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TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.047648-150696
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. WINZAP, président
MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière:Mme Meier
Art. 167 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 avril 2015 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant [...] d’avec [...] et [...], la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 avril 2015, la Présidente du Tribunal des
baux a astreint N.________ au paiement une amende de 500 francs.
En droit, le premier juge a considéré que dans le cadre de la
procédure divisant [...] d’avec [...] et [...], N.________ avait fait défaut à
l’audience du 21 avril 2015, à laquelle elle avait été régulièrement citée
en qualité de témoin, de sorte qu’il y avait lieu de lui infliger une amende
en application de l’art. 167 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272).
B.Par acte du 29 avril 2015, N.________ a recouru contre ce
prononcé, en exposant les raisons de son absence.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par avis recommandé du 20 février 2015, la Présidente du
Tribunal des baux a cité N.________ à comparaître en qualité de témoin à
l'audience du 21 avril 2015, dans la cause divisant [...] d’avec [...] et [...],
en l'informant de la sanction possible d'une amende de 1'000 fr. au plus et
du paiement des frais de vacation de l'office et des parties en cas de
défaut.
N.________ n'a pas donné suite à cette convocation.
- Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre
les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les
cas prévus par la loi. Il en va ainsi lorsque le tribunal rend une décision à
l’encontre d’un tiers à la suite d’un refus injustifié de collaborer ou d’un
défaut, seul le tiers étant habilité à recourir de par la loi (art. 167 al. 3
CPC). Le délai de recours est de 30 jours, le prononcé attaqué devant être
qualifié « d’autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC et non
d’ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad
art. 319).
En l’espèce, formé en temps utile par le tiers visé par le
prononcé, le recours est recevable à la forme.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du
droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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En conséquence, la pièce produite par la recourante à l’appui
de son recours est irrecevable. A supposer recevable, ce document ne
conduirait de toute façon pas à une solution différente (cf. c. 3b infra).
3.Tout en admettant avoir reçu la citation à comparaître, la
recourante invoque un "oubli involontaire", en raison de l'absence de son
collègue de travail, victime d'un accident. Cet imprévu l'aurait obligée à le
remplacer, afin d'assurer l'ouverture de la boutique, et lui aurait ainsi fait
oublier la convocation à l'audience.
a) Aux termes de l'art. 167 al. 1 CPC, lorsqu'un tiers refuse de
manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende
d'ordre de 1000 fr. au plus (let. a), le menacer de prendre les sanctions
prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0) (let. b), ordonner la mise en oeuvre de la force publique (let. d) ou
mettre les frais causés par le refus de collaborer à sa charge. L'alinéa 2 de
cette disposition prévoit qu'en cas de défaut, le tiers encourt les mêmes
conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.
L'amende d'ordre prévue à l'art. 167 al. 1 let a CPC, d'un
montant maximum de 1'000 fr., est une sanction de nature procédurale et
non pénale (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 167 CPC). Le défaut s’assimile à
un refus de collaborer indépendamment de son caractère intentionnel,
cette composante pouvant toutefois entrer en ligne de compte lors de la
détermination de la sanction (art. 167 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 8 ad.
art. 167 CPC).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été
informée valablement de la date de sa comparution et il importe peu que
son défaut repose sur un "oubli involontaire". On comprend d'ailleurs mal
le fait que l'absence d'un collègue ait induit un oubli de sa part. Pour le
surplus, à supposer recevable, le certificat médical produit par la
recourante indique que l'incapacité de travail de son collègue a débuté un
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jour avant l'audience du 21 avril 2015; on ne discerne ainsi pas ce qui
aurait empêché la recourante d'avertir le Tribunal des baux.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le Président : La greffière :
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Du 25 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
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La greffière :