Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 718 al. 1, 718a al. 1, 719 CO;17, 62, 68, 69, 71, 458 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 14 mai 2009
par défaut de la défenderesse par le Tribunal des baux dans la cause
divisant R., défenderesse, à Genève, d’avec K.,
demanderesse, à Nyon,
vu la notification du dispositif précité à R.________ le 25 mai
2009,
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vu la demande de relief et la demande de motivation dudit
jugement déposées le 3 juin 2009 par L.,
vu le prononcé du 11 mars 2010 notifié le 24 mars 2010 par le
Président du Tribunal des baux déclarant irrecevable la demande de
motivation du jugement du 14 mai 2009 adressée au Tribunal des baux le
3 juin 2009 et signée par L. et disant que ledit jugement est
définitif et exécutoire,
vu le recours interjeté le 6 avril 2010 contre ce prononcé par
L.________ au nom de R.________,
vu les lettres du Président de la cour de céans adressées à la
recourante les 13, 23 avril, 6 et 20 mai 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 458 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours s'exerce par acte
écrit et doit être signé par la partie ou son mandataire,
qu'en vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, quiconque a l'exercice des
droits civils peut agir en personne ou par un mandataire,
que le représentant qui procède en justice doit justifier sa
vocation par la production des pouvoirs et des autorisations nécessaires
(art. 68 al. 1 CPC), à savoir, s'il ne s'agit pas d'un avocat, d'un stagiaire ou
d'un agent d'affaires breveté, par la production d'une procuration légalisée
(art. 71 al. 1 CPC; JT 1979 III 71),
que cela vaut tant en première qu'en deuxième instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 69 CPC, p. 161),
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que, selon l'art. 718 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), le conseil d'administration représente la société à l'égard
des tiers, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement
d'organisation, chaque membre du conseil d'administration ayant le
pouvoir de représenter la société,
que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le conseil
d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou
plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs),
que les personnes autorisées à représenter la société ont le
droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le
but social (art. 718a al. 1 CO),
que les personnes autorisées à représenter la société signent
en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé le 6 avril 2010 par
L.________ au nom de R.,
que L. n'a pas la qualité pour recourir, dès lors qu'il
n'est pas partie au procès,
qu'aucune procuration légalisée n'était jointe au recours
attestant des pouvoirs de L.________ de représenter la recourante,
qu'il ressort de l'extrait du Registre du commerce de la
République et Canton de Genève du 25 avril 2007 (pièce 2 du bordereau
de la demanderesse) que W., au bénéfice de la signature
individuelle, est le directeur la société R., succursale de Genève, et
J.________ le seul administrateur, avec signature individuelle,
que L.________ n'est pas mentionné comme administrateur de
ladite société,
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que, selon l'art. 17 al. 1 CPC, le recours entaché d'une
irrégularité manifeste ou ne comprenant pas les annexes prescrites par la
loi peut être renvoyé par le juge à son auteur en lui impartissant un délai
pour le refaire,
qu'en l'espèce, le Président de la cour de céans a par lettre du
13 avril 2010 imparti à R.________ un délai de cinq jours dès réception de
l'avis, pour produire une procuration en faveur de L., signée par la
ou les personnes habilitées, selon le registre du commerce, à représenter
ladite société, avec l'indication qu'à défaut, son recours serait déclaré
irrecevable,
que, par courrier du 20 avril 2010, la recourante a produit une
procuration du 30 août 2006 signée par W. qui indique sa qualité
d'administrateur de ladite société et dans laquelle il déclare donner "pleins
pouvoirs" à L.________ "employé et responsable régional de R.",
que, par lettre du 23 avril 2010, le Président de la cour de
céans a de nouveau imparti à la recourante un délai de cinq jours dès
réception de l'avis pour produire une procuration spéciale en faveur de
L., signée par la ou les personnes habilitées selon le registre du
commerce à représenter R., faute de quoi le recours serait déclaré
irrecevable, en précisant que la procuration du 30 août 2006 produite le
20 avril 2010 ne remplissait pas les conditions requises,
que, par courrier du 3 mai 2010, la recourante a produit une
copie d'une procuration du 11 janvier 2009 signée par W. qui
mentionne sa qualité de directeur de la "succursale de R.________ à
Genève" et dans laquelle il déclare constituer "mandataire spécial"
L., auquel il "donne pouvoir" de le représenter ainsi que ladite
société dans le litige qui l'oppose à K.,
que, par lettre du 6 mai 2010, le Président de la cour de céans
a imparti à la recourante un nouveau délai non prolongeable de cinq jours
dès réception de l'avis, pour produire l'original de la procuration du 11
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janvier 2009 envoyée le 3 mai 2010, sinon le recours serait déclaré
irrecevable, en précisant que la copie de cette procuration était
insuffisante,
que, dans son courrier du 17 mai 2010, la recourante a déclaré
qu'elle ne disposait plus de l'original de la procuration du 11 janvier 2009
qui avait "déjà été produite en recommandé lors de la procédure" et qui
devait "donc être incontestablement dans votre dossier", en ajoutant que
W.________ était décédé le 18 mars 2009 et qu'il lui était ainsi impossible
de produire "un exemplaire original daté de ce jour",
que, par lettre du 20 mai 2010, le Président de la cour de
céans a imparti à la recourante un dernier délai non prolongeable de cinq
jours dès réception de l'avis, pour produire une procuration originale d'une
personne habilitée, selon le registre du commerce, à représenter ladite
société, avec l'indication qu'à défaut, son recours serait déclaré
irrecevable,
que, par télécopie du 31 mai 2010, confirmée par lettre du 31
mai 2010, la recourante a repris l'argumentation qu'elle avait développée
dans son précédent courrier du 17 mai 2010, en précisant que l'original de
la procuration du 11 janvier 2009 avait été envoyé en annexe à sa requête
de relief et de motivation déposée le 3 juin 2009 contre le jugement du
Tribunal des baux,
que le courrier du 3 juin 2009 au Tribunal des baux ne fait
aucune allusion à une annexe ni ne mentionne la procuration du 11 janvier
2009,
qu'aucun original de la procuration du 11 janvier 2009 ne se
trouve au dossier,
que L.________ n'est pas crédible lorsqu'il soutient que l'original
de la procuration du 11 janvier 2009 était annexé à son courrier du 3 juin
2009,
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6 -
que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de le signaler
dans le courrier du 3 juin 2009,
que L.________ n'a pas établi qu'il agissait comme représentant
autorisé de R.,
qu'il lui incombait de produire une procuration spéciale en
original,
qu'il avait en particulier la latitude de produire, nonobstant le
décès du directeur W., une procuration signée par l'administrateur
en place,
que faute de l'avoir fait, il ne saurait être considéré comme
représentant valable de la société,
qu'à défaut de satisfaire aux exigences de l'art. 458 al. 1 CPC,
le recours de R.________ est irrecevable;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.,
-Me Julien Fivaz (pour K.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).