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TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.050460-130533
131
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2013
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MM.Winzap et Colelough
Greffier :M.Heumann
Art. 59 al. 2 let. e, 68 al. 2 CPC ; 11 LJB
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Lucens, contre la décision rendue le 13 février 2013 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec et
B.S., tous deux à Henniez, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision immédiatement motivée du 13 février 2013,
notifiée le même jour et reçue par T.________ le 18 février 2013, la
Présidente du Tribunal des baux a déclaré irrecevable la demande du 19
novembre 2012 et rayé la cause du rôle, sans frais judiciaires ni dépens.
En droit, le premier juge a constaté en premier lieu que la
demande du 19 novembre 2012 était tardive au regard du délai de trente
jours de l’art. 209 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272). Elle a ensuite examiné si les conditions d’une restitution
de délai au sens de l’art. 148 al. 1 CPC étaient réalisées. Elle a répondu à
cette question par la négative considérant que l’intéressée n’avait justifié
d’aucun empêchement survenu pendant le délai de l’art. 209 al. 4 CPC,
mais d’un empêchement antérieur à ce délai. La magistrate a dès lors
appliqué les art. 59 al. 1 et 60 CPC et a déclaré la demande du 19
novembre 2012 irrecevable.
B.Par acte motivé du 12 mars 2013, T., représentée par
Y., a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation (I), au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance (Il) et à la prolongation du « délai de restitution » (III). A
l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces.
Les intimés A.S.________ et B.S.________ n’ont pas été invités à
se déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Le 14 mai 2001, A.S.________ et B.S., en qualité de
locataires, d’une part, et T. et feu son mari, en qualité de bailleurs,
d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un
appartement de 4,5 pièces au rez inférieur de l’immeuble sis [...], à 1522
Lucens. Le bail débutait le 1
er
juillet 2001 pour se terminer le 30 juin 2002
et il se renouvelait aux mêmes conditions pour un an sauf avis de
résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins quatre
mois à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite d’année en
année.
Ensuite du décès de son mari, T.________ est devenue l’unique
propriétaire du logement pris à bail. Le 30 novembre 2009, elle a conclu
un nouveau contrat de bail avec les locataires qui débutait le 1
er
décembre
2.Après plusieurs différends opposant les locataires avec la
nouvelle bailleresse, cette dernière a résilié le bail le 22 août 2011 en
adressant aux locataires une formule de résiliation de bail pour le 30
novembre 2012.
Le 29 août 2011, les locataires ont saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Payerne (ci-
après : la Commission de conciliation), en concluant à ce que la résiliation
de bail soit déclarée nulle, subsidiairement abusive et que leur bail soit
prolongé jusqu’au 30 novembre 2015.
Le 4 octobre 2011, les locataires ont informé la bailleresse
qu’ils libéreraient l’appartement pris à bail pour le 31 octobre 2011.
Le 19 octobre 2011, une audience s’est tenue devant la
Commission de conciliation au cours de laquelle la conciliation a été
tentée mais n’a pas abouti.
Le 20 octobre 2011, la Commission de conciliation a notifié
une proposition de jugement aux parties, aux termes de laquelle la nullité
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de la résiliation du 22 août 2011 a été prononcée faute pour la bailleresse
d’avoir notifié sous pli séparé le congé aux époux locataires.
Le 21 octobre 2011, la bailleresse a pris note de la résiliation
anticipée des locataires pour le 31 octobre 2011 tout en les rendant
attentifs au fait qu’ils restaient tenus au paiement du loyer jusqu’au
prochain terme du bail, soit le 30 novembre 2012, à moins qu’ils ne
trouvent un locataire de remplacement aux conditions de l’art. 264 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
3.Le 5 décembre 2011, les locataires ont à nouveau saisi la
Commission de conciliation en requérant notamment une baisse de 20%
de leur loyer en raison des nuisances subies lors de travaux effectués en
Par requête de conciliation du 21 décembre 2011, T.,
représentée par H., a pris des conclusions en paiement à
l’encontre de A.S.________ et B.S.________ en lien avec le contrat de bail.
La Commission de conciliation a proposé aux parties de tenir
une seule audience afin de traiter leurs requêtes de conciliation. Cette
audience s’est tenue le 7 mars 2012 et les parties n’ont pas abouti à un
accord.
Le 13 mars 2012, la Commission de conciliation a notifié une
proposition de jugement aux parties.
Le 19 mars 2012, H.________ a fait opposition pour le compte
de T.________ à cette proposition de jugement et a requis la délivrance
d’une autorisation de procéder.
Le 20 mars 2012, une autorisation de procéder a été délivrée à
T.________.
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4.Le 10 avril 2012, T., représentée par H., a
déposé une demande devant le Tribunal des baux, en reprenant les
conclusions prises devant la Commission de conciliation et en produisant
l’autorisation de procéder du 20 mars 2012.
Par lettre du 3 mai 2012, la Présidente du Tribunal des baux a
requis de H.________ une autorisation de représentation à titre
professionnelle au sens de l’art. 11 LJB (Loi du 9 novembre 2010 sur la
juridiction en matière de bail ; RSV 173.655).
Le 5 juin 2012, constatant que dite autorisation n’avait pas été
produite, la Présidente du Tribunal des baux a rendu une décision, notifiée
sous forme de lettre, d’irrecevabilité de la demande du 10 avril 2012 et a
rayé la cause du rôle, sans frais.
Le 19 novembre 2012, T., représentée par Y. –
sous la plume de H.________ –, a déposé une nouvelle demande devant le
Tribunal des baux, en produisant la même autorisation de procéder que
lors de la demande du 10 avril 2012.
E n d r o i t :
1.Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert contre les
décisions finales dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Est finale la décision d’irrecevabilité qui
met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC) notamment pour des raisons de
forme (Zürcher, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Zürcher
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, [ci-après :
ZPO Kommentar], nn. 59 ss ad art. 59 CPC, pp. 433-434).
En l’espèce, la demande litigieuse porte sur un montant total
de 5'514 fr. en capital, de sorte que c’est la voie du recours de l’art. 319
let. a CPC qui est ouverte.
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Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) et respectant les autres exigences formelles (art. 321
al.1 CPC), le recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
b) La production de pièces nouvelles est prohibée, de même
que les allégations nouvelles (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces produites par la recourante en deuxième instance
sont en conséquence irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas
déjà au dossier de première instance.
3.a) La recourante se plaint tout à la fois de violation des art. 59,
60, 68, 148 et 209 CPC. Reprenant sa cause depuis l’origine, elle soutient
que la première demande déposée en son nom le 10 avril 2012 par un
tiers n’aurait pas dû être déclarée irrecevable au motif que ce dernier
n’était pas un mandataire habilité à agir au regard de l’art. 68 al. 2 CPC et
que cette décision d’irrecevabilité l’a mise dans une situation qui rendrait
excusable son retard à déposer, le 19 novembre 2012, une nouvelle
demande qui a été considérée, selon elle à tort, comme manifestement
tardive au sens de l’art. 209 al. 4 CPC. Elle conclut donc à la fois à
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l’annulation de la décision du 13 février 2013 et à la restitution du délai de
l’art. 209 al. 4 CPC.
b) Aux termes de l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable
d’ester en justice peut se faire représenter au procès. L’art. 68 al. 2 CPC
liste les personnes pouvant intervenir en qualité de représentant à titre
professionnel des parties en fonction de la procédure appliquée. L’art. 11
LJB – disposition cantonale d’application du droit fédéral – précise qui peut
représenter professionnellement les parties devant le Tribunal des baux
dans le canton de Vaud.
En l’espèce, dans sa décision du 5 juin 2012, la Présidente du
Tribunal des baux a constaté que dès lors qu’aucune autorisation au sens
des art. 68 al. 2 CPC et 11 LJB n’avait été produite par le tiers représentant
la recourante, la demande déposée le 10 avril 2012 devait être considérée
comme irrecevable et la cause rayée du rôle. La recourante tente – en
vain – de remettre en cause cette appréciation alors qu’elle n’a fait valoir
aucun grief à l’encontre de cette décision dans le délai de recours, si bien
qu’aujourd’hui elle est forclose pour le faire. Quoi qu’il en soit, les motifs
retenus alors pour déclarer cette première demande irrecevable étaient
fondés et ne pourraient qu’être confirmés aujourd’hui.
c) Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en
matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions
de recevabilité de l’action. Parmi ces conditions figure notamment le fait
que le litige ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force
(art. 59 al. 2 let. e CPC). En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique
digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une
constatation déjà tranchée. Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit donc
être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet,
CPC commenté, n. 104 ad art. 59 CPC, p. 178 et les réf. cit.).
Quand bien même la capacité de postuler
(′′ Postulationsfähigkeit ′′) (art. 68 al. 2 CPC) n’est pas mentionnée à l’art.
59 al. 2 CPC, elle constitue néanmoins une condition de recevabilité de
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l’action (Bohnet, op. cit., n. 82 ad art. 59 CPC, p. 173) ; on soulignera
d’ailleurs que telle est la volonté du législateur qui n’a pas voulu rendre
exhaustive la liste de l’art. 59 al. 2 CPC en utilisant l’adverbe
« notamment ». Pour Bohnet, lorsque le juge constate que la capacité de
revendiquer du représentant fait défaut, il impartit un délai à la partie pour
qu’elle ratifie l’acte et, le cas échéant, pour qu’elle désigne un nouveau
représentant satisfaisant aux conditions légales. Faute de ratification, le
tribunal n’entre pas en matière sur la demande (ibidem). Pour Staehelin,
en pareilles circonstances, un court délai doit être donné à la partie qui
n’est pas valablement représentée (′′ der unwirksam vertretenen Partei ′′)
afin qu’elle puisse remédier à l’irrégularité, à l’instar de ce que prévoit
l’art. 42 al. 5 LTF ; à défaut de correction dans ce délai, la partie doit être
avertie que son mémoire ne sera pas pris en considération. (Staehelin,
ZPO Kommentar, nn. 24-26 ad art. 68 CPC, p. 567).
En l’espèce, la décision du 5 juin 2012 de la Présidente du
Tribunal des baux constate l’irrecevabilité de la demande déposée le 10
avril 2012 au motif que la capacité de postuler du représentant de
T.________ n’a pas été apportée. Cette décision ne saurait se concevoir
comme une décision rendue par défaut impliquant la possibilité de
requérir une restitution de délai au sens de l’art. 148 al. 1 CPC. En effet,
conformément à la doctrine, on doit considérer qu’il s’agit d’une décision
constatant que l’une des conditions de recevabilité n’est pas remplie,
décision qui a une portée de droit matériel dans la mesure où sa
conséquence est la non-entrée en matière sur la demande. En ce sens et
étant donné que la décision du 5 juin 2012 n’a pas fait l’objet d’un recours,
elle est revêtue de l’autorité de chose jugée.
Le 19 novembre 2012, une nouvelle demande, se fondant sur
les mêmes faits et sur la même autorisation de procéder que celle qui
avait été produite à l’appui de la demande du 10 avril 2012, a été déposée
devant le Tribunal des baux par la recourante, représentée par Y.________.
Cette nouvelle demande ne satisfait pas aux conditions de recevabilité dès
lors que la recourante ne dispose pas d’un intérêt juridique digne de
protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une constatation déjà
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tranchée par la Présidente du Tribunal des baux le 5 juin 2012 (art. 59 al.
2 let. e CPC). Il s’ensuit que la demande du 19 novembre 2012 doit être
déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem », sans qu’il y
ait place pour une éventuelle restitution de délai. Il n’y a dès lors pas lieu
d’examiner si les conditions d’une telle restitution sont remplies, comme
le soutient la recourante. La décision du 13 février 2013 de la Présidente
du Tribunal des baux doit donc être confirmée par substitution de motifs.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
T.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Y.________ (pour T.),
-M. et Mme A.S. et B.S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'514 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :