806
TRIBUNAL CANTONAL
XG10.016256-111946
9/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 31 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 86 al. 1 et 2, 87 al. 1 CO; art. 255a CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à Préverenges,
demandeur, contre le jugement rendu le 26 octobre 2010 par le Tribunal
des baux dans la cause divisant le recourant d’avec M., à La Croix-
sur-Lutry, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 26 octobre 2010, dont le dispositif a été
adressé pour notification aux parties le 1
er
novembre 2010 et les motifs le
14 octobre 2011, le Tribunal des baux a dit que le défendeur M.________
devait payer au demandeur W.________ la somme de 4'454 fr. 40, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 9 octobre 2009 sur le montant de 4'184 fr. 90 et
dès le 10 janvier 2010 sur le montant de 269 fr. 50 (I), que l’opposition
formée par le défendeur au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 8 octobre 2009 dans le cadre de la poursuite ordinaire n°
5179752 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lavaux était
définitivement levée à hauteur du montant de 4'184 fr. 90, avec intérêt à
5 % l’an dès le 9 octobre 2009, dite opposition étant maintenue pour le
surplus (II), que les frais de justice étaient fixés à 1'000 fr. pour le
demandeur et à 750 fr. pour le défendeur (III), que le défendeur devait
payer au demandeur la somme de 1'320 fr. à titre de dépens réduits (IV),
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété
par les pièces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) :
- En date du 2 juillet 1992,M., en qualité de locataire
d'une part, et la société F. SA, en qualité de bailleresse d'autre
part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un duplex à l'usage
d'un cabinet médical, à Lausanne. Le loyer mensuel net était de 3'750 fr.,
payable par mois d'avance.
Le 8 septembre 1995, W.________ est devenu propriétaire de
l'immeuble où se trouvait ce duplex, prenant ainsi la place du bailleur. Le
contrat du 2 juillet 1992 a été remplacé, dès le 1
er
juillet 1997, par un
nouveau bail conclu le 10 octobre 1996, portant sur le même objet et
prévoyant un loyer identique.
- 3 -
Lorsqu'il réglait son loyer par virement bancaire, le locataire
précisait parfois le mois pour lequel son paiement intervenait. Il n'a jamais
mentionné celui de janvier 1997. Le bailleur n'a pas délivré de quittance
pour les loyers payés.
En date du 28 décembre 1998, le bailleur a adressé au
locataire une lettre de mise en demeure de payer les loyers d'octobre et
novembre 1998. Par virement bancaire du 16 juillet 1999, M.________ s'est
acquitté d'une somme de 3'750 fr. comportant la mention "complément
1998".
Par courrier du 5 octobre 1999, le bailleur a pris acte de ce
paiement, réclamé à nouveau le loyer de novembre 1998 et requis
également celui de janvier 1997.
Par lettre du 11 novembre 1999, faisant allusion à des
entretiens téléphoniques entre les parties au sujet des loyers de janvier
1997 et novembre 1998, le bailleur a confirmé au locataire n'en avoir pas
reçu le paiement, l'invitant à y remédier dans les plus brefs délais. Par
virement bancaire du 23 novembre 1999, portant la mention "solde 1998",
le locataire s'est acquitté d'un montant de 3'750 fr. en faveur du bailleur.
Le loyer de janvier 1997 a été réclamé par le bailleur encore à
deux reprises, par correspondances des 30 mars et 23 novembre 2000.
Le bail a pris fin le 30 juin 2009, ensuite de la résiliation par le
locataire, qui a réglé le dernier loyer le 2 juin de cette même année. Dans
un tableau récapitulatif des loyers qu'il a admis avoir reçus du locataire
entre le mois d'août 1995 et le mois de juin 2009, le bailleur a inscrit, au
pied de la colonne concernant l'année 1997 : "11 x 3'750 fr. manque
janvier." Les colonnes relatives aux autres années ne font état d'aucun
loyer en souffrance.
- 4 -
L'état des lieux de sortie a été effectué le 6 juillet 2009.
M.________ s'y est fait représenter par son épouse, laquelle a refusé de
signer le formulaire d'état des lieux. En conséquence, le bailleur a adressé
un avis des défauts au locataire le 8 juillet 2009. Le lendemain, il a saisi le
Juge de paix du district de Lausanne d'une requête en constat d'urgence,
qu'il a complétée le 20 juillet suivant, tendant, en substance, à faire
constater, photographier et décrire les dégâts et les travaux de remise en
état des locaux précédemment loués par M.________. Par ordonnance
rendue le 22 juillet 2009, le Juge de paix a ordonné le constat. Celui-ci a eu
lieu le 24 juillet 2009 et a fait l'objet d'un rapport rédigé le 31 juillet
suivant, lequel a attesté de l'existence des défauts mentionnés dans l'avis
des défauts précité.
Le 30 novembre 2009, le juge de paix a arrêté les dépens de la
partie requérante à 1'100 fr., soit 230 fr. de frais de justice, 570 fr.
d'honoraires et déboursés de l'expert et 300 fr. d'honoraires et déboursés
du mandataire.
2.En date du 8 janvier 2010, W.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne d'une requête de
conciliation, en prenant les conclusions suivantes :
"I. M.________ doit et payera immédiatement à W.________ CHF
13'440.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2009.
II. L'opposition formée par M.________ au commandement de payer
que l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lavaux lui a notifié le
8 octobre 2009 dans la poursuite n° 5179752 est levée."
L'audience de conciliation a eu lieu le 13 avril 2010. Les
parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. M.________ a
conclu à libération sur les conclusions prises contre lui par le bailleur et
déposé des conclusions reconventionnelles tendant à ce que W.________
soit reconnu son débiteur d'un montant de 5'580 fr. avec intérêt à 5 % l'an
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dès le 1
er
janvier 2005, à titre de restitution des acomptes de charges de
2000 à 2006. La conciliation a échoué.
En date du 10 mai 2010, W.________ a saisi le Tribunal des
baux d'une requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
M.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 13'440 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2009 et que l'opposition formée par
M.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 8
octobre 2009 dans la poursuite n° 5179752 soit définitivement levée.
Le même jour, M.________ a également déposé une requête
devant le Tribunal des baux, concluant à ce que W.________ soit reconnu
son débiteur du montant de 5'580 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005.
L'audience de jugement a eu lieu le 26 octobre 2010.
W., assisté de son conseil, a été entendu. M., dispensé de
comparution personnelle, s'est fait représenter par son conseil.
Le demandeur W.________ a réduit à 11'834 fr. 90 ses
conclusions en paiement.
3.En droit, les premiers juges ont notamment considéré que la
créance du demandeur/bailleur relative au loyer du mois de janvier 1997
n'avait pas été éteinte par imputation d'un paiement ultérieur mais qu'en
revanche elle était prescrite. Considérant par ailleurs que sur les 5'700 fr.
réclamés à titre de dommages-intérêts pour la remise en état des locaux,
le demandeur n'avait prouvé son dommage qu'à concurrence de 1'394 fr.
90, soit le 24,5 %, le tribunal a réduit dans la même proportion le montant
de 1'100 fr. demandé à titre de remboursement des frais de constat
d'urgence, allouant au demandeur le montant de 269 fr. 50 pour ce poste.
B.Par acte du 21 octobre 2011, W.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
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6 -
sens que le défendeur M.________ doit lui payer la somme de 9'034 fr. 90
avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2009 sur le montant de 3'750 fr., dès
le 9 octobre 2009 sur le montant de 4'184 fr. 90 et dès le 10 janvier 2010
sur le montant de 1'100 fr., que l’opposition formée par le défendeur au
commandement de payer qui lui avait été notifié le 8 octobre 2009 dans le
cadre de la poursuite ordinaire n° 5179752 de l’Office des poursuites de
l’arrondissement de Lavaux est définitivement levée à hauteur du montant
de 9'034 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès 30 juin 2009 sur le montant de
3'750 fr., dès le 9 octobre 2009 sur le montant de 4'184 fr. 90 et dès le
10 janvier 2010 sur le montant de 1'100 fr. et que le défendeur soit
astreint à lui payer la somme de 2'300 fr. à titre de dépens de première
instance. Dans son mémoire du 15 décembre 2011, le recourant a
développé ses moyens.
L'intimé M.________ n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.1.Depuis le 1
er
janvier 2011, les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art.
405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement entrepris ayant
été adressé pour notification aux parties le 26 octobre 2010, les
dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans
la loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux (LTB) et dans le Code
de procédure civile vaudois sont applicables.
1.2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD, applicables par renvoi
de l'art. 13 LTB, ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre
les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux.
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Déposé en temps utile, le recours tend exclusivement à la
réforme du jugement entrepris. Les conclusions ne sont ni plus amples ni
nouvelles par rapport à celles prises en première instance, de sorte
qu'elles sont recevables (art. 452 al. 2 CPC-VD).
1.3.Dans le cadre du recours en réforme, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 aI. 2 CPC-VD). Les
parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de
ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Elle développe donc son raisonnement
juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après en avoir vérifié la
conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement, conforme aux pièces du
dossier, a été complété sur la base de celles-ci dans le cadre du pouvoir
d'examen de la cour de céans.
2.Invoquant une violation des art. 87 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220) et 2 al. 2 CC (Code civil du 10
décembre 1907, RS 272), le recourant soutient que l’intimé n’a pas payé
son loyer de janvier 1997, que tout paiement subséquent de la part du
locataire a éteint cette dette, conformément à l’ordre légal d’imputation
prévu par l’art. 87 al. 1 CO et qu’il est par conséquent fondé à réclamer à
l’intimé le montant de 3'750 fr. dû au titre de loyer du mois de juin 2009. Il
reproche également au Tribunal des baux d’avoir versé dans l’arbitraire en
considérant qu’il n’aurait décidé que le 14 septembre 2009 de suivre
l’ordre d’imputation légal.
2.1.Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à
payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle
il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est
imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le
débiteur ne s'y oppose pas (al. 2).
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L'imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement
d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par
exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une
des dettes. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier
(Loertscher, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des
obligations I, n. 5 ad art. 86 CO; Leu, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd., 2007, n. 3 ad art. 86 CO). Si le
débiteur ne détermine pas, expressément ou tacitement, la dette qu’il
entend acquitter, le choix passe au créancier. Celui-ci doit exercer son
choix par une mention expresse sur la quittance (Loertscher, op. cit., n. 6
ad art. 86 CO).
Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la
quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette
exigible (art. 87 al. 1 CO, 1
ère
phrase). Si plusieurs dettes sont exigibles, le
paiement s’impute sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites
contre le débiteur et s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la
première (art. 87 al. 1, 2
ème
et 3
ème
phrases CO). Enfin, si plusieurs dettes
sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement (art.
87 al. 2 CO).
L’ordre d’imputation de l’art. 87 CO correspond à la volonté
présumée du débiteur ou du créancier. Si cet ordre doit aboutir, dans un
cas déterminé, à une solution clairement contraire à cette volonté,
l’imputation devrait se faire conformément à celle-ci et non selon l’ordre
légal (Loertscher, op. cit., n. 4 ad art. 87 CO; Schraner, Commentaire
zurichois, n. 2 ad art. 87 CO).
2.2.En l’espèce, il résulte du contrat de bail conclu entre les
parties que le loyer était payable par mois d’avance. Lorsqu'il réglait son
loyer, l'intimé n'a jamais indiqué qu'il entendait acquitter celui du mois de
janvier 1997. A quatre reprises à tout le moins (courriers des 5 octobre et
11 novembre 1999, 30 mars et 23 novembre 2000), le recourant a
réclamé à l’intimé le loyer de janvier 1997. Ainsi, près de quatre ans après
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9 -
que cette mensualité était devenue exigible, le recourant manifestait
encore à l’intimé son intention d’en obtenir le paiement plutôt que de la
considérer comme éteinte par imputation d’un virement subséquent. Par
ailleurs, dans le cadre de la procédure, le bailleur a produit un tableau
récapitulatif des loyers qu’il admettait avoir reçus de l’intimé entre le mois
d’août 1995 et le mois de juin 2009. Selon ce tableau, aucun paiement de
l’intimé n’a été imputé sur la dette de loyer de janvier 1997. Ainsi, ce
document démontre également qu’après le dernier paiement du locataire,
intervenu le 2 juin 2009, soit un peu plus de douze ans et cinq mois après
que le loyer de janvier 1997 était devenu exigible, le bailleur considérait
encore que c’est précisément ce loyer qui restait dû par le locataire.
Il résulte de ces éléments et donc plus précisément du
comportement des deux parties tout au long de leur relation contractuelle
que leur volonté concordante était que chaque paiement du locataire soit
imputé sur le mois à venir et non pas sur la dette échue la première, à
savoir le loyer du mois de janvier 1997.
Partant, au vu de la doctrine citée ci-dessus, l’ordre
d’imputation doit se faire conformément à cette volonté et non pas selon
l’art. 87 CO, l’ordre prévu par cette disposition ne correspondant
manifestement pas à la volonté des parties. Il n'y a pas lieu de tenir
compte du changement de volonté du créancier intervenu le
14 septembre 2009, soit plus de douze ans après l'échéance de la
créance, alors que celle-ci était prescrite.
Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.
3.Invoquant une violation des art. 97 et 99 al. 3 CO, le recourant
soutient que l’intimé doit être astreint au paiement d’une pleine et entière
indemnité couvrant la totalité des frais engagés pour obtenir un constat
d’urgence, par 1'100 francs. Il relève que celui-ci était indispensable pour
établir les dommages qui lui ont été causés.
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3.1.Aux termes de l'article 255a CPC-VD, chaque partie supporte
ses dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait
rendu nécessaire la preuve à futur.
Le droit au recouvrement des dépens dépend de la nécessité
de la preuve à futur pour sauvegarder les droits du requérant qui devait à
tout le moins avoir des motifs sérieux de procéder par cette voie. Cette
condition ne doit toutefois pas se rapporter seulement à la nécessité
technique de l'expertise, mais aussi au résultat de cette preuve et du
procès de manière à ne pas inciter les plaideurs à abuser de l'expertise
hors procès. Si le requérant n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens ne doivent lui être que partiellement remboursés (JT 1982 III 94;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3e éd., n.
1 ad art. 255a CPC-VD, p. 401).
3.2.En l’espèce, à la suite du départ du locataire, un état des lieux
de sortie a été effectué le 6 juillet 2009. M.________ s’y est fait représenter
par son épouse, qui a refusé de signer le formulaire de l'état des lieux. Le
bailleur a par conséquent requis un constat d’urgence.
Le Tribunal des baux a retenu que le bailleur avait droit au
remboursement partiel de ses frais de constat d’urgence, dès lors qu’il
obtenait partiellement gain de cause au sujet des frais de remise en état
de l’objet loué, certains postes du dommage n'ayant pas été prouvés. Il a
relevé que le total de l’indemnité allouée au bailleur en réparation de son
dommage s’élevait à 1'394 fr. 90, que ce montant représentait 24,5 % de
la somme de 5'700 fr. réclamée initialement et que le montant de 1'100 fr.
demandé au titre de remboursement des frais de constat d’urgence devait
être réduit dans la même proportion, si bien que le bailleur avait droit à ce
remboursement à hauteur de 269 fr. 50.
Ces considérants sont conformes à la jurisprudence précitée,
complets et convaincants. Ils peuvent par conséquent être confirmés par
adoption de motifs.
-
11 -
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984]).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens.
.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
12 -
Du 31 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Guignard, avocat (pour W.),
-M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'580 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :