Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffière :Mme Rossi
Art. 2 CC; 18 al. 1, 492 al. 1 et 493 al. 2 CO; 452 CPC; 13 LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., domicile élu à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 10 décembre 2007
par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant la
recourante d’avec C., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 décembre 2007, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 30 décembre 2008, le Tribunal
des baux du canton de Vaud a notamment rejeté les conclusions prises
par la demanderesse P.________ à l'encontre de la défenderesse C.________
dans sa requête du 8 juin 2007 (I), rendu le jugement sans frais ni dépens
(III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
L'état de fait de ce jugement, complété par les pièces du
dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11]), retient notamment les faits suivants:
C., titulaire d'une licence en lettres et d'un certificat
d'aptitudes pédagogiques, travaille comme enseignante [...], à Yverdon-
les-Bains.
Dans le cadre de son activité professionnelle, elle a fait la
connaissance de J., employée comme secrétaire dans le même
établissement.
Le 16 juin 2003, J., qui était à la recherche d'un
logement pour elle-même et ses quatre enfants à la suite d'un divorce
difficile, a déposé auprès de la régie Z. SA un dossier de
candidature pour un appartement de 4 pièces, situé au 2
ème
étage de
l'immeuble sis [...], à Yverdon-les-Bains. Dans la lettre d'accompagnement,
elle a exposé sa situation et indiqué avoir des poursuites pour un montant
de 65'000 francs.
Par lettre du 18 juin 2003, la régie a informé J.________ qu'elle
ne pouvait pas donner de suite favorable à sa candidature.
En réponse aux courriels de J.________ des 18 et 19 juin 2003,
la régie a, par courrier électronique du 20 juin 2003, indiqué à celle-ci que
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l'appartement lui serait attribué, à la condition expresse que son
employeur «s'engage conjointement et solidairement aux obligations du
bail».
J.________ s'est alors adressée à C.. Sensible à la
situation difficile de sa collègue de travail, cette dernière a accepté de
l'aider.
Par contrat de bail à loyer du 24 juin 2003, P.,
représentée par Z.________ SA, a remis en location à J.________
l'appartement susmentionné, dès le 1
er
juillet 2003, pour un loyer net de
1'425 fr., plus acompte de chauffage et d'eau chaude par 110 fr., soit
1'535 francs.
Le chiffre 11 de ce contrat mentionnait, à titre de disposition
particulière, que «l'appartement sera occupé par Mme J.________ et ses
quatre enfants. Tout changement d'occupants devra préalablement faire
l'objet d'une autorisation écrite du bailleur qui se réserve le droit de le
refuser».
Le 26 juin 2003, les parties ont également conclu un contrat
de bail prenant effet dès le 1
er
juillet 2003 et portant sur la place de parc
intérieure n
o
[...] située dans l'immeuble sis [...], à Yverdon-les-Bains.
Les chiffres 3 desdits contrats mentionnaient J.________ sous la
rubrique «locataire» et C.________ après l'intitulé «solidairement resp.».
L'espace prévu pour l'apposition des signatures faisait la même
distinction.
Les formules officielles «Notification de loyer lors de la
conclusion d'un nouveau bail» des 24 et 26 juin 2003 ont été adressées à
J., désignée comme locataire. C. n'a pas signé ces
documents.
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Par courrier du 7 juillet 2003, la régie a informé J.________
qu'elle avait bien reçu les baux relatifs à l'appartement et prié celle-ci de
«bien vouloir faire le nécessaire pour que Madame C.________
solidairement responsable de ce contrat le signe également».
C.________ a signé les contrats de bail au-dessous de la
mention «solidairement resp.». Elle l'a fait «au coin d'une table», sans
jamais avoir rencontré un représentant de la régie ni s'être rendue dans
les locaux de celle-ci.
A la suite d'une mise en demeure du 8 juin 2004, la bailleresse
a, par formules officielles du 23 juillet 2004 adressées tant à J.________
qu'à C., résilié les deux baux pour le 31 août 2004, l'arriéré de
loyer dû n'ayant pas été versé.
Par ordonnance du 7 octobre 2004, le Juge de paix du district
d'Yverdon a ordonné l'expulsion de J. et C.________ des locaux en
cause.
C.________ n'a jamais habité ni utilisé d'aucune manière
l'appartement ou la place de parc. Selon la fiche de renseignements
établie le 22 novembre 2004 par le Contrôle des habitants de Lausanne,
elle était domiciliée dans cette commune, le Contrôle des habitants
d'Yverdon-les-Bains ayant en outre attesté le 23 novembre 2004 qu'elle
était inconnue de leur bureau.
Le 28 mars 2007, la bailleresse a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district d'Yverdon, qui a
constaté l'échec de la conciliation le 21 mai 2007.
Le 8 juin 2007, P.________ a saisi le Tribunal des baux du
canton de Vaud et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit
que J.________ et C.________ sont ses débitrices solidaires et lui doivent
immédiat paiement des montants de 13'815 fr. et de 1'300 fr. plus intérêt
à 5 % dès le 1
er
septembre 2004, et de 3'557 fr. 25 avec intérêt à 5 % dès
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le 6 juin 2005, sous déduction de la garantie locative, par 4'275 fr., valeur
23 mai 2005.
Dans son procédé écrit du 30 novembre 2007, C.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
Il ressort du procès-verbal de l'audience du 10 décembre 2007
que J.________ a été déclarée défaillante. C.________ et trois témoins ont en
outre été entendus.
Selon les déclarations du témoin [...], C.________ a accepté
d'aider J.________ pour éviter que les enfants de celle-ci «ne doivent dormir
sous un pont».
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que,
malgré les termes utilisés par les parties, l'engagement pris par C.________
devait être qualifié de cautionnement, nul dès lors que les exigences de
forme n'avaient pas été respectées. Ils ont ainsi rejeté la requête de la
demanderesse en tant qu'elle était dirigée contre C..
B.Par acte du 9 janvier 2009, P. a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre
I en ce sens que C.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement
de 13'815 fr., de 900 fr. et de 3'157 fr. 25, ces montants portant intérêt à
5 % l'an dès le 29 mars 2007, sous déduction d'un acompte de 4'275 fr.
valeur 3 mai 2005.
Dans son mémoire du 5 mars 2009, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimée C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC, applicables par renvoi de
l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV
173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les
jugements principaux rendus par le Tribunal des baux. En l’espèce, le
recours tend à la réforme uniquement.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
2.La recourante soutient que l’engagement pris par l’intimée
constitue un engagement solidaire, valable à la forme.
a) Comme l’a retenu le Tribunal des baux, la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie (jgt, p. 6). Dans un tel cas ou si la volonté
réelle des parties est divergente, le juge doit interpréter les déclarations
faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 131 III
217 c. 3; 129 III 664 c. 3.1).
Le bail à loyer est généralement conclu entre deux
cocontractants. Il se peut toutefois que, d'un côté ou de l'autre, plusieurs
personnes soient parties au contrat, en tant que cobailleresses ou
colocataires. Il s'agit alors d'un bail commun; lorsqu'un tel contrat est
conclu entre un bailleur et plusieurs colocataires, le terme utilisé est
location commune ou colocation. Si l'on se réfère à la définition du bail à
loyer résultant de l'art. 253 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220), le contrat commun implique la cession de l'usage d'une chose à
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plusieurs locataires. C'est dire qu'il n'y a pas bail commun, mais reprise
cumulative de dette - en général, simultanée - lorsqu'une personne
s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du
loyer, en excluant d'occuper elle-même les locaux (TF 4C.103/2006 du 3
juillet 2006 c. 3.1, publié in SJ 2007 I 1).
En l’espèce, les contrats de bail ici litigieux comportent chacun
un chiffre 3, avec une rubrique «locataire» à côté de laquelle est apposé le
nom de J.________ et un autre intitulé «solidairement resp.» vis-à-vis
duquel figure le nom de l’intimée. Le bail relatif à l'appartement stipule
notamment sous chiffre 11 «dispositions particulières» que l’appartement
sera occupé par J.________ et ses quatre enfants. Les baux sont signés par
J.________ sous la rubrique locataire et par l’intimée au-dessous de la
mention «solidairement resp.».
Il résulte des éléments précités que l’on ne saurait retenir que
l’intimée s’est engagée comme colocataire. La recourante et l’intimée ne
sont donc pas liées par un contrat de bail.
b/aa) Cela étant, il convient de déterminer si l’engagement de
l’intimée doit être interprété comme un engagement solidaire valable ou
s’il s’agit, au contraire, d’un cautionnement nul pour vice de forme.
Différents instruments juridiques sont envisageables pour
qu’une personne garantisse le paiement d'un tiers débiteur, en particulier
le contrat de cautionnement (art. 492 al. 1 CO), la promesse de porte-fort
(art. 111 CO) ou l'engagement solidaire. En vertu de l'art. 493 al. 2 CO,
une personne physique ne peut s'obliger par cautionnement qu'en
émettant une déclaration revêtue de la forme authentique, alors que la
promesse de porte-fort ou l'engagement solidaire sont des actes qui ne
supposent aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). Si la volonté
commune des parties ne peut pas être constatée, c'est le principe de la
confiance qui détermine le type de garantie adopté par celles-ci.
Cependant, compte tenu que dans le cautionnement, la forme authentique
est requise pour la protection du garant contre des engagements auxquels
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celui-ci n'aurait pas mûrement réfléchi, le juge n'admet qu'avec retenue le
choix des parties en faveur de la promesse de porte-fort ou de
l'engagement solidaire; dans le doute, indépendamment des termes dans
lesquels une personne physique a déclaré qu'elle garantirait l'obligation
d'un tiers, cette personne est réputée avoir contracté un cautionnement
(TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 c. 5; ATF 129 III 702 c. 2.3, JT 2004 I 535).
Lorsque une personne physique promet explicitement un
engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si
une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa
formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de
sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine.
Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait
réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les
motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. Outre
ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis, à l'exclusion du
cautionnement, lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans
l'affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, et que ce dernier a
connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour
lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle
du débiteur. Il en va ainsi, notamment, lorsque le débiteur est lié au
garant par un contrat de société et que l'affaire concourt à la réalisation
de leur but commun (TF 4C.24/2007 précité c. 5).
Selon un article paru aux Cahiers du bail (Jacquemoud Rossari,
Jouissance et titularité du bail ou quelques questions choisies en rapport
avec le bail commun, [CdB] 1999 p. 97 ss, spéc. pp. 101-102), en cas de
doute sur la question de savoir si les parties ont voulu conclure un
cautionnement ou un engagement principal solidaire ou cumulatif, il y a
lieu d’interpréter le contrat. Le fait que le promettant a un intérêt propre
et direct au contrat qu’il s’engage à exécuter constitue à cet égard un
indice sérieux qu’il s’agit d’une obligation solidaire indépendante et non
d’un cautionnement (ATF 101 II 323, JT 1976 I 537). Le texte clair d’un
engagement solidaire exclut toute interprétation dans le sens d’un
cautionnement en l’absence de circonstances particulières (ATF 111 II
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284). La qualité de codébitrice solidaire d’un bail a été retenue à
l’encontre d’une ex-administratrice d’une société anonyme en raison de sa
signature sur le contrat et la mention par laquelle elle est désignée
comme locataire conjointement et solidairement (CdB 1997 pp. 79 ss).
La référence à l’ATF 111 II 284 faite par l'auteur de l'article
précité n’apparaît pas déterminante. Le texte clair d’un engagement ne
saurait en effet exclure toute interprétation. Les arrêts 4C.24/2007 et ATF
129 III 702 précités, ainsi que l’arrêt 4C.154/2002 des 10 et 17 décembre
2002 (cité par Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.
2009, n. 6800, p. 1028) relèvent au contraire que la clause contractuelle
ne saurait constituer le critère déterminant et que, dans le doute et
indépendamment des termes utilisés, la préférence doit être donnée au
cautionnement. De manière générale, s’agissant d’une interprétation
selon le principe de la confiance, la jurisprudence récente précise que
même si la teneur d’une clause paraît claire à première vue, il peut
résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d’autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de
l’accord conclu (ATF 129 III 118 c. 2.5).
La doctrine relève d’ailleurs que le juge n’est pas lié par les
termes employés par les parties. Il deviendrait en effet sinon facile
d’éluder la protection dont bénéficie la caution, en utilisant par exemple la
désignation «porte-fort», alors même que la partie qui s’engage ne connaît
pas l’usage de ce terme (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 7184, p.
1079).
bb) En l’espèce, il n’est nullement établi que l’intimée, par sa
formation ou ses activités, serait rompue aux contrats de sûreté et
connaîtrait le vocabulaire juridique usité dans ce domaine. Le fait qu’elle
ait une formation universitaire en lettres ne permet pas de la considérer
comme une personne versée en affaires au sens de la jurisprudence (ATF
129 III 702 précité c. 2.4.2). Il n'est pas non plus établi que la
cocontractante l'ait éclairée sur la signification des notions employées, les
contrats ayant au contraire été signés «au coin d’une table» (jgt, p. 6),
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hors des locaux de la régie. Il a en outre été retenu dans le jugement,
d’une manière non contredite par le dossier, que l’intimée était une
collègue de travail de J., qu’elle avait été sensible à la situation
difficile de celle-ci et qu’elle avait accepté de l’aider pour éviter que les
enfants de celle-ci «ne doivent dormir sous un pont» (jgt, p. 5). Elle n’a
jamais habité ou utilisé les locaux loués (jgt, p. 9). Il est donc incontestable
que l’intimée n’avait aucun intérêt propre à la signature du contrat, mais
qu’elle a uniquement entendu aider sa collègue de travail. On se trouve
dès lors dans le cas d'un acte consenti pour garantir l'engagement de
parents ou d'amis, caractéristique du cautionnement (ATF 129 III 702
précité c. 2.6). Ainsi, faute d’intérêt direct et matériel, il convient de
qualifier l'engagement pris par l'intimée de cautionnement, lequel est nul
pour vice de forme (cf. art. 493 al. 2 CO). Au surplus, même si J.
avait des poursuites pour 65'000 fr. (jgt, p. 5), on ne saurait considérer
que l'engagement de l'intimée a été pris à un moment où les parties
savaient que la débitrice principale ne pourrait pas s'exécuter, élément
que la jurisprudence considère comme un indice en faveur d'un
engagement autonome (cf. SJ 2002 I 574 ss, spéc. p. 578). En effet, une
personne exerçant une activité lucrative comme J.________ est en principe
en mesure de s'acquitter d'un loyer de l'ordre de 1'500 fr., même si elle a
par ailleurs des poursuites, le loyer étant au demeurant inclus dans le
calcul du minimum vital du droit des poursuites.
La solution retenue par le Tribunal des baux ne prête par
conséquent pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
cc) On peut encore se demander si l’intimée ne commet pas
un abus de droit au sens de l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) en se prévalant du vice de forme. Il est de jurisprudence
que le moyen tiré d’un vice de forme peut constituer un abus de droit. Le
juge en décide d’après l’ensemble des circonstances du cas particulier.
L’exécution du contrat — volontaire, exempte d’erreur — revêt une
importance particulière. Le moyen tiré du vice de forme peut aussi
constituer un abus de droit quand le contrat a été exécuté peut-être pas
complètement, mais pour l’essentiel. Le juge attachera une importance
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décisive à la protection de la confiance et à la réprobation qui frappe le
comportement contradictoire. Le rôle protecteur assigné à la règle de
forme doit être pris en considération. Ainsi, la confiance du voyageur de
commerce dans la validité des accords verbaux avec son employeur
touchant le versement des provisions mérite protection lorsque
l’employeur a reconnu et versé ces dernières sans réserve pendant
plusieurs années, mais qu’à la fin du contrat, il met en doute le fondement
de ces provisions en invoquant l’absence de forme écrite (ATF 116 II 700
c. 3b, JT 1991 I 643).
En l’espèce, la bailleresse a certes exécuté le contrat de
location, mais l’intimée n’a rien exécuté. Celle-ci peut se prévaloir du rôle
protecteur de la règle de forme sans commettre d’abus de droit. Il n’est
pas établi qu’elle connaissait le vice de forme au moment de s’engager.
Au contraire, elle a signé le contrat sur le coin d’une table, sans avoir été
éclairée sur la portée de son engagement, alors qu’elle cherchait à venir
en aide à une collègue, soit à apporter une garantie typique du
cautionnement. Il n’est pas non plus démontré qu’elle ait eu connaissance
du fait que la recourante, par l'intermédiaire de sa représentante, avait
accepté de contracter avec J.________ à la condition expresse que son
employeur «s’engage conjointement et solidairement aux obligations du
bail». On ne saurait dès lors parler de comportement contradictoire,
susceptible de constituer un abus de droit.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
435 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 francs.
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
435 fr. (quatre cent trente-cinq francs).
IV. La recourante P.________ doit verser à l'intimée C.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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13 -
Du 24 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour P.),
-Me Jean-Noël Jaton (pour C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 13'597 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :