Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :MmeSottas
Art. 123, 124a, 452 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à Les Moulins,
demandeur au fond et intimé à l'incident, contre le jugement incident
rendu le 20 décembre 2010 par le Tribunal des baux du canton de Vaud
dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à Les Moulins,
défendeurs au fond et requérants à l'incident.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 20 décembre 2010, rendu suite à
l'audience du même jour dont une copie certifiée conforme du procès-
verbal a été communiquée aux parties le 22 décembre 2010, le Tribunal
des baux du canton de Vaud a rejeté la requête en déclinatoire présentée
par Q.________ à l'audience du même jour (I), a suspendu la cause jusqu'à
droit connu sur la procédure introduite par mémoire-demande du 17
décembre 2010 adressé par Q.________ au Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois (II) et a statué sans frais ni dépens (III).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966]):
Par contrat de bail à loyer signé au mois de mai 2005, le
demandeur C.________ a remis en location aux défendeurs Q.________ le
logement principal de la maison du [...] pour un loyer mensuel de 1'000
francs. Dit bail indiquait que les parties étaient liées par un bail à ferme
agricole antérieur portant sur les terrains alentours, que le demandeur
venait d'acquérir dit immeuble, que celui-ci ne faisait pas partie du bail à
ferme agricole, et que le bail conclu pour une durée indéterminée devait
avoir la durée la plus courte possible, probablement inférieure à trois ans.
Ce contrat a été remplacé par un second contrat de "bail à loyer" établi en
juin 2009, de durée déterminée du 1
er
juillet 2009 au 30 juin 2010. Il
mentionne l'existence d'un contrat de bail à ferme agricole portant sur les
terrains, mais sur aucune habitation et fixe le loyer mensuel à
1'600 francs.
Par requête au fond du 30 juin 2010 adressée au Tribunal des
baux, C.________ a conclu à la constatation que le bail était échu, à ce qu'il
soit déclaré que l'occupation future des locaux ne donnait pas naissance à
un nouveau bail et à ce qu'il soit ordonné aux locataires de quitter les
lieux à une date à convenir.
-
3 -
Le 17 décembre 2010, Q.________ ont adressé un mémoire-
demande au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Ils
ont conclu à la constatation que le "bail à loyer" du mois de mai 2005 ainsi
que le "bail à loyer" du mois de juin 2009, liant les demandeurs Q.________
au défendeur C., sont nuls et de nul effet (I), et que la maison
désignée [...], sise à la [...], 1660 Les Moulins, objet des "baux à loyer" des
mois de mai 2005 et juin 2009, fait partie intégrante du bail à ferme du 16
septembre 2008 liant les parties (II).
Lors de l'audience du 20 décembre 2010 devant le Tribunal
des baux, Q. ont déposé une requête incidente dictée au procès-
verbal, tendant principalement à ce que soit prononcé le déclinatoire et,
subsidiairement, à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur
la procédure introduite par mémoire-demande du 17 décembre 2010
adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
C.________ a conclu au rejet de la requête incidente.
En droit, le Tribunal des baux a estimé que, pour se prononcer
sur le bien-fondé des conclusions prises par C.________ dans sa requête au
fond du 30 juin 2010, il devrait examiner d'office la validité du contrat
litigieux, mais à titre de question préalable seulement, les conclusions en
constatation de la nullité faisant défaut. Selon ce tribunal, son appréciation
sur cette question ne serait ainsi pas revêtue de la force de chose jugée
qui ne s'attache qu'au dispositif du jugement et non pas aux faits et
considérants en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 475 CPC-VD). Le Tribunal des baux a estimé
qu'il y avait un risque manifeste de jugements indirectement
contradictoires.
B.Par mémoire du 8 mars 2011, C.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
requête incidente en suspension est rejetée et la suspension prononcée
annulée.
-
4 -
Par mémoire responsif du 27 mai 2011, les intimés Q.________
ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Le 31 mai 2011, C.________ a adressé à la Cour de céans une
requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné au
Tribunal des baux de reprendre l'instruction de la cause. Le Président de la
Cour de céans a rejeté ladite requête le 23 juin 2011.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) prévoit que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de cette loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En d'autres termes, toutes les
procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010 continuent à être régies
par l'ancien droit et ce jusqu'à la fin de la procédure de première instance
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-37).
En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de
suspension de l'instance ouverte sous l'ancien droit, décision qui ne met
pas fin à l'instance. Les anciennes voies de droit sont donc applicables
(Tappy, op. cit., p. 37). Il en va de même s'agissant de l'ancien CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) abrogé au 1
er
janvier 2011.
b) Le recours est dirigé contre un jugement incident du
Tribunal des baux. L'art. 124a CPC-VD ouvre un recours immédiat au
Tribunal cantonal contre le jugement incident statuant sur une requête de
suspension, sans égard à la juridiction qui a pris la décision ni à la
procédure applicable (JT 1999 III 66 c. 1a; JT 1989 III 22;
-
5 -
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 124a CPC, pp. 241-242). Il peut
tendre à la nullité ou à la réforme. En effet, l'art. 443 al. 1 CPC-VD prévoit
que les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les cas prévus
par la loi pour faire prononcer la nullité du jugement objet du recours ou
pour le faire réformer.
En l'espèce, le recourant a uniquement conclu à la réforme du
jugement entrepris.
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), le recours est ainsi
recevable.
c) En matière de recours en réforme contre un jugement
incident rendu par le Tribunal des baux, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
rendu en procédure sommaire tel que défini à l'art. 452 al. 1ter CPC-VD (JT
2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art.
452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et
en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Il développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de retrancher le jugement incident rendu par le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 13 mai 2011 et
produit par le recourant à l'appui de sa requête de mesures
provisionnelles.
-
6 -
2.Le recourant demande la reprise de l'instruction du procès qui
est pendant devant le Tribunal des baux.
Selon l'art. 123 CPC-VD, le juge peut suspendre l'instruction du
procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la
jurisprudence, la condition de la nécessité posée par cette disposition doit
être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave
et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité
dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT
1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). La suspension se justifie en
particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre
procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant
litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement
contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD, p.
235). La connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à
justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III
113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse
Lausanne 1991, pp. 207ss).
Une suspension de la procédure peut donc se justifier par des
raisons d'opportunité, le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1
Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) posant toutefois des
limites à la suspension de la procédure. Ainsi, celle-ci ne doit être admise
qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la
décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question
décisive (ATF 130 V 90 c. 5 p. 95 et les références).
En l'espèce, le Tribunal des baux a relevé que, dans leur
mémoire-demande adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois le 17 décembre 2010, les intimés ont notamment allégué que
le "contrat de bail" litigieux serait illicite, soit nul, soutenant que le
logement objet du contrat devrait être intégré au bail à ferme agricole. Il a
par ailleurs estimé que pour se prononcer sur le bien-fondé des
conclusions prises par le recourant dans sa requête au fond du 30 juin
2010 – à savoir constater que le bail conclu en 2009 est échu, déclarer que
-
7 -
l'occupation future des locaux ne donne pas naissance à un nouveau bail
et ordonner que les locataires quittent les lieux à une date à convenir – il
devrait examiner d'office la validité du contrat litigieux, mais à titre de
question préalable seulement, les conclusions en constatation de la nullité
faisant défaut. Selon le Tribunal des baux, son appréciation sur cette
question ne serait ainsi pas revêtue de la force de chose jugée qui ne
s'attache qu'au dispositif du jugement et non pas aux faits et considérants
en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 475 CPC-VD). Estimant
qu'il y avait un risque manifeste de jugements indirectement
contradictoires, le Tribunal des baux a prononcé la suspension de la cause
jusqu'à droit connu sur la procédure introduite devant le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois saisi en second lieu, le contrat
de bail à ferme agricole relevant de la compétence ratione materiae de ce
dernier.
3.En l'espèce, la requête en déclinatoire a été rejetée par le
Tribunal des baux. Toutefois, on ne saurait déduire de sa compétence
impérative et exclusive en matière de baux à loyer portant sur des choses
immobilières ainsi qu'en matière de baux à ferme non agricoles une
interdiction de suspendre la procédure. En effet, la question de savoir si le
contrat litigieux relève du bail à ferme agricole, auquel cas il serait exclu
de la compétence du Tribunal des baux, est décisive, comme le
démontrent du reste les développements du recourant en rapport avec la
qualification du contrat litigieux. Le risque de jugements indirectement
contradictoires est patent et justifie de suspendre la présente cause
jusqu'à ce que l'autorité compétente pour trancher à titre principal la
question de la qualification du contrat – que le Tribunal des baux ne
pouvait examiner qu'à titre préalable – ait statué. Des motifs d'économie
de procès plaident pour ne pas laisser les deux instances se dérouler en
parallèle (ATF 128 III 284 c. 3b/bb).
Enfin, il importe peu que le Tribunal des baux ait été saisi en premier lieu.
Le fait que les conditions de l'art. 123a CPC-VD ne sont pas réalisées
-
8 -
n'empêche pas une suspension fondée sur l'art. 123 CPC-VD, en cas de
nécessité, comme en l'espèce.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision de suspension n'apparaît
pas comme contraire aux principes énoncés ci-avant.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxièmes instance du recourant sont arrêtés à
500 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 660 fr. (art. 92 al. 1 CPC-VD; art. 3, 4 et 5 aTAv
[tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
IV. Le recourant C.________ doit verser aux intimés Q.________,
solidairement entre eux, la somme de 660 fr. (six cent
soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
9 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Philippe Reymond, pour C.,
-Me Jean-Claude Mathey, pour Q..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
10 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :