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TRIBUNAL CANTONAL
438/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 107 al. 2 LTF; 92 CPC
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2007 par le Tribunal
des baux du canton de Vaud dans la cause divisant U.________ SA, à Pully,
défenderesse, d’avec H.________, à Schlieren, demandeur, fixant le loyer
mensuel net dû par le demandeur à la défenderesse pour les locaux
commerciaux sis [...], à Lausanne à 3'667 fr. 50 du 1
er
décembre 2000 au
30 avril 2003, à 3'401 fr. 65 du 1
er
mai 2003 au 31 juillet 2004 et à 3'448
fr. 35 dès le 1
er
août 2004 (I), disant que la défenderesse doit payer au
demandeur la somme de 49'046 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18
novembre 2006 (II) fixant les frais de justice de chacune des parties à
2'000 fr. (III) allouant au demandeur des dépens, par 1'000 fr. (IV) et
rejetant toutes autres conclusions (V),
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vu l'arrêt de la Chambre des recours du 26 novembre 2008
admettant le recours d'U.________ SA (I), réformant le jugement
susmentionné en ce sens que l'action du demandeur est rejetée, (I/I), que
les frais de justice de chacune des parties sont arrêtés à 2'000 fr. (I/II) que
des dépens, par 3'000 fr. sont alloués à la défenderesse (I/III) et que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (I/IV), fixant les frais de
deuxième instance de la recourante à 1'955 fr. (III), allouant à celle-ci des
dépens, par 2'955 fr. (IV) et déclarant l'arrêt motivé exécutoire (V),
vu l'arrêt de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral
admettant le recours interjeté par H.________ et annulant l'arrêt du 26
novembre 2008 (1), fixant le loyer dû par le demandeur à la défenderesse
pour les locaux commerciaux sis [...], à Lausanne à 3'667 fr. 50 du 1
er
décembre 2000 au 30 avril 2003, à 3'401 fr. 65 du 1
er
mai 2003 au 31
juillet 2004 et à 3'448 fr. 35 dès le 1
er
août 2004, disant que la
défenderesse doit payer au demandeur la somme de 49'046 fr. 95 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2006 (2) et renvoyant la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale (5),
vu les déterminations de H.________ du 17 juillet 2009,
concluant à l'allocation de pleins dépens, ceux-ci devant être calculés
selon le tarif applicable aux avocats,
vu l'absence de déterminations d'U.________ SA dans le délai
qui lui avait été imparti;
attendu que la cour de céans doit se conformer aux
considérants de droit de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral (art.
107 al. 2 LTF; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110;
Message, Feuille fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF
5A_2336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c.
1.5),
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3 -
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a statué sur les prétentions
au fond du présent litige, seules les questions des frais et des dépens de la
procédure cantonale demeurant ouvertes;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
U.________ SA sont arrêtés à 1'955 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);
attendu que l'intimé H.________ a pris en première instance,
d'une part, des conclusions visant à l'invalidation du contrat de bail et au
remboursement de montants liés à cette invalidation, d'autre part, des
conclusions visant à annuler une résiliation de bail et, enfin, des
conclusions en modification de l'acompte de charges et en
remboursement de frais de chauffage payés à tort (jugement du Tribunal
des baux, pp. 2 et 13),
qu'il a passé expédient sur les conclusions de la défenderesse
qui concernent dite résiliation et renoncé à remettre en cause l'acompte et
les décomptes de charges (ibidem),
qu'il a obtenu gain de cause pour environ deux tiers des
conclusions pécuniaires encore litigieuses (ibidem),
qu'avec le Tribunal des baux, il convient de considérer qu'il a
en conséquence droit à des dépens réduits de première instance fixés à
1'000 fr., soit 700 fr. à titre de remboursement de son coupon de justice et
300 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92
al. 2 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11);
attendu que l'intimé obtient entièrement gain de cause sur ses
conclusions de deuxième instance en rejet du recours,
qu'il a donc droit à de pleins dépens de deuxième instance,
fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2
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TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse U.________ SA doit payer au demandeur
H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens de première instance.
II. Les frais de deuxième instance de la recourante U.________ SA
sont arrêtés à 1'955 fr. (mille neuf cent cinquante-cinq francs).
III. La recourante U.________ SA doit payer à l'intimé H.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Youri Diserens (pour U.________ SA),
-Me Jean-Jacques Schwaab (pour H.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :