.
Par courrier du 26 juin 2013, les locataires ont demandé
formellement la possibilité d’équiper leur appartement d’un sèche-linge en
complément à leur lave-linge.
Par courrier du 3 juillet 2013, la gérance a précisé aux
locataires que des installations telles qu’un lave-linge et un sèche-linge
n’étaient acceptées qu’à bien plaire par le bailleur et qu’en l’occurrence,
la buanderie étant dotée d’appareils adéquats, elle refusait que les
locataires procèdent à cette installation.
4.Le 11 juillet 2013, les défendeurs ont saisi la Commission de
conciliation pour faire valider leur demande d’installation d’un sèche-linge.
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Une audience de conciliation a eu lieu le 23 septembre 2013
au cours de laquelle les parties n’ont pas pu se mettre d’accord. La
Commission de conciliation a alors soumis aux parties une proposition de
jugement, par laquelle elle autorisait les locataires à poser un sèche-linge
dans le respect des règles et usages locatifs et des normes en vigueur.
La bailleresse s’étant opposée à cette proposition dans le délai
légal, elle s’est vu délivrer une autorisation de procéder le 9 octobre 2013.
5.Par demande du 7 novembre 2013 adressée au Tribunal des
baux, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la
demande soit admise (I), à ce que la proposition de jugement du 23
septembre 2013 de la Commission de conciliation soit annulée (II), à ce
que le refus du 13 avril 2012 de la bailleresse d’autoriser la pose d’un
sèche-linge dans l’appartement des défendeurs soit confirmé (III), à ce que
l’autorisation de la bailleresse aux défendeurs d’utiliser un lave-linge dans
leur appartement soit révoquée (IV), à ce qu’ordre soit donné aux
défendeurs de déposer toute installation de lave-linge et sèche-linge dans
un délai d’un mois dès l’entrée en force du jugement (V), à ce que les frais
de la cause soient mis à la charge des défendeurs (VI), et à ce que toutes
autres ou plus amples conclusions des défendeurs soient rejetées (VII).
Les défendeurs se sont déterminés par écriture du 10 janvier
2014 et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
prises par E.________ (I) et, reconventionnellement, à ce qu’ils soient
autorisés à installer et exploiter à l’intérieur du logement qu’ils louent à
l’avenue du [...] à Lausanne, une colonne de lavage composée d’un lave-
linge et d’un sèche-linge (II).
Par réponse du 7 février 2014, la demanderesse a conclu au
maintien des conclusions prises dans sa demande du 7 novembre 2013 et
au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs le 10
janvier 2014.
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 fr., le présent recours est recevable.
b) Aux termes de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour
violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits
(let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd. Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941).
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2.Dans la mesure où la recourante soutient, tout d’abord, que
les intimés n’ont pas établi qu’elle avait pris les décisions litigieuses par
représailles ou en inégalité avec d’autres locataires, son grief est sans
objet, dès lors que le premier juge a respectivement écarté le congé-
représailles et n’a pas évoqué l’argument de l’inégalité.
3.La recourante reproche également au premier juge d’avoir
considéré que les motifs qu’elle a invoqués à l’appui du retrait de
l’autorisation d’utiliser un lave-linge et de son refus d’autoriser
l’installation d’un sèche-linge n’étaient pas établis.
a) Pour ce qui concerne l’argumentation relative au lave-linge,
on ne voit pas que l’appréciation du premier juge, qui s’est fondé sur les
deux pièces mentionnées par la recourante dans son recours, à savoir le
planning de la buanderie et un bon de commande pour les travaux prévus
dans celle-ci, soit arbitraire. La recourante ne fait qu’opposer à la
motivation du premier juge sa propre version des faits. Au surplus, la
recourante admet elle-même que la buanderie doit être assainie par des
travaux de drainage et de maçonnerie qui vont à l’évidence entraver
l’utilisation de cette buanderie, voire augmenter son taux d’occupation.
b) S’agissant du refus d’autoriser l’installation d’un sèche-
linge, la correspondance de la bailleresse du 13 avril 2012 contient certes
un refus de donner suite à l’installation d’une colonne lave-linge/sèche-
linge. Toutefois, force est de constater qu’elle ne tient pas compte du fait
que les locataires parlaient d’une « nouvelle » colonne lave-linge/sèche-
linge, puisqu’ils disposaient déjà d’une autorisation pour le lave-linge et
que leur question initiale portait sur la dépose du bidet. Ainsi, l’on ne
saurait considérer comme arbitraire l’interprétation faite de ce courrier par
le premier juge, en particulier dans la mesure où il a estimé que l’accord
pour la dépose du bidet présupposait un accord pour l’installation d’un
sèche-linge. Quoi qu’il en soit, le premier juge a encore relevé – et c’est ce
qui est déterminant en l’espèce – que les locataires avaient formellement
requis une autorisation pour l’installation d’un sèche-linge le 26 juin 2013,
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dès qu’ils ont appris le 19 juin 2013 par la gérance que celle-ci considérait
qu’ils n’étaient pas au bénéfice de l’autorisation nécessaire. On peut donc
admettre, avec le premier juge, que la partie bailleresse n’a pas démontré
que les locataires avaient sciemment agi en violation des règles de la
bonne foi.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la
recourante n’avait pas établi la réalité d’au moins un des divers motifs
qu’elle a invoqués à l’appui de son refus d’accorder aux locataires
l’autorisation d’installer un sèche-linge dans leur appartement, et que,
partant, ce refus était abusif.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le
recours, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
E..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour E.),
-M. Jacques-André Mayor (pour N.________ et K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :