Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière :Mme Rossi
Art. 123 et 124a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J.________ et B.J., tous
deux à [...], demandeurs, contre le jugement incident rendu le 31 août
2009 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant
les recourants d’avec W. et F.________, tous deux à Romont,
défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
Sur requête de la Commune de H.________, le Service de
l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a déposé un rapport le 6
octobre 2008, après avoir effectué le 2 octobre 2008 entre 9 heures 15 et
10 heures 15 des mesures de bruit de l'imprimerie dans une chambre d'un
appartement situé au 1
er
étage de l'immeuble en cause.
février 2008 jusqu'au 30 juin 2008, de 100% à partir du
1
er
juillet 2008 jusqu'au 31 juillet 2008, de 60%, à partir
du 1
er
août 2008 jusqu'à l'élimination complète des
immiscions (sic) produites par l'exploitation d'une
imprimerie ;
VI. Dire que la consignation du loyer selon la conclusion no II.
ci-dessus s'opérera sur les loyers réduits ;
VII. Autoriser A.J.________ et B.J.________ à compenser la part
réduite du loyer concernant les loyers déjà payés ou
consignés en plein par eux avec les loyers échus
ultérieurs, même réduits ;
VIII. Condamner W.________ et F.________ à verser
immédiatement, solidairement entre eux, une somme de
CHF 750.- à A.J.________ et une somme de CHF 1'000.- à
B.J., ces montants portants (sic) intérêts à 5% l'an
dès le 15 mai 2008 (date moyenne).»
Par procédé écrit du 2 décembre 2008, W. et F.________
ont conclu, sous suite de frais et dépens, à «l'annulation pure et simple de
la décision prise le 5 novembre 2008 par la Commission de conciliation du
district de Riviera-Pays d'Enhaut, la totalité des loyers étant déconsignée
en faveur des requérants, W.________ et F., aucune réduction de
loyer n'étant accordée aux locataires, B.J. et A.J.________ (...) ».
Par décision du 28 avril 2009, la Commune de H.________ a
ordonné la cessation immédiate de l'exploitation de l'imprimerie Y.________
Sàrl dans les locaux qu'elle loue [...].
Y.________ Sàrl a recouru le 29 mai 2009 contre cette décision
auprès de la CDAP, concluant à son annulation. A titre de mesure
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d'instruction, elle a requis «la mise en œuvre d'une expertise tendant à
établir l'étendue des nuisances et, le cas échéant, à la réalisation d'un
plan d'assainissement des locaux concernés».
A l'audience du Tribunal des baux du 31 août 2009, les
défendeurs ont soutenu que l'expertise requise avait été ordonnée par la
CDAP et qu'un rapport d'expertise était en cours d'élaboration, ce qui n'a
pas été contesté par les demandeurs.
En droit, les premiers juges ont considéré que la procédure
opposant Y.________ Sàrl à la Commune de H.________ devant la CDAP
aurait notamment pour objet de déterminer les nuisances provoquées par
l'exploitation de l'imprimerie et les moyens à mettre en œuvre pour les
éliminer. Ces faits, déterminants pour la solution du litige pendant devant
le Tribunal des baux, devaient ressortir de l'expertise mise en oeuvre et du
jugement administratif à intervenir. Selon eux, le rapport du SEVEN
apparaissait insuffisant pour établir les nuisances alléguées, les
immissions sonores provenant de l'imprimerie n'ayant été relevées que
durant une heure depuis un appartement situé à un autre étage que celui
des demandeurs. Le Tribunal des baux a par conséquent estimé qu'il était
nécessaire de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur celle en
cours devant la CDAP, cette suspension permettant au demeurant d'éviter
des jugements - même indirectement - contradictoires.
B.Par acte du 8 septembre 2009, A.J.________ et B.J.________ ont
recouru contre ce jugement incident, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la suspension de la
cause n'est pas ordonnée et, subsidiairement, à son annulation.
Dans leur mémoire du 19 octobre 2009, ils ont développé leurs
moyens et confirmé leurs conclusions.
Les intimés W.________ et F.________ ont conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours. Ils ont notamment relevé que la CDAP
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avait rendu son jugement le 2 octobre 2009 et cité la référence de
l'affaire.
Par courrier et télécopie du 4 janvier 2010, la Chambre des
recours a imparti aux recourants un délai non prolongeable au 8 janvier
2010 pour se déterminer sur la portée de l'arrêt rendu par la CDAP quant
au sort de leur recours.
Le même jour, les recourants ont indiqué que, si l'arrêt du 2
octobre 2009 était définitif et exécutoire, ils requéraient que la cour de
céans constate que le recours est sans objet et statue sur les frais et
dépens qui leur sont dus. Si tel n'était pas le cas, ils persistaient dans leur
recours.
C.Il ressort de l'arrêt rendu le 2 octobre 2009 par la CDAP en la
cause [...], publié sur le site internet du canton de Vaud, que le recours
d'Y.________ Sàrl a été admis et la décision de la Commune de H.________ -
ordonnant la cessation immédiate de l’exploitation de l’imprimerie -
déclarée nulle faute de compétence ratione materiae de l'autorité
municipale au regard de la LATC (loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700.11), de sorte
qu’il s’avérait superflu de procéder aux mesures d’instruction requises par
l’imprimerie ou par la Commune, «relatives à un rapport acoustique et à
un plan d’assainissement complémentaires».
E n d r o i t :
1.Il y a recours au Tribunal cantonal contre le jugement incident
statuant sur la suspension (art. 124a CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]). Le recours est ouvert sans égard à la
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juridiction qui a pris la décision (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. ad art. 124a CPC, p. 241).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme et
subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme.
2.a) L'existence d'un intérêt pratique, actuel du recourant est
une condition de recevabilité de tout recours, que celui-ci soit contentieux
ou non (ATF 127 III 429; ATF 118 II 108; JT 2001 III 13; Revue Suisse de
Jurisprudence [RSJ] 85 [1989] n° 58, p. 339). Il doit s'agir d'un intérêt
juridique et non de fait (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5.1 ad art. 53 OJ, p. 387). Si cet
intérêt fait défaut à la date du dépôt du recours, celui-ci est en principe
irrecevable; le recours peut également devenir sans objet en raison d'un
fait postérieur à son dépôt (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391, et
jurisprudence citée dans le vol. I de cet ouvrage ad art. 72 PCF, sous n. 2
ad art. 40 OJ, p. 345; JT 2001 III 13 précité). La jurisprudence permet
toutefois à l'autorité de recours de renoncer exceptionnellement à
l'exigence de l'intérêt actuel lorsque le recourant soulève une question de
principe susceptible de se représenter dans les mêmes termes sans que
cette autorité ne soit jamais en mesure de statuer en temps utile (ATF 127
III 429 précité et références citées).
b/aa) Le jugement querellé a ordonné la suspension de la
cause «jusqu’à droit connu sur la procédure administrative actuellement
pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal divisant Y.________ Sàrl d'avec Commune de H.». Le but
de cette suspension était d’attendre les résultats de l’expertise requise
par Y. Sàrl à titre de mesure d’instruction dans le cadre de cette
procédure administrative (cf. pièce 109 du bordereau des défendeurs, p.
8), expertise destinée à établir l’étendue des nuisances provoquées par
l’exploitation de l’imprimerie et les moyens à mettre en œuvre pour les
éliminer, notamment les possibilités d’assainissement des locaux
concernés (jgt, p. 4). Selon une déclaration des intimés à l’audience du
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Tribunal des baux du 31 août 2009, non contredite par les recourants,
l’expertise précitée avait d’ores et déjà été ordonnée par la CDAP et un
rapport d’expertise était alors en cours d’élaboration (cf. jgt, p. 4).
Dans leur mémoire du 19 octobre 2009, les recourants ont
estimé que la décision de la CDAP, notoirement surchargée,
n’interviendrait que «dans quelques années», compte tenu des possibilités
de recours. Or, dans leur mémoire, les intimés ont indiqué que la CDAP
avait rendu son arrêt le 2 octobre 2009.
bb) Selon cet arrêt, publié sur le site internet du Canton de
Vaud et sur la portée duquel les recourants ont été invités à se déterminer
quant au sort du présent recours, A.J.________ et B.J.________ étaient «tiers
intéressés» dans la procédure administrative devant la CDAP. Ils ont donc,
à ce titre, reçu communication de l’arrêt de cette juridiction.
Il ressort de celui-ci que le recours d'Y.________ Sàrl a été
admis et la décision de la Commune de H.________ - ordonnant la cessation
immédiate de l’exploitation de l’imprimerie - déclarée nulle faute de
compétence ratione materiae de l'autorité municipale au regard de la
LATC, de sorte qu’il s’avérait superflu de procéder aux mesures
d’instruction requises par l'une ou l'autre des parties, «relatives à un
rapport acoustique et à un plan d’assainissement complémentaires».
cc) Par conséquent, la suspension de l’instance civile
ordonnée par le Tribunal des baux est dénuée d’objet depuis l’arrêt de la
CDAP. Il n’y a en particulier plus lieu d’attendre une expertise utile pour
statuer sur le litige civil, dès lors qu’une telle mesure d’instruction n’a pas
été ordonnée dans le cadre de la procédure administrative, vu l’issue du
recours.
Un recours au Tribunal fédéral était certes théoriquement
ouvert à l’encontre de cet arrêt. Toutefois, vu les motifs sur lesquels la
CDAP a fondé sa décision, soit l'incompétence de l’autorité municipale, les
recourants ne pouvaient raisonnablement compter sur une modification de
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la décision administrative sur le point de l'expertise, élément déterminant
pour la présente procédure. Partant, ils n’avaient plus d’intérêt à recourir
à la date du dépôt de leur mémoire le 19 octobre 2009, pour lequel leur
conseil aurait d'ailleurs pu demander une prolongation de délai jusqu'à
l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral. Au demeurant, la
cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure administrative
pendante devant la CDAP, ce dont on peut déduire qu'elle l'a été jusqu'à
ce que la CDAP statue, sans qu'il importe de savoir si l'arrêt de cette
juridiction est définitif et exécutoire. Comme le relèvent les intimés, il
appartenait dès lors aux recourants de retirer le présent recours et de
requérir la reprise de cause devant le Tribunal des baux.
Au surplus, on ne se trouve pas dans un cas où il conviendrait
de statuer sur une question de principe susceptible de se représenter dans
les mêmes termes sans que l’autorité saisie ne soit jamais en mesure de
statuer en temps utile (cf. ATF 127 III 429 précité).
Le recours est par conséquent sans objet et la cause doit être
renvoyée d'office à l'autorité de première instance pour qu'elle reprenne
l'instruction au stade où elle se trouvait avant le jugement incident de
suspension.
3.Le recours est devenu sans objet pour un motif postérieur à
son dépôt. Il aurait toutefois pu être retiré par les recourants, qui doivent à
tout le moins les frais de deuxième instance. Ceux-ci peuvent être réduits
de moitié et fixés à 220 fr. (art. 222 al. 1, 225 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Les intimés, qui ont été amenés à se déterminer sur le recours
postérieurement au moment où celui-ci est devenu sans objet, ont droit à
des dépens de deuxième instance, fixés à 600 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est renvoyée d'office au Tribunal des baux afin qu'il
reprenne l'instruction de la cause au stade où celle-ci se
trouvait avant le jugement.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.J.________ et
B.J., solidairement entre eux, sont arrêtés à 220 fr.
(deux cent vingt francs).
IV. Les recourants A.J. et B.J., solidairement entre
eux, doivent verser à W. et F.________, créanciers
solidaires, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Frank Tièche (pour A.J.________ et B.J.),
-Me Philippe Conod (pour W. et F.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 14'330 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :