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TRIBUNAL CANTONAL
XZ13.035104-132082
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière :Mme Robyr
Art. 266a ss CO; 257, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________ et
B.L., à Glion, locataires, contre le jugement rendu le 30 septembre
2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les
parties recourantes d’avec N., à Gland, bailleresse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 septembre 2013, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 8 octobre suivant, la Présidente du
Tribunal des baux a ordonné aux intimés B.L.________ et A.L.________
d'immédiatement quitter et rendre libre le studio qu'ils occupent dans
l'immeuble sis ruelle de [...], à [...] (I), dit qu'à défaut pour les intimés de
quitter volontairement ces locaux dans un délai de vingt jours dès décision
définitive, l'huissier du Tribunal des baux est chargé sous la responsabilité
de la présidente du Tribunal des baux de procéder à l'exécution forcée de
la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture
forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en sont requis par
l'huissier du Tribunal des baux (III), rendu le jugement sans frais judiciaires
ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que les résiliations de bail
notifiées par la bailleresse étaient valables, que le bail avait ainsi pris fin le
31 juillet 2013 et que les locataires occupaient depuis lors l'appartement
sans droit. Le premier juge a admis l'application de la procédure sommaire
des art. 248 ss CPC dès lors que l'on se trouvait en présence d'un cas clair
au sens de l'art. 257 CPC.
B.Par acte du 17 octobre 2013, B.L.________ et A.L.________ ont
recouru contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'un
délai à fin 2014 leur est accordé pour quitter leur studio, temps nécessaire
pour qu'ils trouvent un nouveau logement.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par contrat de bail à loyer du 5 août 1997, N.________ a remis
en location à B.L.________ un studio sis à la ruelle de [...], à [...]. Le contrat
a été conclu pour une durée initiale limitée du 5 août 1997 au 31 juillet
1998, le bail se renouvelant par la suite aux mêmes conditions d'année en
année sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre partie donné et reçu au
moins deux mois à l'avance pour la prochaine échéance. Le loyer mensuel
a été fixé à 500 fr. par mois.
B.L.________ et A.L.________ se sont mariés le 8 mai 2009, de
sorte que le studio est devenu leur logement de famille.
2.N., représentée par l'agent d'affaires breveté Julien
Greub, a résilié le bail à loyer du studio pour le 31 juillet 2013 sur formule
officielle du 8 avril 2013, envoyée sous plis recommandé à chacun des
locataires. Ces plis n'ont pas été réclamés.
Le 30 mai 2013, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de La Riviera–Pays-d'Enhaut a informé la
bailleresse n'avoir reçu aucune requête en contestation de congé ou en
prolongation de bail.
3.Le 5 août 2013, N. a saisi le Tribunal des baux d’une
requête en cas clair (art. 257 CPC) tendant à l'expulsion d'B.L.________ et
A.L.________.
Une audience a eu lieu le 30 septembre 2013, lors de laquelle
les locataires ont critiqué l'état du studio et l'attitude de la bailleresse,
tout en admettant n'avoir pas ouvert de procédure en contestation de la
résiliation ou en prolongation du bail.
E n d r o i t :
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1.a) L'art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions
finales et incidentes de première instance pour autant que, s'agissant
d'affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins.
En l'espèce, les recourants souhaitent bénéficier d'un délai à
fin 2014 pour quitter le studio qu'ils ont pris à bail. Dans un tel cas, la
valeur litigieuse se calcule en fonction de la prolongation sollicitée, qui est
de 17 mois (août 2013 à décembre 2014). Le loyer mensuel contractuel
étant de 500 fr., la valeur litigieuse n'atteint pas 10'000 fr., si bien que
c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. a
CPC; cf. Colombini, Quelques questions liées à la procédure d'expulsion, in
JT 2011 III 83 ch. 1 ; CREC 7 août 2013/262; CREC 6 avril 2011/24).
b) Le délai pour l’introduction du recours est de trente jours, sauf
notamment contre les décisions prises en procédure sommaire, auquel cas
le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l’espèce, la bailleresse a requis l’application de la
procédure pour les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait
application. Une telle procédure étant sommaire (art. 248 let. b CPC), le
délai de recours n’est que de dix jours.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
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452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et
alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
3.Les recourants ne contestent pas la résiliation de leur bail ni le
principe de l'expulsion. Ils sollicitent uniquement un délai supplémentaire
à fin 2014 pour libérer les locaux, faisant valoir que leurs recherches pour
trouver un nouveau logement sont pour l'heure restées infructueuses au
vu du marché immobilier et de leurs ressources.
a) L'art. 266a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
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b) Les dispositions de droit fédéral touchant le bail ne prennent
pas en compte des motifs humanitaires, si bien que le juge chargé de les
appliquer ne peut pas non plus le faire (arrêt TF 4C.74/2006 du 12 mai
2006, c. 3.2.1). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de
l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne
saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une
nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence
cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien droit cantonal
abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai
de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard,
in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL
[loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à
loyer et à ferme], p. 196 et références). La Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a considéré dans plusieurs arrêts que cette jurisprudence
conservait toute sa pertinence sous l’empire du CPC (CACI 12 août
2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175).
En l'espèce, les recourants n'ont pas demandé la prolongation
du bail, mesure précisément prévue pour remédier aux conséquences
pénibles résultant de la fin du contrat et pour permettre au locataire de
disposer de plus de temps pour trouver une solution de relogement. La
résiliation du bail a été envoyée aux locataires le 8 avril 2013 pour le 31
juillet 2013. Par jugement du 30 septembre 2013, envoyé le 8 octobre
suivant, les locataires ont été sommés de quitter et rendre libre le studio
loué dans un délai de vingt jours dès décision définitive. Les recourants
ont ainsi eu plus de cinq mois pour chercher un nouveau logement. Au vu
de ce qui précède et de la jurisprudence rendue en la matière, le délai de
vingt jours imparti par le premier juge apparaît suffisant. Les arguments
soulevés par les recourants – situation du marché immobilier et ressources
financières – ne constituent pas des circonstances exceptionnelles qui
justifient l'octroi d'un sursis dans l'exécution de la décision.
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7 -
Il convient par ailleurs de noter que, par leur recours, les
locataires ont en définitive obtenu un délai supplémentaire à leur départ
du studio loué.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas procédé, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
B.L.________ et A.L.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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8 -
Le président : La greffière :
Du 21 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme et M. A.L.________ et B.L.,
-M. Julien Greub, aab (pour N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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9 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :