Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Colelough
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 9 Cst; 444 al. 1 ch. 3; 445 al. 1 ch. 2; 465 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Ballaigues,
demandeur, contre le jugement rendu le 26 novembre 2009 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec A., à
Bâle et Zürich, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
avril 1999.
octobre 2001, date limite pour la signature de la réquisition de transfert de
propriété.
En sa qualité de créancière hypothécaire, A.________ a
requis, dans le cadre de la poursuite en réalisation du gage immobilier
introduite contre la masse en faillite A.R.________ et contre B.R.________, la
vente du gage, à savoir la parcelle 802 de la commune de [...]. Vu
l'existence du bail, qui devait durer jusqu'au 28 février 2010, la créancière
a demandé la double mise à prix.
Le 21 juin 2004, au terme des enchères et après double
mise à prix, l'immeuble a été adjugé à A.________ pour le prix de 1'032'000
fr, sans la charge du bail commercial (locataire M.). Les conditions
de vente de la parcelle établies le 11 mai 2004 par l'Office des poursuites
prévoyaient sous chiffre 23 le déguerpissement des propriétaires.
Cette décision de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle a fait
l'objet de deux plaintes, déposées par B.R., d'une part, et
M., d'autre part, qui ont été rejetées. Les décisions rendues à cet
égard ont été confirmées par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois par arrêts du 2 décembre 2004, puis par la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal fédéral par arrêts du 7 janvier 2005. La
Cour des poursuites et faillites a reconnu à M. "qualité pour relever
les informalités éventuelles de la vente aux enchères qui porte sur un
immeuble dont elle est locataire, dans la mesure où la vente, en raison de
la procédure de double mise à prix a été appliquée, peut signifier la
résiliation facilitée de son bail pour le prochain terme légal".
Le 14 avril 2005, sur réquisition de l'Office des poursuites, le
registre foncier a inscrit A.________ comme propriétaire de la parcelle [...]
du cadastre de la commune de [...].
-
5 -
c) Le 18 janvier 2006, A.________ a adressé au Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte une requête de mesures
provisionnelles et d'exécution forcée à l'encontre des époux A.R.,
tendant au déguerpissement de ces derniers.
Dans leurs déterminations du 27 février 2006 sur ladite
requête, les époux A.R. ont conclu à ce que le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte n'est pas compétent pour connaître
de l'action ouverte devant lui, A.________ étant éconduite de son instance,
et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. A titre
subsidiaire, ils ont conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles.
Les 27 et 29 mars 2006, A., d'une part, A.R.,
B.R.________ et M., d'autre part, ont signé une "convention de
mesures provisionnelles" ainsi libellée :
"EXPOSE PRELIMINAIRE
(...)
(...) A l'audience de mesures provisionnelles du 7 mars 2006, il a été précisé que
M. A.R. et Mme B.R.________ occupent aujourd'hui la totalité de
l'immeuble précité. La parcelle précitée abrite une villa familiale d'un logement,
distribué sur deux niveaux habitables.
Selon Mme B.R.________ et M., ces derniers auraient convenu d'un bail
portant sur une partie de la villa familiale, bail qui aurait été étendu jusqu'au 28
février 2010. Ce point de vue est contesté par A..
(...)
Soucieuses de régler à l'amiable la libération de la parcelle susmentionnée, les
parties conviennent de ce qui suit :
-
6 -
"I.-M.________ déclare intervenir en qualité de partie intimée à la
procédure de mesures provisionnelles (...).
II.-En conséquence, M.________ est reconnue comme étant partie
intimée à la procédure de mesures provisionnelles (...).
III.-M. A.R., Mme B.R. et M.________ s'engagent
irrévocablement à libérer, sans autre réquisition et sans nouvelle
possibilité de prolongation de délai, l'immeuble qu'ils occupent sur la
parcelle RF no [...], plan folio [...], sis chemin des [...] à [...], et à le
rendre libre de tous occupants et meubles, d'ici au 31 août 2007 au
plus tard. Cet engagement porte sur la villa familiale et l'ensemble
de la parcelle.
IV.-Faute d'exécution, M. A.R., Mme B.R., M.________ et
A.________ admettent que la présente convention de mesures
provisionnelles vaut ordonnance d'exécution forcée au sens de l'art.
108 al. 2 CPC.
V.-M. A.R., Mme B.R. et M.________ renoncent au
bénéfice de l'avertissement préalable (art. 512b CPC) pour le cas où
ils devraient être l'objet d'une exécution forcée conformément au
chiffre IV ci-dessus.
VI.-M. A.R., Mme B.R. et M.________ (...) s'engagent
également à ne pas céder l'usage de tout ou partie de l'immeuble et
de la villa à des tiers, en particulier à ne pas le louer et à ne pas le
mettre à disposition de tiers.
VII.-Pour la période courant jusqu'au 31 août 2007, M. A.R., Mme
B.R. et M.________ sont dispensés du paiement d'une
indemnité d'occupation, étant toutefois précisé que cette occupation
est accordée à bien plaire par A.________.
VIII.-(...)
IX.-(...)
-
7 -
X.-Parties conviennent qu'un délai au 30 novembre 2007 est imparti à
A.________ pour faire valoir son droit au fond dans la mesure où
l'ordonnance de mesures provisionnelles n'aurait pas été exécutée
et conserverait un objet, étant précisé que dans l'hypothèse où M.
A.R., Mme B.R. et M.________ auraient quitté
l'immeuble dans le respect de la présente convention d'ici au 31
août 2007 ou par voie d'exécution forcée, A.________ est d'ores et
déjà dispensée de faire valoir son droit au fond.
Parties conviennent que toutes difficultés éventuelles liées à
l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, ainsi que
l'éventuelle action en validation sont de la compétence exclusive du
Président du Tribunal d'arrondissement de Nyon, le for exclusif étant
à Nyon, la procédure accélérée étant applicable.
XI.-(...)
XII.-Parties requièrent que Mme la Présidente du Tribunal de La Côte
prenne acte des chiffres I, VI, VII et VIII de la présente convention,
qu'elle en ratifie les chiffres II, III, IV, V, IX, X et XI pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles et d'exécution forcée et que,
en conséquence, Mme la Présidente dise que, à l'expiration du délai
fixé, ordre est donné à Mme Raymonde Cristin, huissier-chef du
Tribunal d'arrondissement, à ce défaut à l'un des huissiers du
Tribunal d'arrondissement ou à toute autre personne que justice
dira, d'exécuter le chiffre III ci-dessus sur simple requête écrite
d'A.________ ou du tiers qui lui sera substitué, injonction étant faite
aux agents de la force publique de concourir à l'exécution s'ils en
sont requis, au besoin au moyen de l'ouverture forcée."
Par lettre du 6 avril 2006 (rectifiée le 12 avril), la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de La Côte a pris acte des chiffres I, VI, VII et
VIII de cette convention et a ratifié ses chiffres II, III, IV, V, IX, X et XI pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Le 26 avril 2006, M.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer pour faire reconnaître l'existence
d'un bail à loyer jusqu'en février 2010.
-
8 -
A l'audience du 8 juin 2006 devant cette Commission,
A.________ a déposé des conclusions tendant principalement à ce que
M.________ est éconduite de son instance ouverte contre A.,
subsidiairement à l'éconduction de son instance ouverte contre A.,
subsidiairement à l'éconduction d'instance de M.________ en raison de
l'autorité de la chose jugée de la transaction judiciaire susmentionnée,
ratifiée judiciairement à ses chiffres II, III, IV, V, IX, X et XI, plus
subsidiairement au rejet des conclusions de la requête déposée par
M., ordre lui étant donné de quitter les locaux sis sur la parcelle
[...] de la commune de [...] au plus tard le 31 août 2007 à midi.
Le 9 juin 2006, dite Commission a constaté l'échec de la
conciliation; le 4 juillet 2006, elle a rectifié son constat en mentionnant les
conclusions déposées le 8 juin 2006 par A..
Par requêtes déposées les 29 juin et 10 juillet 2006,
M.________ a conclu que le Tribunal des baux prononce que M.,
titulaire du bail conclu avec B.R. le 28 février 2000, peut et doit
pouvoir jouir pleinement et sans trouble de son droit de locataire principal
dérivé dudit bail à loyer, dits jouissance et droits actuels s'étendant aux
sous-locataires A.R.________ s'agissant des locaux sis [à] [...] ceci jusqu'au
28 février 2010 aux termes initiaux du bail conclu, ainsi qu'à tous autres
occupants éventuels qui auraient conclu d'autres contrats avec M.________
(I), que le bail conclu le 28 février 2000 entre B.R.________ et M.________ est
un contrat de bail en bonne et due forme avec une échéance déterminée
au 28 février 2010 (II), que le bail litigieux de durée déterminée ne peut en
cette qualité faire l'objet d'une résiliation anticipée au plus prochain terme
légal et doit pouvoir rester en vigueur jusqu'à son terme aux conditions
initiales de sa conclusion (III) et que toutes conclusions de A.________ dans
la présente cause et qui seraient contraires aux conclusions de la
requérante sont rejetées (IV).
Dans son procédé déposé le 14 novembre 2006 devant le
Tribunal des baux, A.________ a repris les conclusions de la procédure de
-
9 -
conciliation tendant principalement au déclinatoire, M.________ étant
éconduite de son instance ouverte contre A., subsidiairement à
l'éconduction d'instance de M. en raison de l'autorité de la chose
jugée de la transaction judiciaire susmentionnée, ratifiée judiciairement à
ses chiffres II, III, IV, IX, X et XI, plus subsidiairement au rejet des
conclusions de la requête déposée par la demanderesse, ordre lui étant
donné de quitter les locaux sis sur la parcelle [...] de la commune de [...]
au plus tard le 31 août 2007.
Par jugement disjoint [recte préjudiciel] du 30 janvier 2007,
le Tribunal des baux a prononcé qu'il était compétent pour statuer sur les
conclusions prises par M.________ selon requêtes des 29 juin et 10 juillet
2006, ainsi que sur les conclusions III et IV du procédé du 14 novembre
2006 d'A., rejeté l'exception de chose jugée soulevée par
A. en rapport avec la transaction des 27 et 29 mars 2006, arrêté à
1'200 fr. les frais de la procédure disjointe à la charge de A.________ et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du 3 octobre 2007.
d) A.R.________ et B.R.________ n'ont pas quitté l'immeuble
sis chemin des [...], le 31 août 2007.
Par courrier du 3 septembre 2007, A., par son
conseil, a interpellé la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte
pour qu'il soit procédé à l'exécution forcée de la convention ratifiée pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Par avis du 8 octobre 2007, les parties ont été informées
que l'exécution forcée aurait lieu le 1
er
novembre 2007. Un dépôt de
19'368 fr. a été requis d'A. à titre d'avance de frais pour les frais
d'exécution forcée, dont celle-ci ne s'est pas acquittée.
L'exécution forcée a eu lieu le 1
er
novembre 2007.
-
10 -
Par lettre du 7 novembre 2007, le Tribunal d'arrondissement
de La Côte a invité A.________ à effectuer un dépôt de 329 fr. 25 à titre
d'avance de frais pour le serrurier.
Par lettre du 15 novembre 2007, le Tribunal
d'arrondissement de La Côte a demandé à A.________ d'effectuer une
avance de frais de 1'183 fr. 60 à titre de frais complémentaires
d'exécution forcée [...]. Le même jour, cette société a adressé au Tribunal
d'arrondissement une facture de 20'551 fr. 60.
Le 14 novembre 2007, le Tribunal d'arrondissement de la
Côte a établi un procès-verbal des opérations de l'exécution forcée, dont il
ressort que les époux A.R.________ n'ont quitté la villa que le 1
er
novembre
2007, les déménageurs ayant encore dû procéder à l'emballage et au
transport des biens des prénommés du 2 au 14 novembre.
Par demande adressée au président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte le 29 novembre 2007, A.________ a pris, avec
dépens, les conclusions suivantes :
"I.-Il est constaté que la transaction judiciaire conclue entre
A., d'une part, et M. A.R., Mme B.R.________ et M.,
d'autre part, les 27 et 29 mars 2006, dont les chiffres II, III, IV, V IX et XI
ont été ratifiés pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 6 avril 2006, réglait
l'ensemble des difficultés relatives à la libération par M. A.R., Mme
B.R.________ et M.________ des locaux sis sur la parcelle RF no [...] de la
Commune de [...] et des prétentions financières réciproques des parties
quant à l'occupation desdits locaux jusqu'au 31 août 2007 y compris.
II.-Il est constaté que M. A.R., Mme B.R. et
M.________ n'ont pas libéré l'immeuble qu'ils occupaient sur la parcelle RF
no [...], Chemin des [...] à [...], au 31 août 2007 au plus tard.
III.-En conséquence, M. A.R., Mme B.R. et
M.________ sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, d'A.________
des montants suivants, dont ils lui doivent immédiatement paiement :
-
CHF 8'000.- (huit mille francs), plus intérêt à 5 % dès le 1
er
octobre 2007;
-
CHF 20'880.85 (dix-neuf mille trois cent soixante-huit francs [sic]), ou
tout autre montant que justice dira une fois le décompte définitif relatif
-
11 -
aux frais d'exécution forcée établi par le Tribunal d'arrondissement de La
Côte connu, plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2007".
Par jugement incident du 13 février 2008, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le déclinatoire en sorte
que la cause a été reportée en l'état devant le Tribunal des baux.
Le 16 avril 2008, par dictée au procès-verbal de l'audience,
le Tribunal des baux a décidé, avec l'accord des parties, de joindre la
cause divisant A.________ d'avec A.R.________ et M.________ transmise par le
président du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 13 février 2008 à
celle pendante devant le Tribunal des baux entre M.________ et A.________
et d'instruire et juger ensemble ces deux dossiers. Le procès-verbal
précise encore qu'A.R.________ pour lui-même et pour M., ainsi que
les conseils de B.R. et d'A.________ renoncent à la tentative de
conciliation préalable devant la Commission de conciliation sur les
conclusions prises par A.________ dans sa demande du 29 novembre 2007,
les parties acceptant donc expressément que la cause soit reprise en l'état
par le Tribunal des baux.
Dans une écriture du 23 avril 2008, A.________ a
intégralement confirmé les trois conclusions de sa demande du 29
novembre 2007 ainsi que sa conclusion du 14 novembre 2006 tendant au
rejet des requêtes de M.________ des 29 juin et 9 juillet 2006, dans la
mesure de leur recevabilité et a précisé ce qui suit :
"Par ailleurs, s'agissant des conclusions figurant dans le procédé écrit
adressé par A.________ au Tribunal des baux du canton de Vaud le 14
novembre 2006, les conclusions I et II n'ont plus d'objet, dès lors qu'elles
ont été réglées par le jugement disjoint rendu par le Tribunal des baux le
30 janvier 2007. La conclusion IV n'a plus d'objet, car M.,
B.R. et A.R.________ ont été les sujets de l'exécution forcée à
laquelle il a été procédé le 1
er
novembre 2007."
Le 30 mai 2008, M.________ a adressé au Tribunal des baux
une écriture par laquelle elle a remplacé l'ensemble de ses conclusions
encore pendantes par les conclusions suivantes :
-
12 -
"I.-Prononcer que les droits de M., titulaire du bail
conclu avec B.R. le 28 février 2000, s'étendent aux sous-locataires
A.R.A.R. s'agissant des locaux sis [...], chemin des [...] [...],
ceci jusqu'au 28 février 2010 ainsi qu'à tous autres occupants éventuels.
II.-Le bail conclu le 28 février 2000 entre B.R.________ et
M.________ est un contrat de bail en bonne et due forme avec une
échéance déterminée au 28 février 2010.
III.-Toutes conclusions d'A.________ dans la présente cause et
qui seraient contraires aux conclusions de la requérante sont rejetées."
Le 31 octobre 2008, la parcelle [...] de la commune de [...] a
été vendue par A.________ et sa propriété transférée aux acheteurs le 7
novembre suivant.
Par courrier du 25 septembre 2009, M.________ a requis la
disjonction des conclusions actives prises par A.________ et leur renvoi
devant l'autorité de conciliation. Cette dernière s'y est opposée. Dans le
même courrier, M., par A.R., a requis l'audition de six
témoins.
Par lettre du 27 octobre 2009, les parties ont été informées
que la requête de disjonction de cause serait instruite et jugée à
l'audience de jugement et que les autres réquisitions formulées par les
parties seraient examinées lors de celle-ci.
A.R.________ s'est présenté à l'audience du jugement, le 26
novembre 2009. Le procès-verbal des opérations précise qu'il "présente
également la demanderesse M., en qualité d'administrateur au
bénéfice de la signature individuelle". Il constate le défaut de B.R.,
dûment convoquée par exploit de comparution du 14 juillet 2009,
considérée comme défaillante faute d'avoir fait l'avance des frais requise.
Il relève par ailleurs qu'"A.________ s'oppose à la requête des demandeurs
présents en déclinatoire, subsidiairement en disjonction des conclusions
reconventionnelles, considérant, d'une part, que cette question a été
réglée à l'audience du 16 avril 2008, référence étant faite au procès-verbal
de dite audience, et qu'elle est tardive, d'autre part. Interpellé par le
-
13 -
président sur ses réquisitions d'audition de témoins, M. A.R.________
déclare demander l'audition de Mme [...], du notaire [...] et du
conservateur du registre foncier de Nyon, renonçant pour le surplus à
demander l'audition d'autres témoins." Après suspension de l'audience, le
président a informé les parties présentes que les réquisitions d'audition de
témoins formulées par A.R.________ tant en son nom personnel qu'en celui
d'M.________ étaient rejetées et que les motifs seraient donnés dans le
jugement à intervenir. Les parties ont en outre été informées qu'il serait
également statué sur les conclusions des demandeurs en disjonction,
respectivement en déclinatoire, dans le jugement au fond.
En droit, après avoir rappelé que le tribunal avait décidé sur
le siège de rejeter la réquisition d'audition de témoins du demandeur, les
premiers juges ont considéré qu'il existait une consorité entre M.,
A.R. et B.R.________ du fait que ces personnes avaient été
actionnées conjointement par A.________ et qu'en conséquence le
jugement était rendu en contradictoire malgré le défaut de B.R.________ à
l'audience. Admettant leur compétence pour statuer sur les conclusions
d'A.________ du 23 avril 2008 au motif que la renonciation des parties
protocolée au procès-verbal du 16 avril 2008 de renoncer à la conciliation
préalable, partant d'accepter que la cause soit reprise en l'état par le
Tribunal des baux, était conforme à la jurisprudence fédérale, ils ont
constaté que A.________ n'avait pas d'intérêt aux constatations qu'elle
requérait par ses conclusions I et II des 29 novembre 2007 et 23 avril
2008, qui étaient en conséquence déclarées irrecevables. Considérant que
M.________ et les époux A.R.________ avaient commis un acte illicite en
occupant sans droit la villa après le 31 août 2007, ils ont estimé que le
dommage en résultant se montait à 26'020 fr. (5'140 fr. pour l'occupation
de la villa en septembre et octobre 2007 et 20'880 fr. pour les frais
d'exécution forcée engagés par M.________, avec intérêt à 5 % dès le 15
décembre 2007 (lendemain de la première réception de l'interpellation par
le débiteur). Ils ont enfin fixé les frais de justice et alloué à la défenderesse
de pleins dépens.
-
19 -
situation des parties ne s'y opposent pas, les art. 90 à 94 CPC-VD relatifs
aux frais et dépens trouvent application devant le Tribunal des baux.
Selon l'art. 92 al 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les
dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a
triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit
à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été
sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-
VD, p. 175 et références). Ce n'est que si la partie qui a triomphé sur le
principe n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure que les
dépens peuvent être compensés (CREC I 30 juin 2010/349 c. 5).
Les premiers juges se sont livrés à cet examen et leur
appréciation peut être confirmée. En outre, les dépens alloués à A.________
tiennent compte des frais de la procédure en application correcte des art.
218 let. b et 218 let f TFJC.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté en tant qu'il est
recevable.
11.Enfin, le recourant se plaint une fois encore d'arbitraire au
sujet de l'indemnité pour occupation illicite fixée par les premiers juges.
Ce moyen relève de la réforme et est donc irrecevable à
l'appui du présent recours en nullité. On peut ajouter, par surabondance,
qu'il est mal fondé. En particulier, il était adéquat de retenir que les
parties intimées en première instance avaient elles-mêmes admis que
l'usage de la villa avait une valeur d'au moins 2'370 fr. par mois et que ce
-
20 -
montant découlant du "sous-bail" qu'elles avaient produit pouvait leur être
opposé. Il importe peu à cet égard que ce sous-bail soit simulé, cette
simulation n'affectant que la volonté de contracter, mais non
l'appréciation de fait de la valeur de l'usage de la villa, qui peut leur être
opposée.
12.En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et
doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD, le jugement étant maintenu.
13.Le recours apparaissant dénué de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, de sorte que les frais de
deuxième instance du recourant, arrêtés à 560 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]), sont mis à sa
charge.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.R.________ sont
arrêtés à 560 fr. (cinq cent soixante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
21 -
Le président : Le greffier :
Du 16 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M.A.R.,
-Me Remy Wyler (pour A.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 26'020 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
22 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :